Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1
Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu d'un ouvrage routier, dans un même sens et par un même véhicule.
Délibération n° 2026-048 du 16 avril 2026 portant avis sur un projet d'arrêté relatif au traitement des données personnelles aux fins de constatation et poursuite des infractions prévues aux articles L.419-1, R.419-1 et R.419-2 du code de la route […] L'article 5 du projet d'arrêté prévoit que "pour les infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2, en cas d'extinction de l'action publique suite à une transaction, le responsable de traitement supprime les données au maximum 6 mois après cette transaction".
[…] Le code de la route prévoit aux articles R. 419-1 (s'agissant d'ouvrages routiers) et R. 419-2 (s'agissant des autoroutes) qu'il s'agit d'une contravention forfaitaire de 4e classe. Le montant de l'amende forfaitaire majorée émise en cas de non-règlement dans les deux mois s'élève à 375 euros. […] Délais fixés à l'article R. 49-8-4-1, III du code de procédure pénale.
[…] En second lieu, aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale : " Sont agents de police judiciaire adjoints : () 2° Les agents de police municipale ; (). « . Aux termes de l'article R. 130-2 du code de la route : » Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, […] R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 ; (). « . […]