Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020 - art. 1
A l'exception des véhicules agricoles et forestiers, d'une part, et des engins de service hivernal et des véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées tels que définis respectivement aux points 5,6.1 et 6.6 de l'article R. 311-1 du présent code, d'autre part, les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts.
Le modèle de la signalisation et ses modalités d'apposition sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l'obligation de signalisation imposée par le présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Peut être reconnue coupable, en qualité de co-auteur avec son salarié conducteur, la société de transports qui n'a pas équipé sa flotte de véhicules de la signalisation matérialisant la position des angles morts, en contravention avec l'article R. 313-32-1 du code de la route. Une société a été poursuivie pour quatre contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé et une contravention de mise en circulation d'un véhicule de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…Peut être reconnue coupable, en qualité de co-auteur avec son salarié conducteur, la société de transports qui n'a pas équipé sa flotte de véhicules de la signalisation matérialisant la position des angles morts, en contravention avec l'article R. 313-32-1 du code de la route. Une société a été poursuivie pour quatre contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé et une contravention de mise en circulation d'un véhicule de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] [N] prise en la personne de son représentant légal, M. [N], […] alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 313-32-1 du code de la route prévoit que les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière, […] qu'en décidant en l'espèce que la société employeur, propriétaire des véhicules devait être condamnée pour le non-respect de cette signalisation, la cour d'appel a violé l'article 111-4 du code pénal et les articles R 313-32-1 du code pénale et L. 3315-6 du code des transports. »