Infirmation 7 octobre 2014
Cassation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 oct. 2014, n° 13/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/00913 |
Texte intégral
CC/AM
Numéro 14/
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 07/10/2014
Dossier : 13/00913
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
Y Z
C/
G A
X D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T-
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 7 octobre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 avril 2014, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame CATUGIER, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
Chez Monsieur Q Z
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Pierre CAMBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Mademoiselle G A
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur X D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Alexandra DO AMARAL loco la SCP CASADEBAIG – PETIT, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 FEVRIER 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Les 26 novembre et 2 décembre 2010, M. X D et Mme G A d’une part et M. Y Z d’autre part ont signé un compromis de vente concernant une maison à usage d’habitation, construite en bois en 1986, sise à Cardesse (XXX.
L’acte authentique de vente a été signé le 28 février 2011.
Ayant constaté que le rez-de-chaussée semblait présenter certains signes de faiblesse en pied des cloisons. M. Z s’est adressé, dès le 1er mars 2011, lendemain de la vente, à sa compagnie d’assurance (MAIF) laquelle a missionné son expert, le cabinet Eurexo.
Ce dernier a mentionné, dans son rapport en date du 19 avril 2011, un certain nombre de désordres et a indiqué que la charpente de l’immeuble portait des traces d’un ancien incendie.
Se plaignant, en conséquence, de désordres et de vices cachés, M. Z a obtenu, en référé, la désignation d’un expert.
Au regard des conclusions de l’expert qui, après avoir relevé que l’occupation de la maison était impossible en raison des risques potentiels d’effondrement, a conclu d’une part, que les désordres identifiés étaient apparents mais pas forcément tous visibles pour un non professionnel à l’occasion des visites préalables à l’acte de vente et d’autre part, que la dangerosité de l’habitation, en l’état, était avérée, seule la démolition / reconstruction pouvant être envisagée pour remédier définitivement aux désordres identifiés, M. Z a, dûment autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau, assigné à jour fixe M. D et Mme A en nullité de la vente pour dol et, à défaut, pour absence de cause et erreur, et à titre subsidiaire en résolution de cette dernière pour vices cachés.
Par jugement du 27 février 2013, le tribunal de grande instance de Pau a débouté M. Y Z de ses demandes et l’a condamné à payer à M. D et Mme A une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 7 mars 2013, M. Y Z a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2014.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2014, M. Y Z, au visa des articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1131, 1134, 1382 et 1641 et suivants du code civil, demande à la Cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2013 par le tribunal de grande instance de Pau,
A titre principal,
— de constater que M. D et Mme A ont volontairement gardé le silence sur l’existence de l’incendie, la présence des parpaings et la décomposition de l’isolant ainsi que sur les graves désordres rendant inhabitable le bien vendu et ainsi vicié son consentement dans la mesure où il n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance de ces éléments,
— d’annuler pour réticence dolosive la vente conclue entre les parties,
— de condamner M. D et Mme A à lui restituer la somme de 158 000 € versée pour prix de la vente avec intérêts, lesdits intérêts devant être capitalisés à compter de la date de l’assignation de première instance par application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
Subsidiairement,
— de déclarer que la décomposition de l’isolant et la présence des graves désordres affectant la maison vendue qui la rendent inhabitable et imposent sa démolition, constituent des vices cachés dont M. D et Mme A ne pouvaient ignorer l’existence au jour de la vente,
— de prononcer la résolution de la vente à raison du vice rédhibitoire affectant le bien vendu,
— de condamner M. D et Mme A à lui restituer la somme de 158 000 € versée pour prix de la vente, avec intérêts, lesdits intérêts devant être capitalisés à compter de la date de l’assignation de première instance par application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
— de condamner M. D et Mme A à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi :
* la somme de 11 725,40 € au titre des frais de l’acte de vente qu’il a réglée,
* la somme de 25 517,77 € en cas d’annulation de la vente ou celle de 23 272,96 € en cas de résolution de la vente, au titre des frais financiers engagés ou qui seront engagés par lui cette somme étant à parfaire en fonction de la date à laquelle le prêt sera remboursé,
* la somme de 21 300 € au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi pour avoir été privé de logement du 15 mai 2011 jusqu’au 1er juin 2013, cette somme étant à parfaire en fonction de la date à laquelle sera définitive la décision de justice à intervenir,
