Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 21/08146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 septembre 2021, N° F19/04248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Groupe SOS SOLIDARITES, Association Intercommunale de Parents d'Enfants Inadaptes ( aipei ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n°2024 / , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08146 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/04248
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEES
Association Intercommunale de Parents d’Enfants Inadaptes (aipei)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
Association Groupe SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON,Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [O], née en 1983, a été engagée par l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés au sein de l’institut médico-pédagogique " [7] ", en qualité de secrétaire technicienne qualifiée, par un contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier 2012. Ce contrat a été conclu pour une durée du 18 janvier 2012 au 17 janvier 2013, en remplacement d’une salariée, Mme [H] [U], partie en congé parental.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 17 janvier 2013, le contrat a été prolongé, par avenant, pour une durée de 10 mois.
Par avenant du 15 novembre 2013, le contrat de Mme [O] a été transformé en contrat à durée indéterminée et a été transféré à la maison d’accueil spécialisé de l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés (ci-après la MAS).
Le 5 août 2014, Mme [O] a remis une lettre de démission.
La période de préavis de Mme [O] s’est achevée le 4 septembre 2014.
A la date de la démission, Mme [O] avait une ancienneté de deux ans et sept mois et l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture devant produire à titre principal les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre du repos compensateur, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention, de l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 8 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, en sa formation de départage, par jugement du 3 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare recevable l’intervention volontaire de l’association SOS groupe solidarités,
— déboute Mme [L] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [L] [O] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er octobre 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny du 31 mai 2021.
en conséquence,
— requalifier la démission de Mme [O] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
à titre principal :
— juger que la prise d’acte a les effets d’un licenciement nul,
en conséquence,
— condamner l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités au paiement sommes suivantes :
— 25 086,24 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement nets de CSG -CRDS et de charges sociales (12 mois de salaires),
— 2 700,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
à titre subsidiaire :
— juger que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamner l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités au paiement sommes suivantes :
— 25 086,24 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG -CRDS et de charges sociales (12 mois de salaires),
— 2 700,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
en tout état de cause :
— condamner l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités au paiement sommes suivantes :
pour l’année 2012 :
— 2 634,35 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées en 2012,
— 263,43 euros au titre des congés payés y afférents,
pour l’année 2013 :
— 2 355,35 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées 2013,
— 235,53 euros au titre des congés payés y afférents,
pour l’année 2014 :
— 1 798,50 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées 2014,
— 179,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités au paiement de 12 543,12 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— condamner l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités à verser à Mme [O] la somme de 30 000 euros au titre de la violation des articles L4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
— condamner l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités à verser à Mme [O] la somme de 30 000 euros au titre de la violation des articles L4122-1, L1152-1 et L1152-2 du code du travail,
— ordonner la délivrance des bulletins de paye, solde de tout compte, certificat de travail conforme à la décision et aux condamnations prononcées sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
— condamner l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande au titre de l’article 1154 du code civil,
— condamner l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Bdl avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2022, l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités demandent à la cour de :
— à titre liminaire, juger qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appelante de Mme [O],
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter en tout état de cause Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’Association groupe sos solidarités,
— condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Les associations soutiennent qu’en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré motifs pris que la salariée en sollicite l’annulation sans développer aucun moyen à ce titre, qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement, qu’elle ne demande pas l’infirmation du jugement.
La salariée ne conclut pas sur ce point.
Vu l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile
Il est de droit que selon ce texte, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel est tenue de statuer sur le fond quel que soit sa décision sur la nullité.
La cour constate que l’appelante demande dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement sans cependant développer de moyen à l’appui de sa demande. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement dont appel.
Pour autant, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel nullité, la cour retient qu’elle doit statuer sur le fond.
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :
— un tableau des heures supplémentaires à compter de 2012 ;
— des feuilles de paye mentionnant le paiement d’heures supplémentaires.
Mme [O] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’AIPEI qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, les intimées font valoir que la salariée réclame 5 heures supplémentaires chaque semaine ; que le décompte n’est ni précis ni fiable en ce que les horaires quotidiens ne sont pas mentionnés dans le tableau présenté de telle sorte qu’il est impossible de déterminer le temps effectivement travaillé ; qu’elle n’a jamais alerté son employeur ni les institutions représentatives des salariés.
La cour constate que les associations intimées à qui revenait le contrôle des heures de travail effectuées, ne versent aucune pièce relative aux heures travaillées par la salariée.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et aux observations de l’employeur, la cour a la conviction que Mme [O] a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne les associations intimées à verser à Mme [O] à ce titre les sommes suivantes :
— 2 401,30 euros outre 240,13 euros de congés payés afférents pour l’année 2012 ;
— 1 664,53 euros outre 166,45 euros de congés payés afférents pour l’année 2013 ;
— 651,20 euros outre 65,12 euros de congés payés afférents pour l’année 2014.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a eu l’intention de dissimuler une partie de l’emploi salarié de Mme [O] étant observé que la salariée n’a en outre pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires durant l’exécution du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré sollicitée dans le corps de ses conclusions, Mme [O] fait valoir essentiellement qu’elle a subi des faits de harcèlement moral.
