Irrecevabilité 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 févr. 2020, n° 19/07485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07485 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GOPMJ SELARL c/ Société COMMUNE DE PONT PEAN, EARL DU BOULOUEE, Société GAEC DU BREIL DU COQ, Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE, Société DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, GAEC DE RUMINY, Société GFA DU BOULOUEE, Société EARL LE CANUT |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°122
N° RG 19/07485 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QIGI
GOPMJ SELARL
C/
M. J Z
Mme K A
M. AU AV-AW
Mme L M
Mme N O
Mme X-AX AY
M. P I
M. R F
M. AZ-BA G
M. T G
M. V W
M. AA W
M. AB Y
Mme BB BC-BD
M. AC AD
M. AE AF
EARL DU BOULOUEE
Mme X-AG AH épouse Y
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
GAEC DU BREIL DU COQ
[…]
CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
GAEC DE RUMINY
EARL LE CANUT
GFA DU BOULOUE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me GOBBE
Me BARBIER
Me PRENEUX
Me DERVILLERS
Copie délivrée
le :
à :
Parquet général
GOPMJ
M. J Z
Mme K A
M. AU AV-AW
Mme L M
Mme N O
Mme X-AX AY
M. P I
M. R F
M. AZ-BA G
M. T G
M. AA W
M. AB Y
Mme BB BC-BD
M. AC AD
M. AE AF
EARL DU BOULOUEE
Mme X-AG AH épouse Y
Departement D’ILLE ET VILAINE
GAEC DU BREIL DU COQ
[…]
CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
GAEC DE RUMINY
EARL LE CANUT
GFA DU BOULOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme AI AJ, lors des débats et Mme AR AS AT lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Mme LECOQ, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendue en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2020 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat
rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
GOPMJ pris en la personne de Me Pauline E en qualité de liquidateur du GAEC DU BREIL DU COQ, de Monsieur Z et de Madame A domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anthony JUETTE de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur AB Y
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lison RIDARD DESGUES, avocat au barreau de Rennes
Madame X-AG AH épouse Y, Intervenant volontairement par conclusions en date du 24 janvier 2020
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lison RIDARD DESGUES, avocat au barreau de Rennes
EARL DU BOULOUEE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité au siège
Le Boulouée
[…]
GFA DU BOULOUE pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Le Boulouée
[…]
Représentés par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 775 590 847, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNESsubstituée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de Rennes
GAEC DE RUMINY pris en la personne de son représentant légal M. B, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur J Z
Le Breil du Coq
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
Madame K A
Le Breil du Coq
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
Monsieur AU AV-AW
La Ville-es-Cerfs
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
Madame L M
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
Madame N O
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice en date du 12 décembre 2019
Madame X-AX AY
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice en date du 05 décembre 2019
Monsieur P I
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 06 décembre 2019
Monsieur R F
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
Monsieur AZ-BA G
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
Monsieur T G
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
Monsieur V W
16, Impasse de la AK
[…]
N’ayant pas constitué avocat, non assigné
Monsieur AA W
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 19 décembre 2019
Madame BB BC-BD
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
Monsieur AC AD
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du
05 décembre 2019
Monsieur AE AF
[…]
35131 PONT-PEAN
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 05 décembre 2019
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE représenté par le Président du Conseil Départemental, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 13 décembre 2019
GAEC DU BREIL DU COQ pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Le Breil du Coq
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
[…] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice en date du 05 décembre 2019
EARL LE CANUT pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Villeneuve
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 04 décembre 2019
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire du Gaec Du Breil du Coq, étendu la procédure à M. Z et Mme A, maintenu l’activité de l’exploitation jusqu’au 31 octobre 2019, fixé le délai maximal de dépôt des offres entre les mains du liquidateur au 20 septembre 2019, renvoyé l’examen de celles-ci à l’audience du 14 octobre 2019 et désigné la société Gopmj, prise en la personne de Mme E, en qualité de liquidateur.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Rejeté l’ensemble des offres de cession ;
— Attribué le bail dont bénéficie le Gaec du Breil du Coq portant sur les terres appartenant à M. F à l'[…],
— Attribué le bail dont bénéficie le Gaec du Breil du Coq portant sur les terres appartenant à Mme X-AK AL épouse G à l'[…],
— Attribué le bail dont bénéficie le Gaec du Breil du Coq portant sur les terres appartenant à Mme BB BC-BD à l'[…],
— Autorisé M. AB Y à reprendre ses terres actuellement mises à bail au profit du Gaec du Breil du Coq, pour exploitation,
— Rappelé que l’article que l’article L.642-1 du code de commerce dispense la cession des dispositions relatives au contrôle des structures d’exploitation agricoles,
— Dit que le jugement recevra les publicités prescrites par la loi,
— Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié au Crédit Agricole, à la société Gopmj, prise en la personne de Mme E, ès qualités, à l’Earl Du Boulouée, au Gfa Du Bouloué, à M. Y et au Gaec de Ruminy par lettres recommandées reçues le 7 novembre 2019.
