Cour d'appel de Toulouse, 10 novembre 2016, n° 16/04659

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 10 nov. 2016, n° 16/04659
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/04659
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 29 avril 2015, N° F14/117

Sur les parties

Texte intégral

10/11/2016

ARRÊT N°

N° RG : 15/02782

16/04659

CK-LSLA

Décision déférée du 30 Avril 2015 -
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN -
F14/117

CLINIQUE DU PONT DE CHAUME

C/

X Y épouse Z

A B

C D épouse E

F G

H I épouse G

J K épouse L

M N

O P épouse Q

R S

T U épouse V

W AA épouse AB

AC AD épouse AE

AF AG épouse AH

AI AJ

AK AL

AM AN

AO AP

AQ AR épouse AS

H AT

AU AV

AW AX

AW AY

AZ BA épouse BB

BC BD

BE BF épouse BG

BH BI

BJ BK

BL BM

Syndicat CGT DE LA CLINIQUE DU PONT DE
CHAUME

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANT

CLINIQUE DU PONT DE CHAUME pris en la personne de son directeur général Gauthier
ESCARTIN

XXX

XXX

représentée par Me Guillaume BREDON de la SELARL
BRL ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS

INTIMES

Madame X Y épouse Z

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame A B

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame C D épouse E

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur F G

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Pauline LE
BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame H I épouse G

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Pauline LE
BOURGEOIS, avocat au barreau de
TOULOUSE

Madame J K épouse L

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame M N

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame O P épouse Q

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame R S

XXX

XXX

non comparante, ni représentée

Madame T U épouse V

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame W AA épouse AB

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AC AD épouse AE

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AF AG épouse AH

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AI AJ

9 lot Les Tilleuls

Chemin Lassale

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AK AL

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AM AN

XXX

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Pauline LE
BOURGEOIS, avocat au barreau de
TOULOUSE

Madame AO AP

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AQ AR épouse AS

4 Lot de Langnes

Route d’Escatalens

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame H AT

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AU AV

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AW AX

Pech de Lafaille

XXX

comparante en personne, assistée de Me Pauline LE
BOURGEOIS, avocat au barreau de
TOULOUSE

Madame AW AY

Le Village

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame AZ BA épouse BB

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame BC BD

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame BE BF épouse BG

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur BH BI

24 Lot Le Clos des Rossignols

Chemin des Rossignol

XXX

représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame BJ BK

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame BL BM

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat CGT DE LA CLINIQUE DU PONT DE
CHAUME

Clinique du Pont de Chaume

XXX

XXX

représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. PARANT, président

C. KHAZNADAR, conseiller

S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS
AUGUSTIN

ARRÊT :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. PARANT, président, et par L. SAINT
LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Clinique du Pont de Chaume, située à
Montauban, a dans ses effectifs des personnels soignants (aide-soignant, auxiliaire puéricultrice, infirmier, sage-femme, notamment), lesquels ont l’obligation de porter une tenue de travail. Cette tenue doit être mise et enlevée sur le lieu de travail en début et en fin de service et doit être ôtée pour les repas pris à la cafétéria de l’entreprise.

La convention collective applicable au sein de la Clinique du Pont de Chaume est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.

Avant décembre 2012, l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage au sein de la Clinique du Pont de Chaume n’était pas formalisée dans un accord écrit, ni dans les contrats de travail.

À l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2012, aux termes d’un procès-verbal de désaccord du 11 décembre 2012, la Clinique du Pont de
Chaume s’est engagée unilatéralement à attribuer 12 heures de récupération annuelle pour temps d’habillage/déshabillage par salarié à temps plein (outre prorata temporis pour les temps partiels et les absences). Cet engagement a prévu que cette journée se substituera à la récupération du temps d’habillage et déshabillage sous forme de pauses prises dans l’horaire habituel.

Le procès-verbal de désaccord contenant cet engagement a été signé par la
CGT.

