Infirmation partielle 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 18 sept. 2020, n° 17/18630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18630 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 septembre 2017, N° F17/00095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/243
Rôle N° RG 17/18630 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKO3
SAS AVIAPARTNER MARSEILLE
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 18 sepetembre 2020
à :
Me Marc LECOMTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00095.
APPELANTE
SAS AVIAPARTNER MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Y X
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
Représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Corinne HERMEREL, Président
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020,
Signé par Madame Marina ALBERTI, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme X a été embauchée à compter du 31 mars 2003 en qualité d'agent de passage débutant, coefficient 160, par la société Aviapartner Marseille, société de services d'assistance aéroportuaire. A compter du 25 octobre 2007, Mme X est classée agent de passage 3 au coefficient 200.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien (Ccnta) et la classification des emplois dans le secteur du transport aérien (personnel au sol) est régie par l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur étendu correspondant à l'annexe IV de ladite convention collective et l'avenant n° 91 du 19 mai 2017 révisant cette annexe.
Un accord d'entreprise a été conclu le 1er août 2002 aux fins de 'mise en conformité des classifications des salaires de la société Aviapartner Marseille avec les classifications de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol'.
Le 21 novembre 2013, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester son classement et demander un reclassement hiérarchique. Après radiation, son dossier à été réenrôlé et Mme X a saisi derechef la juridiction prud'homale aux fins de faire constater l'existence d'une inégalité de traitement en comparaison avec les salariés de l'escale de Lyon bénéficiant d'un coefficient 220 et d'obtenir en conséquence la condamnation de la société Aviapartner Marseille à lui payer des rappels de salaire, primes, heures supplémentaires, indemnisations et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 septembre 2017, cette juridiction, retenant sa compétence, a :
- dit que Mme X aurait dû bénéficier du coefficient 220 et qu'il y a lieu à rappel de salaire et
accessoires,
- fixé le salaire de référence de Mme X à 1 364,08 euros,
- condamné la société Aviapartner Marseille à lui payer les sommes suivantes,avec intérêts et exécution provisoire de droit :
• 523,44 euros à titre de rappel de salaire base minimum conventionnel, outre 52,35 euros à titre de congés payés afférents,
• 50,41 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté et 5,05 euros de congés payés afférents,
• 60,25 euros à titre de rappel de salaire sur prime de sujétion d'horaire, outre 6,03 euros de congés payés afférents,
• 3,31 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, base minimum conventionnel,
• 0,02 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur primes de sujétion d'horaire,
• 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aviapartner Marseille, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour après notification du jugement, à :
• établir et remettre à Mme X des bulletins de salaire rectifiés,
• s'acquitter des rappels de salaire et accessoires selon les modalités définies par le jugement, pour la période postérieure à celle retenue par la salariée,
• régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie rectifiés,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Aviapartner Marseille aux entiers dépens.
La société Aviapartner Marseille a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 octobre 2017.
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2018 par Mme X,
Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2018 par la société Aviapartner Marseille,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2020,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 13 mars 2020, date à laquelle elle a été renvoyée au 5 juin 2020 à la demande des avocats en raison de leur mouvement de grève,
Vu la déclaration d'état d'urgence sanitaire issue de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu l'information donnée aux parties le 7 mai 2020 du recours à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et leur accord exprimé par courriel,
Vu l'avis notifié aux parties par RPVA de la date de mise à disposition au greffe du présent arrêt.
Prétentions des parties :
La société Aviapartner Marseille demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter Mme
X de l'intégralité de ses demandes et sollicite la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X conclut à la confirmation du jugement sauf sur les sommes allouées et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail. Elle réclame la condamnation de la société Aviapartner Marseille à lui payer les sommes suivantes :
- 1 133,36 euros à titre de rappel de salaire, outre 113,33 euros à titre de congés payés afférents,
- 95,40 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté et 9,54 euros de congés payés afférents,
- 146,44 euros à titre de rappel de salaire sur prime de sujétion d'horaire, outre 14,64 euros de congés payés afférents,
- 12,04 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1,20 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions et parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux écritures des parties susvisées.
