Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 42
Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules.
Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d'entreprise.
L'article 42 de la loi 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a complété le code de la route (article L. 234-15) en rappelant le caractère préventif de l'éthylotest antidémarrage et a donné une base légale à l'enregistrement d'informations par cet appareil.
Lire la suite…[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 I, L.234-2, L.234-12, L.234-15 et L.234-13 du code de la route, […] Vu les articles L.234-2 I et L.224-12 du code de la route,
[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L.234-15 et R234-1 ; […] Un redémarrage dans ces conditions n'est possible que pour un arrêt d'une durée, fixée par le responsable de traitement, comprise entre 15 et 30 minutes. La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a introduit l'article L. 234-15 du code de la route qui prévoit que : « Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, […] Ce seuil doit être inférieur à celui prévu à l'article R 234-1-I du code de la route.
[…] le 6 octobre 2004, – conduit un véhicule en étant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 3,15 grammes pour mille, infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 I, L.234-2, L.234-12, L.234-15 et L.234-13 du code de la route, – conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire était annulé par décision du Tribunal correctionnel de ROUEN en date du 12 mars 1998, infraction prévue et réprimée par les articles du L. 224-16 II, III et L.224-12 code de la route, […]