Le 8 novembre 2012, 28 salariés de la Clinique du Pont de Chaume, dont R S, chacun individuellement avec le syndicat CGT de la Clinique du Pont de
Chaume ont saisi le conseil de prud’hommes de Montauban d’une demande en paiement :

— d’un rappel de salaire, au titre de l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage, correspondant au paiement d’une demi-heure par jour (10 mn à la prise de poste plus 10 mn à la fin du service plus 10 mn pour les repas, outre les congés payés afférents, demandes divisées en deux périodes de novembre 2008 à novembre 2012, puis de décembre 2012 à septembre 2014),

— de dommages et intérêts à hauteur de 5000,

— d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1500.

Le syndicat intervenant volontairement aux côtés de chacun des salariés a sollicité le paiement de la somme de 1.000 , par salarié, à titre de dommages et intérêts et de la somme de 500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 avril 2015, le conseil a prononcé la jonction des demandes de 28 salariés de la
Clinique du Pont de Chaume, dont R
S, et a notamment':

dit que':

* il convient d’évaluer forfaitairement à 15 minutes par jour le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage,

* le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est évalué forfaitairement à 22 minutes et 30 secondes si le repas est pris à la cafétéria,

* le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ouvre droit pour les salariés à une contrepartie financière et non à un salaire,

* la demande au titre d’une indemnité de congés payés afférents à la contrepartie financière n’est pas justifiée,

condamné la Clinique du Pont de Chaume à payer à R S les sommes suivantes':

* 1.028,34 au titre de la contrepartie financière au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, sur les périodes de novembre 2008 à novembre 2012 et de décembre 2012 à septembre 2014,

* 200 pour exécution tardive de ses obligations,

* 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Clinique du Pont de Chaume (de façon globale dans les 28 affaires jointes) à payer au syndicat CGT de la Clinique du Pont de Chaume les sommes suivantes':

* 1400 au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice sur intérêts collectif des professionnels de santé,

* 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la salariée du surplus de ses demandes,

— débouté la Clinique du Pont de Chaume de sa demande reconventionnelle,

— condamné la Clinique du Pont de Chaume aux dépens de l’instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.

Par lettre RAR du 19 juin 2015, la Clinique du Pont de
Chaume a formé un appel partiel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes relatives à':

— la contrepartie financière au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur la totalité de la période,

— l’exécution tardive de ses obligations,

— l’article 700 du code de procédure civile,

la réparation du préjudice sur intérêt collectif des professionnels de santé.

Par conclusions déposées le 7 avril 2016 et reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la Clinique du Pont de Chaume demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de:

— à titre principal, déclarer l’action de la salariée et du syndicat CGT irrecevables et les débouter de leurs demandes,

— à titre subsidiaire, déterminer la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage en se référant à l’évaluation qu’elle présente,

— en tout état de cause, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts,

— condamner la salariée et le syndicat CGT à lui payer la somme de 200' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre principal sur l’indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage, la Clinique du Pont de
Chaume distingue deux périodes:

D’une part, pour la période postérieure à décembre 2012, l’engagement unilatéral pris par elle à la suite des négociations annuelles obligatoires dans le procès-verbal de désaccord du 11 décembre 2012 qui prévoit que: les heures acquises au cours de l’année N sont récupérées l’année N +1 et c’est ainsi que le 1er janvier 2014, chaque salarié a été invité à 'poser’ la journée de repos (12 heures pour

un temps plein) acquise durant l’année 2013 en contrepartie du temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage.

Ainsi, l’obligation de fournir une contrepartie est remplie en sorte que la demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2012 à septembre 2014 n’est pas fondée.

D’autre part, pour la période antérieure à décembre 2012, invoquant l’accord de branche du 17 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail qui prévoit que la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage doit être déterminée par l’accord d’entreprise ou le contrat de travail, la Clinique du Pont de Chaume expose qu’elle n’est jamais parvenue à la conclusion d’un accord avec les partenaires sociaux.

Mais, à défaut d’accord, selon l’appelante, il était d’usage au sein de la clinique que le temps pris par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage soit compensé par des temps de pause pris librement et rémunérés (pauses café, cigarettes, sommeil…).

