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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 23/08104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08104
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LCS INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud-Jacques PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
DÉFENDERESSE
FÉDÉRATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL
[Adresse 3]
[Localité 4] (CAMEROUN)
représentée par Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 08 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/08104
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2020, la société Le Coq Sportif International (ci-après la société LCS International) et la fédération camerounaise de football (ci-après la Fecafoot), ont conclu un contrat de partenariat équipementier prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2020 et expirant le 31 décembre 2023.
Aux termes de ce contrat, il était prévu le versement par la société LCS International d’une somme de 750.000 euros HT par an, payable en quatre versements égaux de 187.500 euros HT en début de trimestre (1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre) de chaque année contractuelle, ainsi que le versement, en cas de qualification à la coupe du monde, d’une prime de 125.000 euros.
Le 10 janvier 2020, les parties ont également conclu un contrat de licence aux termes duquel la Fecafoot a consenti à la société LCS International l’octroi d’une licence exclusive sur ses marques, sigles et logos concernant les produits fabriqués, produits, distribués et commercialisés par la société LCS International au titre du contrat et ce, pour une durée identique à celle du contrat de partenariat équipementier.
Le 15 décembre 2021, la Fecafoot a adressé à la société LCS International la facture n°045/SG/DAF/CC/21 d’un montant de 187.500 euros, correspondant à la première échéance trimestrielle du contrat de partenariat équipementier dont la date contractuelle de paiement était le 1er avril 2022.
Le 7 mars 2022, la Fecafoot a envoyé à la société LCS International la facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 187.500 euros correspondant à la deuxième échéance.
Le 26 mars 2022, la sélection nationale camerounaise s’est qualifiée pour la coupe du monde de football.
Le 30 mars 2022, la Fecafoot a adressé à la société LCS International la facture n°012/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 125.000 euros correspondant à la prime de qualification.
Se prévalant d’un accord intervenu le 14 avril 2022 avec M. [C] [I], secrétaire général de la fédération, prévoyant la mise en place d’un échéancier de paiement de la première échéance du contrat et de la prime de qualification, la société LCS International a versé la somme de 156.500 euros HT le 14 avril 2022 correspondant à un premier versement sur une somme totale due de 312.500 euros HT.
Par courrier du 18 avril 2022, la Fecafoot a mis en demeure la société LCS International de lui payer dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat :
— le montant de la facture n°045/SG/DAF/CC/21 couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022,
— le montant de la facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022,
— le montant de la facture n°012/SG/DAF/CC/AF/22 relative à la prime de qualification.
Par courrier du 2 mai 2022, la société LCS International a répondu que deux des trois factures visées venaient d’être réglées en partie, qu’elle s’apprêtait à payer le solde au moment de la réception de la mise en demeure et que le montant de la dernière facture émise n’était pas encore exigible.
Par courrier du 17 juin 2022, la Fecafoot a informé la société LCS International qu’elle résiliait le contrat de partenariat équipementier en indiquant que l’échéancier conclu le 14 avril 2022 avec l’ancien secrétaire général était nul faute pour celui-ci d’avoir disposé d’un mandat du comité exécutif ou du président.
Par courriers des 21 juin et 11 juillet 2022, la société LCS International a contesté cette résiliation et a demandé à la Fecafoot de reconsidérer sa position, compte tenu de ses conséquences financières.
Le 5 juillet 2022, la société LCS International s’est acquittée de la somme de 156.250 euros HT restant due sur la première échéance et la prime de qualification et de la somme de 187.500 euros HT due au titre de la deuxième échéance du contrat.