* la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que la valeur vénale du terrain qui lui a été cédé, était nulle, sinon dérisoire lors de la vente, ledit terrain ne pouvant être vendu que pour 1 € symbolique à charge pour l’acquéreur de faire son affaire du coût des travaux de démolition,
— de constater que son engagement de payer un prix de 158 000 € était dépourvu de cause à raison du caractère dérisoire de la contrepartie de cet engagement,
— d’annuler en conséquence le contrat de vente conclu entre les parties au visa de l’article 1131 du code civil,
A tout le moins,
— de constater qu’il a commis une erreur sur le caractère habitable du bien vendu qui constituait une qualité substantielle objective du bien cédé,
— de constater que ladite erreur était parfaitement excusable compte tenu de l’apparence de la maison, de son prix de vente et de son occupation ininterrompue jusqu’à ce qu’il l’acquière,
— de constater que ladite erreur a vicié son consentement dans la mesure où il n’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance du caractère inhabitable de la maison cédée,
— d’annuler en conséquence le contrat de vente conclu entre les parties pour erreur au visa des articles 1109 et 1110 du code civil,
— de condamner, dans un cas comme dans l’autre, M. D et Mme A à lui restituer la somme de 158 000 € versée pour le prix de la vente, avec intérêts, lesdits intérêts devant être capitalisés à compter de la date de l’assignation de première instance par application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
Dans tous les cas,
— de condamner M. D et Mme A à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel (en ce compris les frais d’expertise foncière de M. B soit 2 248,48 €), outre aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont il a dû faire l’avance (5 293,69 €).
Concernant la résolution de la vente pour vices cachés, il soutient, notamment, qu’étant profane, il ne pouvait déduire, de quelques désordres apparents, l’état général de dégradations de la structure et le caractère inhabitable des lieux, en raison de la dangerosité de l’immeuble.
Sur l’absence de cause de son engagement, il expose qu’il n’avait pas acquis, ainsi qu’il croyait, une maison d’habitation située sur un terrain de 1 632 m², mais un terrain à bâtir, grevé d’un bâtiment dangereux qui ne peut être rénové et doit être intégralement démoli.
Il précise que la valeur vénale d’un tel bien ne peut être déterminée qu’en retranchant du prix du terrain à bâtir (environ 24'480 €), le coût de la démolition du bâtiment dangereux qui est implanté (31'000 €) et conclut que la valeur vénale du terrain qui lui a été cédé, est nulle car le coût de la démolition est supérieur à la valeur du terrain.
Il soutient donc que, lors de la conclusion du contrat de vente, la contrepartie de son engagement de payer un prix de 158'000 € était bien nulle sinon dérisoire, le bien cédé étant, en réalité, dépourvu de toute valeur vénale.
Concernant l’erreur, il souligne que l’habitabilité des lieux constituait, pour lui, une qualité substantielle objective du bien, objet de la vente, dont il souhaitait faire sa résidence principale.
Il souligne qu’à supposer qu’il ait décelé l’ensemble des désordres, il était toutefois impossible d’en déduire que la maison menaçait de s’effondrer et qu’elle était inhabitable, précision faite qu’il n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance du caractère inhabitable des lieux.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2013, M. D et Mme A, demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2013 par le tribunal de grande instance de Pau,
Ce faisant,
— débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y Z à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise.
M. D et Mme A expliquent, notamment :
— concernant la nullité de la vente pour réticence dolosive, que M. Z ne démontre pas qu’ils ont volontairement gardé le silence sur les désordres affectant le bien vendu alors même que le dol ne se présume pas ; que ce dernier ne peut davantage déduire de la profession de maçon de M. D, la connaissance, par celui-ci, des désordres affectant le bien ; qu’enfin il n’établit pas que la connaissance de l’incendie, survenu dix sept ans plutôt, aurait pu avoir une incidence sur son intention d’acquérir le bien, alors même que durant cette période, l’immeuble a été habité, sans dommages pour ses occupants,
— concernant la résolution de la vente pour vices cachés, que tous les désordres relevés étaient apparents ; qu’en tout état de cause M. Z a acheté, en l’état, une maison ossature bois, construite en 1986 et que l’acte de vente comportait une clause d’exonération de la garantie des vices cachés,
— concernant la nullité de la vente pour absence de cause et erreur, que la cause de l’obligation doit s’apprécier à la date où elle est souscrite ; que s’agissant d’un contrat de vente, la cause de l’obligation réside dans le transfert de propriété et la livraison de la chose, qui ont été réalisés ; que le caractère apparent des désordres relevés rend inexcusable l’erreur sur la substance de la chose dont se prévaut M. Z.