Or, le paiement d’un temps de pause, au cours duquel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et qui n’est normalement pas rémunéré comme ne constituant pas un temps de travail effectif, constitue un avantage financier qui peut tenir lieu de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.

Pour démontrer l’existence de ces pauses, la Clinique du Pont de Chaume produit l’attestation d’une ancienne salariée qui témoigne de l’existence de 'temps libres'. L’appelante critique les pièces versées aux débats par les salariés qui, pour la plupart, sont des attestations faites par les intimés eux-mêmes et, pour d’autres, ne seraient pas pertinentes.

La Clinique du Pont de Chaume invoque également le contenu d’un compte-rendu du comité d’entreprise du 23 janvier 2001 faisant expressément référence au fait que 'le temps d’habillage et de déshabillage reste toujours compris dans le temps de pause’ ainsi que les termes du procès-verbal de désaccord dressé le 11 décembre 2012 qui prévoit que 'la journée de récupération se substituera à la récupération du temps d’habillage/déshabillage sous forme de pauses prises dans l’horaire habituel".

À titre subsidiaire, la Clinique du Pont de Chaume critique les modalités d’évaluation retenues par les salariés mais également par le conseil :

— il n’est justifié ni de la réalité du temps passé aux opérations d’habillage/déshabillage, ni du mode de calcul de l’indemnité due au titre de la contrepartie,

— le temps d’habillage/déshabillage n’est pas assimilable à un temps de travail effectif et ne peut être indemnisé sur la base du salaire horaire des salariés :
les conventions collectives d’autres secteurs ou les accords qui ont pu être signés dans d’autres établissements de nature hospitalière prévoient une évaluation forfaitaire, déconnectée du temps effectivement passé et du salaire (soit en heures de travail par année, soit une somme fixe annuelle, mensuelle ou par jour travaillé)

— bien que le nombre de jours travaillés revendiqué par chaque salarié soit le plus souvent erroné au regard du planning correspondant, le conseil de prud’hommes a néanmoins retenu le décompte des jours présenté par les intimés,

— le temps retenu par les salariés est particulièrement excessif (10 mn à la prise de service, 10 mn en fin de service et 10 mn pour l’habillage et le déshabillage à l’heure de la pause repas) : est produit un procès-verbal d’huissier évaluant la durée nécessaire à 5 mn et 23 secondes.

Selon la Clinique du Pont de Chaume, il conviendrait donc de retenir une moyenne mensuelle de 1 heure, correspondant à son engagement unilatéral de décembre 2012.

En réponse à la demande de dommages et intérêts, l’appelante estime que les salariés ne justifient pas du préjudice qu’ils auraient subi du fait du non-respect d’une règle impérative.

Quant à la demande du syndicat, la Clinique en sollicite l’irrecevabilité et le rejet à titre principal.
Sur l’irrecevabilité, l’employeur fait valoir que l’action du syndicat est abusive et donc irrecevable.
Subsidiairement, l’employeur souligne le caractère excessif de la demande en dommages et intérêts en l’absence de tout justificatif du préjudice subi.

Par conclusions déposées le 21 juillet 2016, reprises oralement lors de l’audience, R S demande à la cour de dire et juger que les demandes sont recevables et bien fondées.

R S demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :

— dit et jugé qu’elle doit recevoir des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage,

— retenu l’évaluation des salariés à 15 minutes par jour aux opérations d’habillage et de déshabillage, et à 22 minutes et 30 secondes si le repas est pris à la cafétéria,

— condamné la clinique au règlement du paiement d’une contrepartie financière relative aux temps d’habillage et de déshabillage,

Réformer le jugement pour le surplus, y ajoutant :

— à titre principal, dire et juger que la contrepartie financière s’analyse en un rappel de salaire s’accompagnant d’une indemnité de congés payés,

— à titre subsidiaire, dire et juger que la contrepartie financière constitue une indemnité forfaitaire,

ainsi,

— condamner la clinique à lui payer':

* 1.028,34 au titre de rappel de salaire, outre les congés payés, pour la période de novembre 2008 à septembre 2016,

* 5.000 pour exécution fautive du contrat de travail,

* 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris éventuels frais d’exécution à intervenir.