Motifs de la décision :
Sur la demande de reclassification
La société Aviapartner Marseille soutient que le coefficient 220 revendiqué par la salariée n'existe pas dans la classification applicable à la filière exploitation prévue par la CCNTA à laquelle elle appartient.
Mme X, agent de passage 3 au coefficient 200, se prévalant de l'égalité de traitement, fait valoir qu'elle occupe l'emploi d'agent de poste de régulation classé au coefficient 220 au sein de l'escale de Lyon Saint-Exupéry où exercent les salariés de la société Aviapartner Lyon appartenant, comme la société Aviapartner Marseille, à la société holding Aviapartner.
Mme X fonde, en conséquence, sa demande sur l'attribution au sein de la société Aviapartner Lyon d'un coefficient 220 à certains salariés 'agent de régulation' dont elle prétend exercer les fonctions.
Le principe d'égalité de rémunération s'applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique. Le principe 'à travail égal, salaire égal' ne s'applique pas lorsque des salariés travaillent pour des entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés soient soumis à la même convention collective.
D'emblée, il sera constaté que la société Aviapartner Marseille est une société par actions simplifiée (SAS) inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) d'Aix-en-Provence, disposant de son propre capital et dont le siège est à Marignane, indépendante de la société Aviapartner Services, SAS inscrite au RCS de Lyon. Les deux sociétés sont distinctes avec des établissements différents qui appliquent chacuns leurs accords d'entreprise, et l'existence d'une société holding n'est pas de nature à permettre à Mme X, salariée au sein de la société Aviapartner Marseille, exerçant à
Marignane, de s'abstenir d'établir que l'inégalité de traitement avec les salariés de la société Aviapartner Services Lyon, exerçant à Lyon St-Exupéry, est injustifiée.
Par ailleurs, si les juges ne sont pas tenus par la qualification professionnelle figurant dans le contrat de travail, la qualification professionnelle résultant en effet des fonctions réellement exercées, il appartient au salarié qui revendique une qualification différente et supérieure à celle à laquelle il est classé et au titre de laquelle il est rémunéré, d'apporter la preuve du bien-fondé de cette revendication.
En l'espèce, Mme X a été embauchée en qualité d'agent de passage débutant, coefficient 160, puis a été promue 'agent de passage 3', coefficient 200, avec un contrat de travail régit par la convention collective du transport aérien - personnel au sol - et par le statut conventionnel applicable à 'l'ensemble du personnel de la société Aviapartner Marseille'. Le classement de Mme X est celui de gestionnaire de passage agent de passage 3 correspondant au niveau hiérarchique très qualifié, en charge d'opérations complexes et variées, coefficient le plus élevé de la classification du niveau. Le coefficient 220 est attribué à certains salariés de la société Aviapartner Lyon pour l'emploi de 'faisant fonction agent de régulation service passage', emploi spécifique inexistant dans la classification telle qu'elle s'appliquait au sein de la société Aviapartner Marseille.
Enfin la nouvelle grille salariale de la CCNTA issue de l'avenant du 19 mai 2017 qui prévoit un coefficient 220 dans la filière 'relations clients' qui 'gère la modulation de l'offre en réservation', n'avait pas été étendue et n'était pas applicable à la société Aviapartner Marseille,
les fonctions dudit coefficient ne correspondant pas, en outre, à celles de Mme X.
En conséquence, Mme X est mal fondée à prétendre qu'elle effectuait les tâches et remplissait les fonctions correspondant à un coefficient 220 inexistant dans son entreprise et
qu'elle est victime d'une inégalité de traitement par rapport à des salariés de la société Aviapartner Lyon.
A défaut d'établir l'exercice des attributions correspondant à celles d'un coefficient 220, ni l'existence d'une inégalité de traitement pour une situation de travail comparable, Mme X sera déboutée de sa demande de reclassification à ce niveau et de l'ensemble des demandes accessoires en résultant, comprise celle de dommages et intérêts fondées sur ce moyen. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AVIAPARTNER, à laquelle Mme X sera condamnée à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Mme X qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu sa compétence et débouté Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Y X de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme Y X à verser la somme de 500 euros à la société AVIAPARTNER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
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Textes cités dans la décision
- Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
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