Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 nov. 2021, n° 18/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 novembre 2018, N° 17/05347 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05932 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N475
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05347
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA POLYCLINIQUE SAINTE THÉRÈSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été admise à la polyclinique Sainte-Thérèse de Sète aux fins de pose d’une prothèse totale de hanche droite, intervention qui a été réalisée le 16 novembre 2005 par le docteur A, praticien exerçant à titre libéral au sein de la polyclinique.
Dans les suites de cette intervention et alors qu’elle poursuivait sa rééducation au sein du centre de rééducation fonctionnelle Maguelone de Castelnau-le-Lez, X Y a présenté une luxation de la prothèse qui a nécessité, le 26 novembre 2005, une réduction chirurgicale réalisée par le docteur B C, chirurgien orthopédiste exerçant au sein de la clinique du Parc de Castelnau-le-Lez.
X Y a subi une nouvelle luxation de sa prothèse, décidant le docteur B C à pratiquer une reprise chirurgicale avec changement de prothèse.
Cette intervention a été réalisée le 7 décembre 2005 au sein de la clinique du Parc.
X Y a ensuite poursuivi sa rééducation au centre Maguelone du 13 décembre 2005 au 5 janvier 2006, date à laquelle elle a regagné son domicile.
Critiquant la qualité de la prise en charge du docteur A et de la polyclinique Sainte-Thérèse, par acte en date du 28 février 2007, X Y leur a fait délivrer assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’expertise et de provision.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 avril 2007, le juge a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée au professeur D E mais a rejeté la demande de provision.
Le 20 décembre 2007, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
X Y a saisi le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2009, le tribunal a constaté son incompétence pour ordonner toute nouvelle demande d’expertise.
Par acte du 24 mars 2011, X Y a alors saisi le tribunal de grande instance de Montpellier au fond, aux fins de voir à titre principal, ordonner une nouvelle mesure d’expertise, à titre subsidiaire, d’indemnisation.
Par jugement en date du 24 mai 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté intégralement X Y de ses demandes.
X Y a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 17 février 2015, désormais définitif, la cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Par ailleurs, au début de l’année 2014, dans l’attente du délibéré de la cour d’appel, X Y a introduit une procédure disciplinaire à l’encontre du docteur A devant l’ordre des médecins.
Invoquant le fait que dans le cadre de cette procédure, elle se serait aperçue ne pas avoir été rendue destinataire de son entier dossier médical, par acte du 28 octobre 2015, X Y a à nouveau assigné la polyclinique Sainte-Thérèse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins qu’elle soit condamnée à lui communiquer son entier dossier médical sous astreinte.
Par ordonnance en date du 18 février 2016, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 13 octobre 2017, X Y a alors fait assigner au fond la polyclinique Sainte-Thérèse, aux fins qu’elle soit condamnée à lui communiquer son entier dossier médical sous astreinte de 1 000 euros par jour et « par infraction constatée » et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Rejette les demandes de X Y à l’encontre de la polyclinique Sainte-Thérèse ;
• Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la polyclinique Sainte-Thérèse à l’encontre de X Y ;
• Condamne X Y à payer à la polyclinique Sainte-Thérèse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne X Y aux dépens ;
• Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande principale et pour l’essentiel, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l’article L.1111-7 du code de la santé publique et de l’article 9 du code de procédure civile, a retenu que X Y, qui invoquait le fait que le dossier qui lui aurait été préalablement transmis était incomplet, sollicitait la condamnation de la polyclinique Sainte-Thérèse à lui communiquer son entier dossier médical alors même que, d’une part, elle ne versait pas au débat ce dossier médical que lui aurait transmis la défenderesse et dont elle affirmait qu’il était incomplet, d’autre part qu’il résultait du constat d’huissier en date du 24 février 2017 qu’elle avait effectivement eu accès à son entier dossier médical, qu’elle était allée consulter dans les locaux mêmes de l’établissement de santé, et dont la copie avait été annexée au constat.
Le tribunal a en conséquence débouté X Y de l’ensemble de ses prétentions.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 28 novembre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2021.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 15 septembre 2021.
Les dernières écritures pour la polyclinique Sainte-Thérèse ont été déposées le 28 septembre 2021.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce, en ses seules prétentions :
• Condamner la polyclinique Sainte-Thérèse à communiquer à X Y son entier dossier médical, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision ;
• Condamner la polyclinique Sainte-Thérèse à payer la somme de 2 500 euros à X Y au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, X Y maintient que la polyclinique Sainte-Thérèse lui a fait parvenir un document, prétextant qu’il s’agissait de son entier dossier médical, mais elle estime qu’il est incomplet pour ne pas contenir l’identité de l’anesthésiste dans le compte-rendu opératoire, l’identité de l’assistant du docteur A durant l’opération, la durée de l’opération et que n’ont pas été communiquées la commande et la facture de la prothèse, les éléments utilisés lors de l’intervention, ce qui aurait permis la traçabilité du produit de soins appliqués, les documents informatisés concernant la salle d’opération (plateau technique, durée de l’opération') et les documents informatisés concernant la transfusion péri-opératoire anthologue (lieu, durée, heure d’entrée et de sortie').
X Y considère que de telles informations étaient primordiales puisqu’elle soutenait que pour rechercher la responsabilité du docteur A, elle invoquait
notamment que le protocole de soins qu’elle avait accepté, n’avait pas été respecté.
Le dispositif des écritures pour la la polyclinique Sainte-Thérèse énonce, en ses seules prétentions :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 novembre 2018 ;
• Débouter X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• La condamner à verser à la polyclinique Sainte-Thérèse la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• En toute hypothèse,
• La condamner à verser à la polyclinique Sainte-Thérèse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamner aux entiers dépens.
La polyclinique Sainte-Thérèse soutient pour sa part que les documents dont la communication est sollicitée par X Y figurent à son dossier médical depuis sa première communication, de sorte qu’elle les détient depuis le mois de mai 2007.
Pour démontrer une nouvelle fois sa bonne volonté et en toute transparence, elle produit à nouveau son entier dossier médical.
MOTIFS
1. Sur la demande de communication de l’entier dossier médical
En vertu de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, les établissements de santé ont l’obligation d’assurer la conservation du dossier médical du patient, lequel doit contenir l’ensemble des éléments relatifs à l’état de santé et à la prise en charge du patient, qui sont détaillés avec précision à l’article R. 1112-2 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors que le tribunal avait relevé que X Y ne versait pas au débat le dossier médical que lui aurait communiqué la polyclinique Sainte-Thérèse et dont elle affirmait qu’il était incomplet, la cour constate qu’elle ne le produit pas davantage en cause d’appel, de sorte qu’elle échoue à apporter une critique utile aux motifs du premier juge qui a exactement retenu qu’il résultait au contraire du constat d’huissier du 24 février 2017 qu’elle avait pu avoir accès à son entier dossier médical, qu’elle avait pu consulter dans les locaux de l’établissement de santé et dont copie avait été annexée au constat, de sorte qu’elle était défaillante dans la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté X Y de sa prétention visant à obtenir la communication de son entier dossier médical.
2. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
En cause d’appel, la polyclinique Sainte-Thérèse n’établit pas que X Y aurait agi en justice avec une intention de nuire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de la polyclinique Sainte-Thérèse.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y sera condamnée aux dépens de l’appel.
X Y, qui échoue en son appel, sera au surplus condamnée à payer à la polyclinique Sainte-Thérèse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE X Y à payer à la polyclinique Sainte-Thérèse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE X Y aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
E.G.
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