Rejet 17 février 2026
Résumé de la juridiction
Peut être reconnue coupable, en qualité de co-auteur avec son salarié conducteur, la société de transports qui n’a pas équipé sa flotte de véhicules de la signalisation matérialisant la position des angles morts, en contravention avec l’article R. 313-32-1 du code de la route
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 24-84.661, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84661 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538566 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° U 24-84.661 F-B
N° 00219
ODVS
17 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
La société [1] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2024, qui, pour infractions à la réglementation des transports routiers et contravention au code de la route, l’a condamnée à quatre amendes de 90 euros chacune pour les premières et à une amende de 200 euros pour la dernière.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [1] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] [N] a été poursuivie pour quatre contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé et une contravention de mise en circulation d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes démuni de signalisation conforme matérialisant la position des angles morts.
3. Le tribunal de police l’a relaxée de ce dernier chef, déclarée coupable du surplus et condamnée à quatre amendes de 250 euros.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1] [N] prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [N], coupable de l’infraction de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé, alors « que le commettant qui laisse toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle contrevenir aux obligations mentionnées au titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est passible des peines sanctionnant lesdites obligations, sauf s’il a pris les dispositions de nature à en assurer le respect ; que la cour d’appel a retenu que, malgré l’installation sur chacun de ses véhicules d’un ordinateur de bord contrôlant la durée cumulée de conduite de ses salariés et les alertant, par signaux visuel et sonore, des dépassements de durée autorisée, et malgré la remontée d’informations en temps réel à l’employeur des comportements infractionnels, la société [1] [N] n’avait pas mis en place de dispositions suffisantes « de nature » à assurer le respect de cette réglementation, dès lors que ce système l’avait alerté des dépassements de conduite commis sur un court laps de temps par l’un de ses salariés et qu’elle n’avait pris aucune mesure supplémentaire pour les faire cesser ; qu’en se déterminant par un tel motif, impropre à exclure le caractère suffisant du respect, par l’employeur, de son obligation de moyen de prendre les dispositions de nature à assurer le respect par ses salariés de cette réglementation, et sans autrement s’expliquer sur les mesures supplémentaires qu’elle aurait pu prendre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 3315-6 du code des transports. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable des contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et implicitement adoptés, que le système de contrôle mis en place par la société, qui permettait à cette dernière d’être informée en temps réel des dépassements irréguliers de ses chauffeurs, s’est révélé inefficace pour assurer le respect de la réglementation, aucune mesure propre à faire cesser les infractions n’ayant été prise après quatre alertes concentrées sur un court laps de temps.
7. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1] [N] prise en la personne de son représentant légal, M. [N], coupable du chef de circulation d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes sans signalisation conforme matérialisant les angles morts, alors « que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que l’article R. 313-32-1 du code de la route prévoit que les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière, une signalisation matérialisant la position des angles morts ; que le même article met à la charge du seul conducteur, le respect de cette obligation à peine de sanction pénale ; qu’enfin, la responsabilité pénale du commettant du fait de ses préposés prévue par l’article L. 3315-6 du code des transports ne joue, selon ce texte, qu’en cas d’infractions aux obligations mentionnées au titre unique du livre III de la troisième partie de ce code, ce qui n’est pas le cas de l’obligation de l’article R. 313-32-1 du code de la route ; qu’en décidant en l’espèce que la société employeur, propriétaire des véhicules devait être condamnée pour le non-respect de cette signalisation, la cour d’appel a violé l’article 111-4 du code pénal et les articles R 313-32-1 du code pénale et L. 3315-6 du code des transports. »
Réponse de la Cour
10. Pour imputer à la prévenue la contravention de mise en circulation d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes démuni de signalisation conforme matérialisant la position des angles morts, l’arrêt attaqué énonce que la société a sciemment mis à disposition de son chauffeur un camion ne respectant pas ladite signalisation.
11. Le juge ajoute que le représentant de la société revendique à l’audience son refus de respecter une réglementation, dont il estime qu’elle n’a pas de sens et doit être réformée.
12. En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que la prévenue est co-auteur de la contravention pour laquelle son préposé a été verbalisé, la cour d’appel a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit également être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
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- Code de la route.
- Code des transports
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