Faute de parvenir à un accord amiable, la société LCS International a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge des référés a :
— déclaré valablement saisie la présente juridiction ;
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale formée par la Fecafoot ;
— ordonné le maintien des relations contractuelles entre la société LCS International et la Fecafoot au titre des deux contrats, contrat de partenariat équipementier et de licence conclus le 10 janvier 2020, jusqu’au terme du contrat, soit au 31 décembre 2023 ;
— condamné la Fecafoot aux dépens et à payer à la société LCS International la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, et, y ajoutant, a condamné la Fecafoot à payer à la société LCS International la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 14 juin 2023, la société LCS International a fait citer la Fecafoot devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les dispositions du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
(…)
— DECLARER la société LCS INTERNATIONAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER qu’aucun manquement (a fortiori grave) ne saurait être imputé à la société LCS INTERNATIONAL dans l’exécution des engagements contractuels noués avec la FECAFOOT;
— JUGER que la résolution contractuelle unilatéralement notifiée par la FECAFOOT est irrégulière, infondée et fautive ;
— CONSTATER l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2022 par la FECAFOOT ;
— JUGER que la FECAFOOT a violé les accords contractuels l’unissant à LCS INTERNATIONAL et l’exclusivité concédée à cette dernière ;
En conséquence,
— CONDAMNER la FECAFOOT à verser à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 9.007.928 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la résiliation unilatérale anticipée fautive puis de la violation des accords contractuels unissant les parties;
— CONDAMNER la FECAFOOT à verser à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 500.000 euros au titre du préjudice d’image subi du fait de la résiliation unilatérale anticipée fautive et de la violation des accords contractuels unissant les parties ainsi que des propos dénigrants subis ;
— CONDAMNER la FECAFOOT à restituer à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 500.000 euros indument perçue du fait de l’absence de toute exécution de ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER la FECAFOOT à payer à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 684.588 euros correspondant à l’ensemble des commandes en équipement passées et qui lui ont été livrées en exécution du Contrat ;
— CONDAMNER la FECAFOOT à payer à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la FECAFOOT aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, la Fecafoot a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de : « Vu les articles 48 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article L. 121-1 du code de commerce
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
In limine litis
— REPUTER NON ECRITE la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat d’équipementier et dans le contrat de licence ;
— ECARTER l’application de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat d’équipementier et dans le contrat de licence ;
— DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de LCS International ;
— DIRE que seul le tribunal de première instance de Yaoundé est compétent pour connaître de ces demandes ;
— CONDAMNER LCS International au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, la société LCS International demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
(…)
— REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la FECAFOOT ainsi que l’ensemble des demandes, fins et prétentions afférentes de cette dernière ;
— CONDAMNER la FECAFOOT à payer à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la FECAFOOT aux entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné lors de l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il est de principe que la réouverture des débats doit être ordonnée chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par message transmis par la voie électronique le 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application au litige du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1 bis », et notamment de son article 25.
La société LCS International a transmis une note en délibéré le 23 septembre 2024 et la Fecafoot le 24 septembre. Les moyens qui y étaient développés étant susceptibles de nécessiter de nouvelles explications, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité d’une réouverture des débats. Elles ont toutes les deux exprimé leur accord.
L’échange de notes en délibéré ne paraît en effet pas suffisant pour permettre un véritable débat contradictoire et, partant, assurer pleinement le respect du principe de la contradiction. La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée et l’examen de l’incident renvoyé à l’audience de plaidoiries du mardi 17 décembre 2024.
Les parties devront régulariser de nouvelles conclusions d’incident intégrant leur argumentation sur l’application au litige du règlement Bruxelles I bis (notamment de son article 25). La Fecafoot est à ce titre invitée à développer ses explications sur l’application au litige de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for qu’elle a invoquée dans sa note en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’examen de l’incident à l’audience de plaidoiries du mardi 17 décembre 2024 à 10 heures 15 aux fins de recueillir les explications des parties sur l’application au litige du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1 bis », et notamment de son article 25 ;
Dit que les parties devront respecter le calendrier de procédure suivant :
— conclusions d’incident de la fédération camerounaise de football avant le 13 novembre 2024,
— conclusions d’incident de la société Le Coq Sportif International avant le 3 décembre 2024,
— dernières conclusions d’incident le 11 décembre 2024 ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties et les dépens ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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