Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1
Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu d'un ouvrage routier, dans un même sens et par un même véhicule.
En application des articles L. 130-4, R. 130-4, R. 130-8 et R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route " ; 3° Les coordonnées de la société exploitante ; 4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ; 5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ; […] 9° Le montant du péage dû, ou de la somme due, au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, en précisant qu'en cas de défaut de titre d'entrée le montant du péage dû est le montant du trajet le plus cher. […] 419-1 ou R. 419-2 du code de la route selon l'infraction constatée) ; Dans la partie haute et droite du document figurent, à la suite des noms, […]
Lire la suite…[…] Le code de la route prévoit aux articles R. 419-1 (s'agissant d'ouvrages routiers) et R. 419-2 (s'agissant des autoroutes) qu'il s'agit d'une contravention forfaitaire de 4e classe. Le montant de l'amende forfaitaire majorée émise en cas de non-règlement dans les deux mois s'élève à 375 euros. […] Délais fixés à l'article R. 49-8-4-1, III du code de procédure pénale.
[…] En second lieu, aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale : " Sont agents de police judiciaire adjoints : () 2° Les agents de police municipale ; (). « . Aux termes de l'article R. 130-2 du code de la route : » Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, […] R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 ; (). « . […]