Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… saisit le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour obtenir la restitution de son véhicule mis en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… déclare être propriétaire d’un véhicule immatriculé GX-529-PA nécessaire à son activité professionnelle qui a fait l’objet d’une immobilisation et a été mis en fourrière. Par la présente requête, il saisit le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour obtenir la restitution de son véhicule.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 325-1-2 du code de la route : « I. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. (…) ». Aux termes de l’article R.325-12 de ce code : « I. -La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. (…) ». Aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction, à l’exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 ; (…). / Dans le délai de cinq jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l’auteur de la prescription. ». Selon l’article R. 325-38 du même code : « I.- Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. / II. – En cas de restitution du véhicule, cette décision émane soit de l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou, pour son compte, du ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1, soit de l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l’issue du délai d’abandon prévu à l’article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l’administration chargée des domaines pour aliénation. /II bis.- La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu’après la présentation de la justification, par tout moyen, par le propriétaire ou le conducteur d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule, du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné et d’un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code. (…) ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, une demande relative à la mise en fourrière d’un véhicule est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors que le litige ainsi soulevé ressortit à la compétence du juge judiciaire, la requête de M. A… – au surplus irrecevable comme non accompagnée d’une requête au fond en annulation et comme ne tendant pas à la suspension d’une décision administrative – doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme ayant été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lille, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des assurances
- Code de la route.
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