Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 5
Feux stop.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1.
III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
IV.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop.
V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
VI bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni à l'arrière d'un feu stop répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ce feu.
VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux ou trois feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IX bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
[…] Arrêt de la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12886 […] Le 7 février 2022 la société a fait l'objet d'une procédure collective et maître [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. […] Subsidiairement, il soutient que la SARL Las Terrenas par l'intermédiaire du conducteur du véhicule endommagé, a commis une faute car les feux arrières de la remorque n'étaient pas allumés en contravention des dispositions de l'article R 313-7 du code de la route, ce qui a surpris le conducteur arrière.
[…] X Y que son contrôle faisait suite à une infraction qui venait de se produire, le contrôle et la procédure subséquente étaient entachés de nullité', alors qu'il résulte des éléments de la procédure que les policiers ont constaté 'qu'un véhicule de marque Renault s'arrêtait au feu tricolore rouge' 'sans que les feux stop arrières' ne s'allument et que ces faits s'analysant en une contravention au Code de la Route, prévue par l'article R313-7, ils ont dès lors inviter l'intéressé à présenter les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, sur le fondement de l'article R233 du Code de la Route. […]
[…] — coupable de CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU STOP CONFORME, le 15/08/2004, à D, infraction prévue par les articles R.313-7, R.311-1 du Code de la route, l'article 22 de l'Arrêté ministériel DU 16/07/1954 et réprimée par l'article R.313-7 §IX du Code de la route, — coupable de MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE SANS CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (I J), le 15/08/2004, à D, infraction prévue par les articles R.322-1, R.322-2 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.322-1 AL.7 du Code de la route,
R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; […] 5° Les vitesses prévues aux articles […] des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles 🌍 Modification article R313-5 du Code de la route (2025-06-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Feux de position arrière. […] aux dispositions prévues par l'article R. 327-4 . […] du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, […]
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