Article L234-18 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 83

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019, M. Berket S. [Régime de l’audition libre des mineurs]
Conseil Constitutionnel · 5 mars 2019

L. 234-18 du code de la route), de conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-5 du même code) ou d'ivresse publique et manifeste (article L. 3341-2 du code de la santé publique) 4 Amane Gogorza, Bertrand de Lamy, […] 2017, p. 29. 2 et venir » 5 . […] c. – La définition du régime de l'audition libre par le Conseil constitutionnel Dans sa décision du 18 novembre 2011 10 , le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'alinéa précité de l'article 62 du CPP. […] L'article 61-1 s'applique également lors de l'enquête préliminaire (article 77 du CPP) ou pour l'exécution d'une commission rogatoire (article 154 du CPP). 7 L'audition libre n'est pas enfermée dans des conditions de délai 20 . […]

 Lire la suite…

2La garde à vue est enfin réforméeAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 mai 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-83.174, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6, L. 234-7, L. 234-9, L. 234-18 du code de la route, 132-8, 132-9, 132-10, 132-11 du code pénal, préliminaire, 61-1, 73, 429, 430, 431, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).