Au visa de l’article L3121-3 du code du travail et de l’accord de branche du 27 janvier 2000, la salariée estime ne pas avoir eu de contrepartie quant aux temps d’habillage et de déshabillage sur les périodes de novembre 2008 à décembre 2013 et du 1er janvier 2014 à ce jour.

Concernant la première période, la salariée estime que la clinique ne peut s’être acquittée de son obligation de fournir une contrepartie en faisant valoir qu’il était d’usage d’accorder des temps de pause aux salariés. La clinique ne rapporte pas la preuve de la réalité des temps de pauses invoqués, ni que ces temps constituaient la contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage. Elle conteste la pertinence des éléments des comptes rendus des comités d’entreprises et des attestations dont fait état la clinique. Concernant la seconde période elle estime que le temps de récupération de 12 heures est une contrepartie dérisoire car cela représente une heure par mois, soit 5 minutes pour 12 jours travaillés.

Concernant le temps d’habillage et de déshabillage, la salariée considère, après chronométrages et

détails précis du mode opératoire pour le changement d’affaires, qu’il s’élève à 15 minutes par jour ou 22 minutes et 30 secondes lorsque le repas est pris à la cafétéria. Le constat d’huissier fourni par la clinique pour minorer le temps calculé par les salariés ne tient pas compte de la réalité de la situation.
De plus, les évaluations forfaitaires des dispositions conventionnelles produites par l’employeur ne sont pas pertinentes et ne reflètent pas la réalité du temps passé à l’habillage et au déshabillage quotidien.

La salariée intimée fait état d’un calcul et détermine la contrepartie financière à lui allouer au regard du taux horaire de base appliqué, du nombre de jours travaillés dans le mois et du temps pour l’habillage et de déshabillage. Elle prétend que la clinique ne peut pas valablement se prévaloir des plannings des services de chaque salarié ou des contreparties forfaitaires prévues dans les accords collectifs pour réduire le montant de la contrepartie ainsi calculée.

La salariée estime ensuite, au visa de l’article 1147 du code civil, que la violation des dispositions quant aux temps d’habillage et de déshabillage lui a causé un préjudice économique et moral puisqu’elle a été privée d’une contrepartie légale imposée.

Le syndicat CGT de la Clinique du Pont de Chaume, intervenant volontaire, demande, dans ses conclusions écrites régulièrement déposées et oralement à la cour, de dire et juger que son action est recevable, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la clinique à lui payer des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice collectif subi, et de le réformer quant au quantum alloué et le porter à 1.000 par salarié, soit 27.000 et de condamner la clinique à lui payer la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndicat fait valoir que son intervention est recevable en vertu de l’article L2132-3 du code du travail pour obtenir des dommages et intérêts en raison de la violation de l’intérêt collectif de la profession. Il précise qu’il n’a eu de cesse de solliciter des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage avant que cela ne soit mis en place en 2012 et avant la saisine du conseil de prud’hommes.

Lors de l’audience, les parties ont été interrogées sur l’éventualité d’une disjonction des affaires.
Aucune des parties ne s’y est opposée.

SUR CE':

Sur la procédure':

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’appel de la Clinique du Pont de Chaume à l’encontre de R S de l’appel exercé à l’encontre du jugement en ce qu’il concerne les autres salariés.

Sur le droit à contrepartie au titre du temps d’habillage et de déshabillage':

L’employeur n’invoque aucun moyen à l’appui de la demande d’irrecevabilité. La demande de la salariée est parfaitement recevable en la forme.

Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail que':

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

L’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial dispose dans son chapitre 2, section 1, article 1 que le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui tel que défini par l’article L. 212-4 du code du travail [devenu l’article L3121-3 précité].

Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels dont le port d’une tenue de travail est imposé des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos. Cette contrepartie sera déterminée par l’accord d’entreprise ou le contrat de travail.

En premier lieu, il y a lieu de retenir que les termes de l’article L3121-3 du code du travail, lesquels prévoient une contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos, excluent que le temps d’habillage et de déshabillage soit considéré comme un temps effectif de travail.