SUR CE
— Sur la nullité de la vente pour réticence dolosive
Attendu que la réticence dolosive prend sa source dans l’article 1116 du code civil ; qu’en effet le dol peut être constitué par le silence d’une partie (vendeur) dissimulant à son cocontractant (acquéreur) un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
Attendu que pour que le contrat soit annulable sur le fondement du dol, il appartient à l’acquéreur de démontrer d’une part, que le vendeur a conservé le silence dans l’intention délibérée de le tromper et d’autre part que le dol ainsi réalisé a provoqué, chez lui, une erreur déterminante sans laquelle il n’aurait jamais donné son consentement ;
Attendu qu’en application de l’article 1116 alinéa 2 du code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que M. Z soutient que l’absence d’information concernant l’existence d’un incendie ayant affecté la maison avant l’acquisition, de parpaings dans le vide sanitaire et la composition de l’isolant était constitutive d’un dol ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie est survenu au début de l’année 1994 ; que suite aux travaux de rénovation et de réparation, qui avaient été coordonnés par deux architectes DPGL, l’expert judiciaire a pu constater que la structure était dorénavant consolidée ; qu’il n’a observé aucun dégât apparent sur le mur mitoyen entre le bâtiment d’origine et le nouveau salon, tant en intérieur qu’en extérieur ;
Attendu par ailleurs que l’expert a relevé que, dans le complexe des murs périphériques, l’isolant, entre les deux couches 'd’agglo', était en voie de décomposition, arraché et tassé ;
Attendu que concernant la pose de parpaings soutenant les solives dans le vide sanitaire, l’expert explique que leur mise en oeuvre, non conforme aux règles de l’art, est postérieure à la construction de la maison pour pallier un affaissement de la structure ; que toutefois, il ne peut pas certifier quand ces parpaings ont été mis en place et par qui ;
Que suite aux dires déposés par les consorts D – A aux termes desquels ces derniers précisaient ne pas avoir mis en place eux-mêmes les parpaings et briques en soutien des solives dans le vide sanitaire, il ajoute : « Nous n’avons aucune pièce fournie par les parties ni aucun moyen d’en faire la preuve à ce jour. De même, nous ne pouvons, en aucun cas, affirmer le contraire », puis : « Quand bien même M. D exerce un métier de maçon, rien ne permet de certifier qu’il en est à l’origine.. » ;
Attendu que M. Z, qui argue du silence du vendeur tant sur l’incendie de 1994 que sur l’existence de parpaings en soutien des solives de la maison et sur la décomposition de l’isolant, n’apporte aucun autre élément permettant de démontrer :
— que les consorts D – A avaient, eux-mêmes, connaissance de l’existence de ces désordres,
— le caractère déterminant de la réticence dans son consentement,
— l’élément intentionnel du dol à savoir la volonté des vendeurs de le tromper ;
Attendu en effet, que même si, pour l’expert, il apparaît évident que M. D, en qualité de propriétaire soucieux de la pérennité de son bien, devait avoir un regard avisé sur les désordres visibles et en raison de sa compétence professionnelle, des avis sur les causes et conséquences de ceux-ci, le seul fait que ce dernier soit propriétaire et maçon ne permet pas d’établir, de manière certaine, qu’il avait, ainsi que Mme A, une parfaite connaissance de l’existence de ces désordres et de la gravité de leurs conséquences alors même que pendant près de 17 ans, la maison a toujours été habitée soit par des propriétaires soit par des locataires sans qu’il y ait eu de plainte particulière ;
Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que M. Z qui a visité, à plusieurs reprises, la maison, en présence des locataires en place, n’indique pas que ces derniers avaient attiré son attention sur quelques difficultés que ce soit ;
Attendu enfin qu’il résulte du compromis de vente, signé le 26 novembre 2010, que le bien immobilier avait fait l’objet de plusieurs contrôles concernant notamment la présence d’amiante (négatif), de termites (négatif), l’installation intérieure d’électricité et le diagnostic de performance énergétique ;
Attendu qu’aucun de ces rapports ne faisaient état de difficultés à l’exception de celui concernant l’installation intérieure d’électricité ;
