Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
En application des dispositions des articles R. 221-13 et R. 226-3 du code de la route, les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu en raison d'infractions routières liées à l'usage d'alcool ou de stupéfiants doivent faire vérifier leur aptitude à la conduite devant une commission médicale constituée de médecins agréés par le préfet. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de la route : […] cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : (…) 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. (…) » ; qu'enfin l'article R. 226-3 dudit code dispose que : « La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) » ;3. […]
[…] Aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " I. -Postérieurement à la délivrance du permis, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 226-1 du même code : » Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […] Aux termes de l'article R. 226-3 du même code : » La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : / 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; […] / 3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ; () ". […]
[…] L'employeur soutient que dans l'attente d'une visite médicale auprès d'un médecin agréé conformément aux dispositions des articles R221-14,R226-2 et R226-3 du code de la route, il a dispensé oralement Monsieur Y de travail les 7 et 10 novembre 2014 tout en maintenant sa rémunération. […] — qu'il a tenté de reprendre le travail après l'avis d'aptitude avec réserves du 30 octobre 2014,en date du 3 novembre 2014 mais que l'employeur l'a renvoyé devant le médecin du travail et lui a demandé de prendre des congés jusqu'au 6 novembre 2014, jour où le médecin du travail l'a déclaré apte.
En application des dispositions des articles R. 221-13 et R. 226-3 du code de la route, les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu en raison d'infractions routières liées à l'usage d'alcool ou de stupéfiants doivent faire vérifier leur aptitude à la conduite devant une commission médicale constituée de médecins agréés par le préfet. […]
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