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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 mars 2014, n° 14/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00034 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2014
N° de Minute : 36/14
N° 14/00034
DEMANDERESSE :
Madame E F épouse X
XXX
XXX
ayant pour avocats Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Douai et Me Anne-Sophie BASTIN, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Madame Y A
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP ACTION CONSEILS, avocats au barreau de Valenciennes représentée par Me GARLATTI
PRÉSIDENT : Evelyne MERFELD, Président de Chambre désigné par ordonnance du 16 décembre 2013 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 20 mars 2014
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille quatorze, date indiquée à l’issue des débats, par Evelyne MERFELD, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
34/14 – 2e page
Par jugement du 28 janvier 2014 (daté par erreur du 28 janvier 2013), le Conseil de Prud’hommes de Valenciennes a :
— condamné Mme E F épouse X, employeur particulier, à verser à Mme Y A, employée à domicile, les sommes de :
* 22 208,32 € à titre de rappel de salaire d’avril 2007 à avril 2011
* 6 115,23 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de congés payés
* 1 € au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité
— a ordonné la remise des bulletins de paie selon le rappel de salaire ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 28 février 2014 pour l’ensemble des documents
— ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 6 février 2014 et, par acte d’huissier du 18 février 2014, elle a fait assigner Mme A en référé devant le Premier Président pour :
— voir ordonner, en application de l’article 521 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la consignation aménagée des condamnations revêtues de l’exécution provisoire de droit, à charge d’indiquer au séquestre désigné, quelle fraction des condamnations consignées il doit libérer et à quel rythme
— pour le surplus, en application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle soutient que le Conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de Mme B, sans tenir compte de ce qu’elle avait donné son accord pour l’aménagement de ses horaires de travail à temps partiel et l’a donc condamnée à payer des heures non exécutées, que les juges du fond l’ont en outre condamnée à payer des heures déjà réglées et, dans le calcul du rappel des indemnités compensatrices de congés payés, ils n’ont pas tenu compte des périodes de congés payés dont Mme B avait bénéficié annuellement.
Elle fait valoir qu’en considération de sa situation professionnelle et économique ainsi que de celle de son mari, l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives car ils sont dans l’impossibilité de s’acquitter du montant des condamnations sans compromettre gravement leur équilibre familial et économique. Elle déclare :
— qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, que son époux est au chômage et rembourse divers prêts à hauteur de 1 065 € par mois
— qu’elle exerce la profession de biologiste libéral et a dû souscrire d’importants prêts pour acquérir son outil de travail ; que les charges liées à son salaire s’élèvent à 43 719 € par an hors assurances
— que le couple a la charge de trois enfants en bas âge dont l’un a subi une greffe fin février 2014, ce qui l’a obligée à recourir à un arrêt de travail non rémunéré
— que compte tenu de leur endettement leurs demandes de prêt bancaire pour 45 000 € puis 30 000 € ont été refusées
— que l’an dernier, la famille vivait avec un disponible net mensuel de
3 227 € pour assurer ses besoins courants, que la situation s’est encore
aggravée cette année, qu’ils n’ont pas été imposables sur les revenus de 2012
— que les revenus fonciers de son époux ont diminué car un locataire s’est révélé mauvais payeur et a abandonné les lieux dans un état qui nécessite d’importantes réparations.
34/14 – 3e page
Elle soutient qu’elle ne pouvait s’attendre à devoir régler une somme de plus de 55 000 € à une employée de maison qui n’a pas travaillé en contrepartie de cette 'rémunération'.
Elle ajoute que la suspension de l’exécution provisoire n’aurait aucune conséquence sur la situation personnelle et le train de vie de Mme A dont le mari dispose d’une retraite confortable supérieure à 25 000 € par an, le couple n’ayant plus d’enfants à charge.
Mme A conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme X et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 521 alinéa 2 du Code de Procédure Civile doit être rejetée car ce texte n’est applicable que pour les condamnations au versement d’un capital alloué en réparation d’un dommage corporel.
Elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de Procédure et affirme que Mme X cherche à dissimuler partie de ses revenus. Elle soutient que l’on peut penser que les intérêts des prêts professionnels dont Mme X fait état, ont été déduits de la quote part des résultats qui lui a été affectée pour aboutir au bénéfice distribué et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de déduire les mensualités des emprunts de ses revenus pour calculer le solde disponible.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que Mme X ait suspendu son activité professionnelle en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants alors que son mari, demandeur d’emploi, pouvait prendre en charge l’enfant pendant sa convalescence.
SUR CE
1°) sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Attendu que selon l’article 524 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire ordonnée par le juge en conformité avec la loi ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
que toute autre considération est inopérante ; qu’en particulier il n’entre pas dans les pouvoirs du Premier Président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, d’apprécier le bien fondé de la décision frappée d’appel;
Attendu que l’appréciation des conséquences manifestement excessives doit se faire au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier ;
Attendu que Mme X ne conteste pas les facultés de restitution de Mme A en cas d’infirmation du jugement par la Cour ;
Attendu qu’il résulte de l’avis d’imposition 2013 versé aux débats qu’en 2012 Mme X, qui exerce la profession de biologiste, a déclaré des revenus annuels de 66 670 €, soit 5 555 € par mois ; que son époux a déclaré des revenus de 15 140 € en 2012 ; que le couple a en outre déclaré des
revenus de capitaux mobiliers pour 53 503 € ;
34/14 – 4e page
que Mme X ne s’explique pas sur la formation professionnelle de son époux et ses chances de retrouver un emploi ; qu’il ressort de l’attestation de Pôle Emploi du 6 février 2014 que M. X continuera à percevoir des allocations journalières jusque fin décembre 2014 s’il ne retrouve pas d’emploi; que ces allocations s’élèvent à 56,83 € brut par jour ;
que M. X étant au chômage, il peut s’occuper de l’enfant malade;
que Mme X n’est pas obligée de se mettre en arrêt de travail ;
Attendu que Mme X ne fournit aucun renseignement sur l’état de son patrimoine et celui de son conjoint ; qu’il semble que les époux X soient propriétaires de biens immobiliers puisque Mme X ne fait pas état de charges de loyer et que la déclaration des revenus 2012 porte mention au titre des revenus fonciers net, d’un déficit de 5 569 € ; que le couple dispose en outre de valeurs mobilières ;
que dans ces conditions, même si l’on tient compte des remboursements de prêts, la situation financière du couple qui doit encore bénéficier d’allocations familiales pour les trois enfants dont il a la charge est loin d’être obérée ;
que la notion de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de Procédure Civile ne se confond pas avec celle de simples difficultés financières ou diminution du train de vie ;
que les conséquences manifestement excessives invoquées n’étant pas démontrées, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire ;
2°) sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de droit
Attendu que l’article 524 du Code de Procédure Civile dispose, en son 5e alinéa, que lorsque l’exécution provisoire est de droit, le Premier Président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 ;
qu’il en résulte que lorsque l’exécution provisoire est de droit le Premier Président peut, pour toute condamnation au versement d’un capital (et non seulement en réparation d’un dommages corporel), ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement une part au créancier ;
que cependant il incombe au demandeur de justifier de circonstances permettant de le faire bénéficier de ces dispositions qui ne sont pas de droit ;
que les moyens avancés par Mme X sur ses difficultés financières ne sont pas susceptibles de motiver sa demande sur le fondement de l’article 521 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, puisque ce texte impose au débiteur de se dessaisir des fonds pour les consigner ;
que cette demande sera également rejetée ;
************
Attendu que Mme X sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à verser à Mme A la somme de 750 € pour couvrir les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans la présente
procédure ;
34/14 – 5e page
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboute Mme E F épouse X de ses demandes,
La condamne aux dépens et à verser à Mme Y A une somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. BERQUET E. MERFELD.
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