La société Gopmj, ès qualités, a interjeté appel le 15 novembre 2019.
Par requête en date du 25 novembre 2019, la société Gopmj, ès qualités, a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe en application des dispositions de l’article R.661-6 du code de commerce.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes a autorisé la société Gopmj, ès qualités, à assigner à jour fixe pour l’audience du 27 janvier 2020 à 9h30.
La société Gopmj a fait délivrer les assignations à l’audience fixée, à l’exception de celle destinée à M. V W.
Les dernières conclusions de la société Gopmj, ès qualités, sont en date du 25 novembre 2019. Les dernières conclusions de l’Earl Du Boulouée et du Gfa Du Bouloué sont en date du 18 janvier 2020. Les dernières conclusions de M. B, intervenant au profit du Gaec de Ruminy, sont en date du 23 janvier 2020. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 23 janvier 2020. Les dernières conclusions de M. Y et Mme X-AG AH épouse Y sont en date du 24 janvier 2020.
A l’audience, le ministère public a indiqué qu’il était d’avis de prononcer l’irrecevabilité de l’appel, et
à défaut de le rejeter au fond.
En cours de délibéré, la société Gopmj, ès qualités , a déposé une note en délibéré pour répondre aux observations du ministère public et l’Earl Du boulée et le GFA du Bouloué ont déposé une note pour répondre à cette dernière.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Gopmj, ès qualités, demande à la cour de :
— Réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— Examiner les offres de reprise des actifs du Gaec du Breil du Coq de M. Z et de Mme A au regard des dispositions de l’article L 642-1 et suivants du code de commerce,
— Dire que la décision recevra les publicités prescrites par la loi,
— Dire que les dépens seront inclus en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L’Earl Du Boulouée et le Gfa Du Bouloué demandent à la cour de :
— Déclarer la société Gopmj irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel,
— Débouter la société Gopmj de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement :
Y additant :
— Attribuer à l’Earl du Boulouée les baux portant sur les terres appartenant à Mme AG AO épouse I et à Mme X-AP AQ épouse G,
— Donner acte à l’Earl du Boulouée et au Gfa du Bouloué qu’ils ne maintiennent pas leur offre de reprise de l’exploitation agricole du Gaec du Breil du Coq, de M. J Z et de Mme K A (ni l’offre initiale, ni l’offre améliorée) en l’absence d’accord du Crédit Agricole pour renoncer au bénéfice des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce,
— Condamner la société Gopmj à verser à l’Earl du Boulouée et au GFA du Bouloué une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Gopmj aux dépens.
M. B, intervenant au profit du Gaec de Ruminy, demande à la cour de :
— Déclarer la société Gopmj recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer le jugement rendu en première instance,
— Faire droit à la candidature du Gaec De Ruminy dont l’offre est maintenue dans les conditions précitées, condition étant posée du transfert du bail F constituant une partie essentielle de l’exploitation, et de tous les autres baux dont la reprise ne serait pas validée par la cour,
— Dire et juger que l’offre formulée en première instance par l’Earl Du Boulouée et le Gfa Du Bouloué doit être maintenue, sans qu’il soit possible pour ces derniers de subordonner le maintien de cette offre à l’accord du Crédit Agricole pour renoncer au bénéfice des dispositions de l’article L. 642-12 al. 4 du code de commerce,
— Dire et juger qu’en toute hypothèse, il n’est pas possible pour l’Earl Du Boulouée et le Gfa Du Bouloué de se voir attribuer isolément certains des baux dont bénéficiait le Gaec Du Breil du Coq jusqu’à présent, et notamment le bail F, à défaut d’avoir pu justifier d’une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures pour ces surfaces,
— Dépens comme de droit.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Examiner les offres de reprises des actifs du Gaec Du Breuil du Coq, de M. Z et de Mme A,
— Décerner acte au Crédit Agricole de son renoncement au bénéfice des dispositions de l’article L642-12 al 4 du code de commerce que si l’offre de reprise est au minimum de 500.000 euros, dont 220.000 euros, à minima pour les bâtiments agricoles,
— Statuer ce que droit sur les dépens.