Les associations contestent l’existence de tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [O] fait valoir que Mme [C], directrice générale de l’AIPEI a exercé à son égard des faits de harcèlement moral en exerçant une pression pour surveiller et obtenir des informations sur M. [W] directeur de la maison d’accueil spécialisée afin de le licencier, en la surchargeant de travail ; que Mme [J], chef de service l’a déstabilisée en portant de fausses accusations publiques à son encontre.
Elle présente les éléments suivants :
— une 'attestation’ rédigée par elle-même en date du 23 septembre 2014 ;
— un courrier de Mme [I] secrétaire du 1er août 2013 jusqu’au 1er août 2014 à la maison d’accueil spécialisée, adressé le 27 septembre 2014 à l’inspectrice du travail racontant les mésententes au sein de l’institution et les difficultés qui pouvaient exister entre les différents salariés et Mme [C], évoquant également le fait que celle-ci la harcelait tous les jours en [l']appelant sur le poste du lieu de [son] travail et sur [ses] horaires de travail', Mme [O] subissant le même sort ;
— les feuilles de salaire des mois de décembre 2013, février 2014 et août 2014 sur lesquelles figurent des heures supplémentaires payées ;
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires ;
— un mail adressé par Mme [O] à Mme [C] le 4 septembre 2014 se plaignant du comportement de Mme [J] ;
— le registre du personnel du 17 décembre 2012 au 29 octobre 2013.
Les éléments présentés par la salariée n’établissent pas la matérialité des pressions que Mme [C] aurait exercées sur elle pour évincer M. [W], ni de celles invoquées à la suite du refus de la salariée de surveiller ce dernier.
Le seul fait d’exécuter des heures supplémentaires dans la proportion retenue par la cour n’est pas suffisant à établir la matérialité de la surcharge de travail invoquée par la salariée à compter de son transfert dans la maison d’accueil en novembre 2013 et de son refus selon elle de surveiller M. [W], instruction au demeurant non établie.
Enfin, le courriel adressé par la salariée à Mme [C] le 4 septembre 2014, par lequel Mme [O] se plaint du comportement de Mme [J] de manière très véhémente ('Elle [Mme [J]] passait son temps avec sa tasse à tourner et discuter dans les appartements. Pouvez-vous me dire en quoi cette dernière est elle professionnelle '''') n’établit nullement les 'fausses accusations', que celle-ci aurait portées à son encontre et qui concerneraient la planification de changements d’appartement 'faussement’ envisagée par Mme [O] et M. [W].
La cour en déduit que la salariée ne présente pas d’éléments matériellement établis qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral qui ne peut être retenu.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré sollicité dans le corps de ses conclusions, Mme [O] soutient en substance, au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur n’a pas mis en place les mesures en vue de la prévention des risques psychosociaux; qu’il n’a pris aucune disposition pour faire cesser les agissements de Mme [C].
Les associations répliquent que l’obligation de sécurité a été respectée.
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La cour n’a pas retenu le harcèlement moral. C’est donc en vain que la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place les mesures pour faire cesser des agissements de harcèlement moral. C’est donc à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise sollicitée dans le corps de ses conclusions, la salariée soutient en substance que sa démission est directement liée aux manquements commis par son employeur à son égard, à savoir le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité et qu’elle doit donc s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et produire les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les associations intimées répliquent que la démission de Mme [O] du 5 août 2014 ne comporte aucune réserve ni grief à l’encontre de l’employeur ; que ce n’est que par courriel du 4 septembre 2014, soit un mois plus tard qu’elle a fait part de difficultés rencontrées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et visant une période postérieure à sa démission.
Il est de droit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Mme [O] a donné sa démission par courrier du 5 août 2014 en ses termes :
« Monsieur,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de secrétaire de Direction que j’occupe depuis le 15 novembre 2013 au sein de votre association A.I.P.E.I MAS, pour respecter le délai-congé d’une durée d’un mois comme précisé dans la convention collective (article-16) je quitterai l’association, le jeudi 04 septembre 2014.
Je vous informe également que pendant ce délai-congé, je bénéficierai de deux heures par jour ou d’une journée entière par semaine, pour ma recherche d’emploi (article 16 CC66).
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués. »
La cour n’a pas retenu les manquements invoqués par la salariée à l’appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes à ce titre. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les associations devront remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires dans un délai de deux mois de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Elles seront condamnées aux entiers dépens et devront verser à Mme [O] la somme de 2 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT que l’appel emporte effet dévolutif et que la cour doit statuer sur le fond ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités à verser à Mme [L] [O] les sommes suivantes :
— 2 401,30 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012, outre 240,13 euros de congés payés ;
— 1 664,53 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 outre 166,45 euros de congés payés afférents ;
— 651,20 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 outre 65,12 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités à remettre à Mme [L] [O] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires dans un délai de deux mois de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités aux entiers dépens dont distraction pour les dépens d’appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association intercommunale de parents d’enfants inadaptés et l’association groupe SOS solidarités à verser à Mme [L] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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