Infirmation 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2019, n° 19/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02638 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 mai 2019, N° 18/02369 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DUGUINE ERIC c/ SAS CANCE MIDI PYRENEES MOISSONS |
Texte intégral
19/12/2019
ARRÊT N°921/2019
N° RG 19/02638 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NAQP
CBB/MR
Décision déférée du 23 Mai 2019 – Conseiller de la mise en état de TOULOUSE – 18/02369
M. X
C/
[…]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
[…]
Bourg
64220 AINHICE-MONGELOS
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sébastien DUGUINE de la SELARL LEX PORT,
avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
[…]
[…]
[…]
31790 SAINT-JORY
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karine BENDAYAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. A-B, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. A-B, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 26 mars 2018 le tribunal de commerce de Toulouse a':
— prononcé la résolution du contrat consenti entre la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons et la SAS Duguine Eric,
— condamné la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons à rembourser la somme de 186.000 € à la SAS Duguine Eric,
— débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons à payer à la SAS Duguine Eric la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2018.
Le 21 août 2018, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, elle a notifié ses conclusions.
Le 12 novembre 2018, la SAS Duguine Eric a signifié ses conclusions comportant un appel incident relatif à la demande de dommages et intérêts.
Le 11 février 2019, la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons a déposé au greffe de nouvelles conclusions notifiées à l’avocat de l’intimé le 13 février 2019 répondant notamment à l’appel incident.
Par requête du 8 mars 2019, la SAS Duguine Eric a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante du 13 février 2019 considérant que le délai laissé à l’intimé pour conclure sur l’appel incident expirait le 12 février 2019.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le magistrat a rejeté la requête et dit que les conclusions du 21 août 2018 contiennent la réponse à l’appel incident au sens des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2019 la SAS Duguine Eric a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Duguine Eric dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2019 demande à la cour au visa des articles 916, 906, 910 et 911 du Code de Procédure Civile, 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, de':
— déclarer recevable le déféré formé par la SAS Duguine Eric,
— déclarer la SAS Duguine Eric bien fondée en sa demande.
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, en date du 23 mai 2019,
— rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons,
— déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons signifiées en date du 13 février 2019,
— condamner la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons à payer à la SAS Duguine Eric la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront supportés par la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons.
Elle soutient que':
— les conclusions en réponse à l’appel incident sont tardives,
— l’article 910 s’applique, il ne peut pas avoir été répondu par anticipation à un appel incident qui n’a pas encore été notifié,
— en effet, les conclusions doivent être remises simultanément au greffe et à la partie adverse ; en l’espèce, la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons intimée à l’appel incident, a remis ses conclusions au greffe le 11 février mais ne les a notifiées à l’avocat adverse que le 13 février soit postérieurement au délai de trois mois visé à l’article 910'; seule compte la date du 13 février ainsi que l’a reconnu le CME,
— dès lors, ses conclusions du 13 février répondant à l’appel incident doivent être déclarées
irrecevables comme étant tardives,
— le conseiller de la mise en état a considéré que l’article 910 n’était pas applicable en l’espèce dès lors que l’appelante avait conclu par anticipation sur la demande objet de l’appel incident dans ses premières conclusions du 21 août 2018,
— or les conclusions du 21 août répondent aux demandes indemnitaires de la SAS Duguine Eric présentées en première instance alors qu’elles ont été modifiées en cause d’appel,
— il n’y a donc aucune volonté d’anticipation, et dans ses conclusions du 13 février, la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons répond exactement aux nouvelles demandes présentées à titre incident et modifiant son dispositif en conséquence,
— les nouvelles conclusions des parties en application de l’article 912 sont recevables jusqu’à la clôture des débats, mais à la condition que les délais initiaux ont été respectés,
— la sanction de l’irrecevabilité des conclusions sur appel incident n’est pas disproportionnée ni ne contrevient au principe du libre accès au juge prévu par l’article 6§1 de la CEDH puisqu’elle ne conduit pas à l’extinction de l’instance comme la sanction de la caducité de l’appel ou l’impossibilité d’interjeter à nouveau appel.
La SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2019 demande à la cour au visa des articles 910 et 912 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de':
— constater que la réponse à l’appel incident de la SAS Duguine Eric, contenue dans les conclusions principales de la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons en date du 21 août 2018, est recevable,
— dire que les conclusions de synthèse de la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons des 11 et 13 février 2019 sont recevables,
— dire que l’obligation de ne conclure en réponse à un appel incident que postérieurement à la notification des conclusions de l’intimé, en application de l’article 910 du code de procédure civile, constituerait une atteinte disproportionnée au principe de libre accès au juge consacré par l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et qu’en conséquence l’article 910 n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant lorsque ces dernières ont été notifiées antérieurement à la formation de l’appel incident,
— condamner la SAS Duguine Eric à payer à la concluante la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
— elle a notifié au greffe le 11 février 2019, des conclusions intitulées « conclusions de synthèse de la société appelante » notifiées le 13 février à l’avocat adverse,
— dans des conclusions précédentes elle s’était opposée à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 140 000 € présentée par la SAS Duguine Eric,
— dans ses conclusions du 9 novembre 2018, la SAS Duguine Eric n’a fait que reprendre ses conclusions de première instance en dommages et intérêts d’un montant de 140 000 €,
— dès lors, elle a conclu par anticipation sur une demande présentée en première instance, de sorte qu’elle a satisfait à l’article 910,
— et dans ses conclusions du 11 février 2019 elle n’a modifié que des considérations ne représentant ni une demande ni un moyen juridique nouveau de sorte qu’elles sont recevables en vertu de l’article 912, si ce n’est une rectification du chiffre de dommages et intérêts mentionné à tort à 110 000 € alors que l’intimé présente une demande d’un montant de 140 000 €,
— le second jeu de conclusions ne correspond qu’à des écritures en réponse et complémentaires autorisées,
— la sanction de l’irrecevabilité des conclusions par application stricte de l’article 910 du code de procédure civile serait contraire à l’article 6§1 de la CEDH et conduirait alors à occulter une partie des premières conclusions de l’appelant et prononcer l’irrecevabilité partielle de ses écritures jugées hors débat,
— d’autant que la réplique par anticipation permet l’accélération du procès,
— ainsi et dans le cas de l’espèce, le délai de l’article 910 est inopérant.
MOTIVATION
En application de l’article 911 alinéa1 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons a notifié le 13 février 2019 ses conclusions en réplique à l’appel incident notifié par conclusions de la SAS Duguine Eric du 12 novembre 2018.
Elles sont donc irrecevables.
Le déféré tend à la validation de ces conclusions par application de l’article 912, considérant que, complétant les conclusions initiales du 21 août 2018, elles s’inscrivent dans un nouvel échange de conclusions au sens de ce texte, échappant ainsi au délai de l’article 910.
Or, dans sa déclaration d’appel la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons visait les chefs critiqués suivants':
— prononcé la résolution du contrat,
— condamné la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons à rembourser la somme de 186.000 € à la SAS Duguine Eric,
— condamné la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons à payer à la SAS Duguine Eric la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons aux entiers dépens,
— rejeté la demande de la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons de condamnation de la SAS Duguine Eric à la somme de 8.400 € au titre du solde du prix de cession outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er octobre 2015 et outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € avec capitalisation des intérêts
dès lors qu’ils sont dus pour une année entière,
— rejeté la demande de la SAS Duguine Eric de condamnation de la SAS Duguine Eric à une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’appel ne portait donc pas sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Duguine Eric puisqu’elle avait été rejetée par le tribunal.
Et dans le dispositif de ses conclusions du 21 août 2018, la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons a sollicité la réformation de la décision de première instance «'en tous points'»'; elle n’a donc pas visé la confirmation partielle de la décision qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Duguine Eric. Son opposition aux dommages et intérêts réclamés n’apparaît que dans la motivation de ses écritures qui pourtant ne lient pas la cour.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ses conclusions du 21 août 2018 sont une réponse par anticipation à un appel incident permettant de valider les conclusions du 13 février 2019 en application de l’article 912.
En conséquence, en application des articles 910 et 911 al1 du code de procédure civile, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables. Une telle sanction n’apparaît pas contraire à l’article 6§1 de la CEDH en ce qu’elle n’interdit pas l’accès au juge mais constitue en revanche une juste application du principe du contradictoire.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2019.
— Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons en date du 13 février 2019.
— Constate que la SAS Cance – Midi Pyrénées Moissons n’a pas répondu à l’appel incident de la SAS Duguine Eric.
— Réserve les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile avec l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. A-B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Outplacement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Médaille ·
- Assujettissement
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Service médical ·
- Reclassement ·
- Assurance maladie ·
- Aquitaine ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Conseil
- Agent commercial ·
- Tarifs ·
- Client ·
- Centrale ·
- Politique commerciale ·
- Système ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Blocage ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surenchère ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Banque ·
- Chèque ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Rejet ·
- Prêt ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Eures
- Logement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Ventilation ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Titre
- Diabète ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Expert
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Atlantique ·
- Banque ·
- Ligne ·
- Original ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Monétaire et financier ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Ingénieur ·
- Cession ·
- Actionnaire ·
- Résultat ·
- Reclassement ·
- Travail
- Machine ·
- Argile ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Activité
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Corse ·
- Professionnel ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.