Qu’en effet, le compromis de vente reprenait les conclusions de ce rapport en date du 8 novembre 2010 établi par M. C, selon lesquelles « L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d’agir avant d’éliminer les dangers qu’elle présente auquel cas, nous vous conseillons de faire réaliser dans les meilleurs délais et par un installateur qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées » et mentionnait que « L’acquéreur reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu….» ;
Attendu que M. Z a signé l’acte authentique le 28 février 2011, ce qui démontre que ces informations, pourtant un peu inquiétantes, n’ont pas été déterminantes pour l’amener à renoncer à la vente ou à procéder à quelques vérifications supplémentaires, préalables à la signature de l’acte ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a dit que la preuve d’une réticence dolosive des vendeurs n’était pas rapportée ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
— Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Attendu qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert a relevé :
— que certains désordres étaient apparents et visibles pour un non professionnel à l’occasion des visites préalables à l’achat (fissures murales, ondulations du plancher et affaiblissement, fissures de solives, éventuels jours entre le mur du séjour et le sol'),
— que d’autres désordres apparents ne l’étaient pas pour un non professionnel (décomposition de l’isolant dans le complexe, ventilation du vide sanitaire insuffisante, consolidation des solives en vide sanitaire avec des parpaings et autres briques') ;
Attendu qu’il est donc établi qu’il existait, dans le bien vendu, des vices cachés au moment de la vente ;
Attendu cependant que tant le compromis de vente que l’acte authentique de vente comportaient une clause d’exonération de garantie des vices cachés ;
Que le compromis de vente en date du 26 novembre 2010 prévoyait :
« La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et notamment, sous celles suivantes auquel l’acquéreur sera tenu :
1°) de prendre le bien ci-dessus désigné dans l’état où il se trouvera au moment de la réitération de la vente, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment :
— de l’état des bâtiments, du sol et du sous-sol, des vices mêmes cachés de vétusté sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées, le cas échéant, aux présentes,
— (…..) » ;
Que l’acte authentique de vente en date du 28 février 2011 précisait, quant à lui :
« L’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième, devant faire son profit ou sa perte. » ;
Attendu que de telles clauses exonèrent les vendeurs de la garantie des vices cachés à la condition toutefois qu’ils ne soient pas de mauvaise foi et qu’ils n’aient pas eu connaissance des vices constatés avant la vente ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas établi, ainsi que cela a été développé ci-dessus, que les consorts D – A aient eu connaissance des désordres, qualifiés de vices cachés par l’expert ;
Que leur mauvaise foi ne peut donc être retenue ;
Attendu qu’en application de l’article 1134 alinéa premier du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés, contenue dans l’acte authentique du 28 février 2011, trouve donc application, en l’espèce ;
Attendu dès lors que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. Z de son action en garantie pour vices cachés ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
— Sur l’absence de cause
Attendu que, dans les contrats synallagmatiques, générateurs d’obligations réciproques, la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans la contre-prestation constitutive de l’obligation de l’autre ;
Attendu par ailleurs que l’existence de la cause des obligations doit être appréciée lors de la formation du contrat ;
Que, dès lors que la cause existe à ce moment-là, la validité de l’acte ne peut pas être contestée ;
Attendu qu’il est établi que, suite à la signature de l’acte authentique du 28 février 2011, M. Z est devenu, moyennant le versement de la somme de 158 000 € aux vendeurs, propriétaire de la maison qu’il souhaitait acheter ;
Que la vente était, à cette date, parfaite ;
Attendu en conséquence que c’est donc à tort que M. Z soutient qu’il n’a acheté, en réalité, qu’un terrain sans valeur, le contrat de vente, au jour de sa signature, étant régulièrement causé ;
Attendu qu’il convient donc de débouter M. Z de sa demande de nullité pour absence de cause ;
— Sur l’erreur sur les qualités substantielles du bien
Attendu que M. Z sollicite enfin la nullité de la vente en application des dispositions de l’article 1110 du code civil, pour erreur sur la qualité substantielle de la maison qu’il avait achetée ;