M. AB Y et Mme X-AG AH épouse Y demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Gopmj, représentée par Mme E, ès qualités, de M. Z et de Mme A,
A titre subsidiaire :
— Déclarer l’appel interjeté mal fondé,
— Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 28 octobre 2019 comme suit :
'Autorise M. AB Y et Mme X-AG AH épouse Y à reprendre les terres données à bail à M. Z et Mme A pour les exploiter»,
— Condamner la société Gopmj à payer à M. et Mme Y une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
— La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise :
Article L661-6 du code de commerce :
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
II.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l’administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005, le droit d’appel était limité au ministère public. Cette limitation du droit d’appel est apparue trop restrictive au législateur de 2005 à l’égard du débiteur en ce que le jugement arrêtant un plan de cession constitue une atteinte grave, qualifiée par de nombreux commentateurs d’expropriation légale, à son droit de propriété, droit constitutionnellement protégé. C’est pour cela que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a alors ouvert le droit d’appel au débiteur.
Les dispositions de l’article L.661-6 confèrent au débiteur un droit propre d’interjeter appel pour lui permettre de défendre son droit de propriété. Elles constituent une exception au principe du désaisissement du débiteur, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, instauré par les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce.
Mais si la voie de l’appel est ouvert au ministère public et depuis 2005 au débiteur, elle reste fermée aux organes de la procédure et aux institutions représentatives du personnel.
Cette limitation vise à assurer l’efficacité du choix opéré par le tribunal et la sécurité juridique de la situation ainsi créée pour tenter de garantir au mieux la pérennité de l’entreprise et la poursuite de l’activité et ce d’autant, que contrairement au plan de sauvegarde ou de redressement, l’activité est poursuivie par un tiers.
Le liquidateur ne dispose donc pas de la faculté d’interjeter appel d’un jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession de l’entreprise. L’appel interjeté par la société Gompj est donc irrecevable.
La société Gompj, mandataire judiciaire, professionnel de la matière et agissant dans le cadre de son activité professionnelle, ne pouvait ignorer la portée de ces dispositions et la capacité du débiteur, même placé en liquidation judiciaire, à interjeter appel des jugements ayant arrêt un plan de cession. Le texte de l’article L.661-6 II du code de commerce a d’ailleurs été rappelé à la société Gopmj, par reproduction, dans la lettre recommandée de notification du jugement qui lui a été adressée le 5
novembre 2019.
En tout état de cause, à supposer même que la société Gopmj ait pu intervenir comme représentant du débiteur, elle aurait alors été somise au délai de l’article R.661-3 du code de commerce qui imparti au débiteur un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé du jugement pour interjeter appel :
Article R661-3 :
Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 642-1 et à l’article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d’appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l’avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.
L’attention de la société Gopmj avait d’ailleurs été attirée sur ces dispositions par avis du président de la troisième chambre de la cour d’appel de Rennes en date du 28 novembre 2019, soit avant même que les assignations ne soient délivrées.
Le jugement ayant été rendu le 28 octobre 2019 et l’appel ayant été interjeté par la société Gopmj le 15 novembre 2019, il était en tout état de cause irrecevable.
Il en résulte que l’appel interjeté par la société Gopmj est irrecevable. Aucun appel incident n’est intervenu dans les délais fixés par l’article R.661-3 du code de commerce. Du fait de cette irrecevabilité et de l’absence d’appel incident recevable, la cour d’appel n’est pas saisie du litige et ne statuera ni au fond si sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Gompj, ès qualités, aux dépens de l’appel et à payer à M. Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare l’appel irrecevable,
— Condamne la société Gompj, ès qualités à payer à M. AB Y et mme X-AG AH épouse Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Gopmj, prise en la personne de Mme E, prise en sa qualité de liquidateur du Gaec Du Breil du Coq, de M. J Z et Mme K A aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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