Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est créé par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 2
Il est institué, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d'information permettant l'enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont mis en place un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles en application de l'article L. 325-13 peuvent avoir recours à ce système d'information.
Celui-ci centralise notamment les données enregistrées par les gardiens de fourrière en application de l'article R. 325-25. Il permet l'échange d'informations entre les différentes autorités concernées par la procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion et les gardiens de fourrière.
[…] sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 , […] du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R . 322- 1 et R . 322-3 du présent code. (…) ». […] prescrite en exécution des articles L. 325 - 1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 […]
[…] R . 322-4 du code de la route ; […] Aux termes de l'article L. 325 -7 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. / La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules. (). / Si le propriétaire ne peut être identifié, […] Aux termes de l'article R. 325-12-1 […]
[…] La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, […] sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. / (…) ». Aux termes de l'article R. 325-31 du même code : « La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 à l'adresse relevée, […] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de la route : « (…) / V. […]