Attendu que la qualité substantielle s’entend soit de la qualité déterminante du consentement de la victime au moment où elle souhaite conclure le contrat, soit de l’aptitude de la chose à remplir l’usage auquel celui qui s’est trompé la destinait ;
Attendu toutefois que pour entraîner la nullité du contrat, l’erreur commise doit être excusable ce qui signifie que le contractant ne doit pas avoir commis une faute en ne se renseignant pas suffisamment ou, à tout le moins, en prenant au minimum de précautions ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. Z avait acheté ce bien immobilier, dénommé dans l’acte 'maison d’habitation', pour y habiter ;
Qu’en conséquence, la qualité déterminante de la maison, lors de l’acquisition, était son caractère habitable ;
Attendu toutefois qu’il est apparu, à l’issue des opérations d’expertise, que le bien était totalement inhabitable et dangereux ;
Qu’en effet, l’expert judiciaire explique :
« La dégradation observée des fondations, structure du rez-de-chaussée et mur porteur périmétrique est très avancée et irréversible. Une estimation des travaux de reprise pourrait être envisagée voire, de démolition/construction. L’occupation de la maison est actuellement impossible en raison des risques potentiels d’effondrement. » ;
Qu’il ajoute : « La visite technique du 7 février 2012 avec le sachant Entreprise Petrau Bat confirme le caractère extrêmement dangereux du site … L’occupation de la maison est actuellement impossible en raison des risques potentiels d’effondrement et le caractère extrêmement dangereux du site est avéré. Nous avons, en ce sens, alerté les conseils des parties afin que personne ne pénètre dans les lieux … La maison aurait déjà dû être évacuée très certainement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, au regard de la dégradation de la structure porteuse de l’habitation » ;
Attendu dès lors que même si M. Z, musicien de profession, pouvait avoir été alerté par les désordres apparents relevés par l’expert – qui ne concernaient pas la structure de l’habitation -, il ne pouvait cependant pas en déduire que la maison menaçait de s’effondrer et était devenue totalement inhabitable ;
Qu’il y a lieu de relever, à cet égard :
— d’une part que l’expert, missionné par l’assureur protection juridique de M. Z, qui avait relevé les vices cachés, n’avait pas, en tant que professionnel, relevé l’importance des dégradations de la structure et le risque d’effondrement,
— d’autre part que ni les consorts D – A, ni leurs locataires, occupants de la maison, n’avaient pris conscience de la gravité de la situation ;
Que dès lors, l’erreur commise par M. Z sur la qualité substantielle du bien acheté, à savoir son habitabilité, élément déterminant de son consentement et nécessairement connu de ses cocontractants, est parfaitement excusable ;
Attendu en conséquence, qu’en application des dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur Z et les consorts D – A, le 28 février 2011, et de condamner les consorts D – A à restituer à M. Z le prix d’acquisition, soit la somme de 158'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012, date de l’assignation introductive d’instance, en contrepartie de quoi M. Z devra restituer le bien vendu ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 27 février 2013,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu, par acte authentique au rapport de Me Q Pepouey, notaire associé de la SCP Laplace et Pepouey, notaires à Morlaàs (64), en date du 28 février 2011, entre M. Y, O Z né le XXX à XXX d’une part et M. X, S D, né le XXX à XXX et Mme G A, née le XXX à XXXautre part, de la maison à usage d’habitation figurant au cadastre de la commune de Cardesse (Pyrénées-Atlantiques), XXX, sous le numéro 183 de la section XXX pour une contenance de 16 a 32 ca, publié au deuxième bureau des Hypothèques de Pau le 31 mars 2011, 2011 P902,
Condamne M. X D et Mme G A à restituer à M. Z le prix d’acquisition du bien immobilier, soit la somme de 158'000 € (cent cinquante huit mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012, date de l’assignation introductive d’instance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Dit que M. Y Z devra restituer à M. X D et Mme G A le bien vendu,
Vu l’article 700 du code civil, condamne M. X D et Mme G A à payer à M. Z la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne M. X D et Mme G A aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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