Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-701 du 3 août 2018 - art. 1
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;
2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;
3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.
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