Irrecevabilité 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 26 janv. 2022, n° 21/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00035 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 7 décembre 2020, N° 211/334999 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5O7
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/334999
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Comparante en personne assistée de maître MEQUINION Marie-Pierre, avocat au barreau de Versailles,
INTIME
Maître B C
[…]
[…]
Représenté par maître PERRIN Pierre, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Z A, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Z A, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT ARRÊT :
- arrêt contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le recours déposé par Mme D Y auprès du Premier Président de cette cour le 15 janvier 20121 à l’encontre de la décision rendue le 7 décembre 2020 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation des honoraires l’opposant à M. B C, avocat .
Entendues à l’audience du 26 janvier 2022 les parties en leurs observations, particulièrement sur la recevabilité du recours formé par Mme D Y au regard des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
SUR QUOI LA COUR
La décision du bâtonnier rendue le 7 décembre 2021 a été notifiée à Mme D Y qui en a accusé réception le mardi 12 décembre 2020 comme en atteste la signature portée sur l’accusé de réception produit aux débats .
Dés lors en ayant déposé son recours le vendredi 15 janvier 2021 Mme D Y a agi en dehors du délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Son recours est ainsi irrecevable .
L’équité ne commande pas d’accorder à M. B C l’indemnité de 200 euros qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme D Y irrecevable en son recours déposé à l’encontre la décision rendue le 7 décembre 2020 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation des honoraires l’opposant à M. B C,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme D Y .
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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