En l’espèce, aucun accord n’a été conclu dans la Clinique du Pont de Chaume et aucune stipulation des contrats de travail ne prévoit de clause relative au temps d’habillage et de déshabillage.

L’employeur s’oppose à la demande': il invoque pour la période antérieure à son engagement unilatéral l’existence d’un usage instaurant une contrepartie financière et pour la période postérieure une contrepartie suffisante sous forme de repos fixée par l’engagement unilatéral.

L’engagement unilatéral de l’employeur sur le temps d’habillage et de déshabillage a pris effet à compter du 1er janvier 2013, c’est donc en fonction de cette date (et non de la date de signature de l’engagement unilatéral) que la situation de la salariée doit être examinée. Cette contrepartie est effectivement accordée annuellement lors de l’année N+1, soit pour la première fois à compter du 1er janvier 2014.

* Sur la période antérieure au 1er janvier 2013':

L’usage allégué par l’employeur consiste à la compensation du temps d’habillage et de déshabillage par des temps de pause, pendant lesquels les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, mais étant rémunérés (café, cigarette, discussions, sommeil'), ce qui constitue un avantage financier.

La preuve de cet usage est à la charge de l’employeur qui l’invoque.

L’employeur fait référence à un compte rendu du comité d’entreprise du 23 janvier 2001 mentionnant que «'le temps d’habillage et de déshabillage reste toujours compris dans le temps de pause'». Ces termes employés dans ce compte rendu de 2001, à la rubrique divers, sont cités sans aucun contexte et peuvent correspondre à une réponse de l’employeur à une question, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’une contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage et donc de l’usage allégué.

L’employeur ne peut se fonder sur les termes du procès-verbal de désaccord dressé le 11 décembre 2012 pour établir cet usage puisque précisément aucun accord n’a été trouvé. Les termes de l’engagement unilatéral, lesquels constituent des affirmations de l’employeur, n’ont pas été validés par les autres signataires.

La Clinique du Pont de Chaume, dont l’effectif est de 460 salariés environ, produit un seul

témoignage d’une ancienne salariée, Mme BN, laquelle atteste de l’existence de multiples temps libres des salariés pris pour divers motifs personnels mais payés par l’employeur.

La salariée intimée produit l’attestation de Mme BO, infirmière à la
Clinique de Villeneuve sur
Lot, précisant que Mme BN continue à exercer la fonction d’infirmière coordinatrice à la clinique de Villeneuve sur Lot, sous la subordination du juridique du groupe
VEDICI auquel appartient la
Clinique du Pont de Chaume. L’intimée produit également la carte de la localisation des établissements de santé du groupe VEDICI qui fait apparaître effectivement la Clinique du Pont de
Chaume et la Clinique de Villeneuve sur Lot. Cette attestation et la carte de localisation des établissements ne sont pas contestées par la Clinique du
Pont de Chaume.

Ainsi, le témoin a toujours un lien de subordination avec le groupe dirigeant l’entreprise de l’employeur.

Surtout, il y a lieu de retenir que l’attestation isolée de Mme BN ne permet pas de rattacher les pauses informelles des salariés, décrites de façon générale mais non circonstanciée, à la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage.

Compte tenu de ces éléments, l’attestation de Mme BN ne permet pas d’établir l’usage allégué.

Enfin, aucun élément ne permet de comptabiliser la durée effective des pauses informelles alléguées et donc de vérifier la cohérence avec une prétendue contrepartie financière.

L’usage allégué par la Clinique n’est donc pas établi, de sorte qu’il n’existe pas de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage pour la période antérieure au 1er janvier 2013.

La demande de la salariée intimée est donc bien fondée dans son principe pour cette période.

* Sur la période postérieure au 1er janvier 2013':

Le procès-verbal de désaccord du 11 décembre 2012 mentionne’que la Clinique du Pont de Chaume s ' e n g a g e à c e q u e s o i e n t a t t r i b u é e s 1 2 h e u r e s d e r é c u p é r a t i o n a n n u e l l e p o u r t e m p s d’habillage/déshabillage par salarié à temps plein (').

