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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 18 déc. 2023, n° 2108635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2106418, par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2021 et 20 août 2021, M. W D, Mme K B, M. R T, Mme AA M, Mme Q Y, M. P G, M. N S, Mme V L, Mme F U, Mme X I, M. C AC, M. O H, M. A J, Mme K P, M. E AB, Mme Z AB, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC013055 15 00479P0 délivré à la SA Logirem le 30 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SA Logirem une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire était caduc à la date du 11 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors qu’elle a constaté la caducité du permis de construire délivré à la SA Logirem par une décision du 9 septembre 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2022.
Une note en délibéré en date du 7 décembre 2023, présentée pour les requérants, n’a pas été communiquée.
II. Sous le n° 2108635, par une requête et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2021, 21 et 22 mars 2022 et le 13 mai 2022, la SA Logirem, représentée par Me Pontier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de Marseille a constaté la caducité de son permis de construire n° PC013055 15 00479P0 délivré le 30 mars 2016 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de délivrer les autorisations de voiries nécessaires à la réalisation des travaux dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le permis de construire n’était pas caduc à la date du 12 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée le 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ranson, représentant de M. D et de Me Durand, représentant de la SA logirem.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013055 15 00479 P0 du 30 mars 2016, le maire de Marseille a délivré à la SA Logirem un permis de construire de 18 logements collectifs sociaux. Une prorogation tacite de cette autorisation est intervenue le 16 juillet 2019, constatée par certificat du 6 février 2020. Par un arrêté du 17 août 2020, puis un arrêté rectificatif du 11 septembre 2020, la commune de Marseille a refusé la nouvelle demande de prorogation et indiqué que le projet sera périmé si les travaux n’ont pas commencé avant le 31 août 2021. Par un courrier du 12 mai 2021, M. D et autres ont demandé à ce que soit constaté la caducité du permis de construire délivré à la SA Logirem. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 19 juillet 2021. M. D et autres demandent l’annulation de cette décision. Par une décision du 9 septembre 2021, la commune de Marseille a constaté la caducité de ce permis de construire, faute de commencement des travaux. La SA Logirem demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2106418 et 2108635 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 9 septembre 2021 présentées par la SA Logirem :
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / () ». L’article R. 424-19 du même code dispose : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. () ». En outre, aux termes de l’article R. 424-21 de ce code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-20 du ce code : « Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-23 du code de l’urbanisme : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 424 17 et R. 424 19 du code de l’urbanisme qu’un recours contentieux formé par un tiers à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme suspend le délai de validité de cette autorisation jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. Lorsqu’un tel recours est rejeté, le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle revêt un caractère irrévocable.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 30 mars 2016 accordé par le maire de Marseille a été notifié à la SA Logirem le 5 avril 2016, date à compter de laquelle le délai de validité de ce permis a commencé à courir en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Un recours à fin d’annulation de ce permis a été introduit le 13 septembre 2016 et a été rejeté par un jugement du tribunal du 26 octobre 2017, notifié le lendemain et devenu définitif, en l’absence d’appel formé contre cette décision, le 28 décembre 2017. En application de l’article R. 424-19 du même code, ce délai de validité a ainsi couru, dans un premier temps, durant la période du 5 avril 2016 au 13 septembre suivant puis, dans un second temps, a recommencé à courir, pour sa durée restante de 934 jours, à compter de l’expiration du délai d’appel ouvert à l’encontre du jugement du tribunal notifié le 27 octobre 2017, et non à compter de la date de lecture de ce jugement de rejet comme le soutient la commune de Marseille en défense. La validité du permis de construire délivré à la SA Logirem a donc pris fin, dans ces conditions, le 18 juillet 2020, date à laquelle il convient de rajouter une année en raison de la prorogation obtenue par le pétitionnaire le 16 juillet 2019, soit le 18 juillet 2021. Par suite, contrairement à ce qu’a relevé la commune de Marseille, la date de fin de validité du permis de construire est le 18 juillet 2021.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que des travaux d’installation d’une base de vie de chantier, de terrassement et de fondation par la mise en place de micropieux ont été constatés par constat d’huissier le 8 juillet 2021 et doivent être regardés, par leur nature et leur importance, comme étant de nature à interrompre le délai de péremption de ce permis de construire. Par suite, la décision du 9 septembre 2021 constatant la péremption du permis délivré le 30 mars 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-17 et suivants du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SA logirem est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de Marseille a constaté la caducité du permis de construire du 30 mars 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 juillet 2021 présentées par M. D et autres :
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la caducité du permis de construire serait intervenue le 11 mai 2021 et que la commune de Marseille aurait méconnu les articles R. 424-17 et suivants du code de l’urbanisme en refusant de constater la caducité de ce permis. Par suite et dès lors que les requérants soulèvent cet unique moyen à l’encontre de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la SA Logirem :
10. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de Marseille de délivrer à la SA Logirem les autorisations de voiries nécessaires à la réalisation des travaux. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à la SA Logirem au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2106418, la somme demandée par M. D et autres sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 de la commune de Marseille est annulée.
Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 1 500 euros à la SA Logirem au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2106418 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Logirem, M. W D, Mme K B, M. R T, Mme AA M, Mme Q Y, M. P G, M. N S, Mme V L, Mme F U, Mme X I, M. C AC, M. O H, M. A J, Mme K P, M. E AB, Mme Z AB et à la Commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le18 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2106418, 2108635
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