Cette contrepartie accordée unilatéralement par l’employeur est contestée par la salariée intimée laquelle considère qu’elle est insuffisante et dérisoire au regard du temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage.

L’examen du bien fondé de la demande de la salariée intimée suppose donc une quantification préalable de la contrepartie allouée par l’employeur.

Sur la quantification de la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage':

Les accords d’entreprises tierces et les conventions collectives concernant d’autres secteurs ou professions, relatifs à la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, produits par l’employeur, n’ont aucune valeur obligatoire dans le présent contentieux.

Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit fait référence à un taux équivalent au taux horaire salarial pour chiffrer la contrepartie financière. Dans la mesure où le salarié doit être présent dans l’entreprise pendant l’opération et ne peut vaquer librement à une autre occupation, la contrepartie financière sera mesurée au regard d’une part, du temps passé pour l’habillage et le déshabillage et d’autre part, d’un taux équivalent au taux horaire alloué par ailleurs pour le temps de travail.

La Clinique s’appuie sur un constat d’huissier, réalisé dans un lieu unique dans lequel était déposée la

tenue de travail à disposition de l’huissier, lequel a comptabilisé un temps d’habillage et de déshabillage à hauteur de 5 minutes 23 secondes par jour.

Toutefois, il résulte des attestations concordantes de 11 salariés de la Clinique du Pont de Chaume, non contestées utilement par l’employeur, que ces salariés -comme les autres collègues- procèdent aux opérations suivantes':

— pose ses affaires devant son vestiaire, cherche et récupère sa tenue qui est dans un chariot avec les autres tenues des collègues';

— se déshabille, range ses vêtements personnels, s’habille en tenue de travail (y compris chaussettes et sabots)'; prend ses outils pour travailler (stylo, ciseaux)';

— part à la salle de bains faire le lavage de mains obligatoire';

— sort du vestiaire et se dirige vers son service éloigné du vestiaire.

De plus, ces salariés de la Clinique du Pont de Chaume ont effectué un décompte de temps chronométré de l’habillage et du déshabillage variant entre 13 minutes et 19 minutes.

Enfin, la restitution de la visite des vestiaires de la clinique par le CHSCT du 4 février 2014 démontre l’exiguïté des locaux, la difficulté pour récupérer la tenue de travail nominative et l’éloignement des vestiaires du lieu du service d’affectation.

Ainsi, le constat d’huissier qui ne correspond pas à la réalité des opérations d’habillage et de déshabillage ne contredit pas les chronométrages effectués par les salariés de la Clinique et ne peut être retenu.

C’est donc justement que les premiers juges ont retenu une durée de 15 minutes par jour travaillé, valeur correspondant à la moyenne des temps chronométrés correspondant à la réalité du temps d’habillage et de déshabillage et l’ont fixé à 22 minutes 30 secondes lorsqu’il y a lieu à prise du repas à la cafétéria de l’entreprise, entraînant un changement supplémentaire de tenue.

Eu égard à l’évaluation du temps d’habillage et de déshabillage à hauteur de 15 minutes par jour (ou de 22 minutes 30 secondes par jour), il apparaît que les 12 heures annuelles attribuées unilatéralement au titre de la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage sont tout à fait insuffisantes et dérisoires.

Il sera donc alloué à la salariée une contrepartie financière pour les deux périodes antérieure et postérieure au 1er janvier 2013.

La salariée intimée présente un décompte critiqué de façon détaillée par la Clinique au regard des jours effectivement travaillés uniquement sur l’année 2012 et de façon générale sur les autres périodes sans opérer de contre-chiffrage pour les périodes de 2007 à 2011 et de 2013 à 2016.

La Clinique produit un document de 500 pages environ constitué par les plannings prévisionnels des salariés par services pour la période de 2007 à 2011, accompagné d’une annexe explicative (pièces 5 et 5-1).

L’examen approfondi de ces pièces par la cour fait apparaître que les codes couleur utilisés ne sont pas tous explicités, qu’une lettre utilisée dans le planning ne comporte pas de légende, que la signification d’une autre lettre varie selon le service.

En définitive, les pièces produites par l’employeur, correspondant à un prévisionnel, ne sont pas

exploitables par la juridiction pour déterminer le nombre de jours effectivement travaillés par la salariée intimée.

Le fait pour l’employeur de renvoyer la cour à effectuer des recherches dans un document inexploitable n’est pas sérieux.

Pour la période de 2012 à septembre 2016, l’employeur ne produit aucun justificatif.

Or, l’employeur a l’obligation légale de tenir un décompte précis des jours travaillés.

Compte tenu de ces éléments, les jours travaillés décomptés par la salariée, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par l’employeur seront retenus.

Compte tenu du taux horaire applicable à chaque période, mentionné dans les décomptes de la salariée correspondant à celui mentionné dans les bulletins de salaire, le montant de la contrepartie doit être rectifié et la somme due par la Clinique du
Pont de Chaume sera fixée à 1.028,34.

Sur la demande au titre des congés payés':

Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas un temps de travail effectif, de sorte que la demande de paiement de congés payés afférents a été justement rejetée par les premiers juges.

Sur la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle':

La salariée invoque la violation par l’employeur de dispositions légales impératives et sollicite la réparation de son préjudice par application de l’article 1147 du code civil.

Il résulte des explications précédentes que les dispositions impératives précitées n’ont pas été respectées par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail avec R S, toutefois rien ne permet de démontrer qu’il s’agit là d’une volonté délibérée.

Le paiement de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage au salarié dans le cadre de la présente instance ne répare pas le préjudice moral subi.

Il sera donc alloué la somme de 200 à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat CGT':

Le caractère abusif ou non d’une demande n’a aucune incidence sur la recevabilité.

L’absence d’application ou la mauvaise application par l’employeur des dispositions relatives à la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage de personnels soignants concerne l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT de la Clinique du Pont de Chaume. L’action du syndicat est donc recevable en application des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail.

Le non-respect des dispositions relatives à la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat.

Il sera donc alloué au syndicat intervenant la somme de 50 dans cette affaire disjointe à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt général de la profession.

Sur les autres demandes':

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de R S et du syndicat CGT les frais engagés

dans la présente instance, non couverts par les dépens.

L’indemnité allouée à R S sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme totale de 250 tant au titre de la première instance que de l’appel.

L’indemnité allouée au syndicat CGT Clinique du
Pont de Chaume dans cette affaire disjointe sera fixée à la somme totale de 100 tant au titre de la première instance que de l’appel.

La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Les frais d’exécution devront être supportés conformément aux dispositions applicables du code de l’exécution.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la disjonction de la procédure d’appel engagée par la SAS Clinique du Pont de Chaume à l’encontre de R S de la procédure d’appel engagée à l’encontre des autres salariés,

Dit que cette affaire sera désormais appelée sous le numéro RG 16/04659,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 30 avril 2015 en ce qu’il a statué sur la situation de R S, sauf sur le montant de la contrepartie financière allouée, les dommages et intérêts alloués à R S et au syndicat, le montant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile allouée à
R S et au syndicat et les dépens,

Réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Clinique du Pont de Chaume à payer à R S la somme de 1.028,34 au titre de la contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage pour la période de décembre 2008 au mois de septembre 2016 inclus,

Condamne la SAS Clinique du Pont de Chaume à payer à R S la somme de 200 au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

Condamne la SAS Clinique du Pont de Chaume à payer au syndicat CGT de la Clinique du Pont de
Chaume la somme de 50 à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SAS Clinique du Pont de Chaume à payer à R S la somme totale de 250 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l’appel,

Condamne la SAS Clinique du Pont de Chaume à payer au syndicat CGT de la Clinique du Pont de
Chaume la somme de 100 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l’appel,

Déboute les parties des autres demandes,

Condamne la SAS Clinique du Pont de Chaume aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que les frais d’exécution devront être supportés conformément aux dispositions applicables du code de l’exécution.

Le Président Le Greffier

C.PARANT L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN

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Cour d'appel de Toulouse, 10 novembre 2016, n° 16/04659