Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 2 févr. 2023, n° 23/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2022, N° 2022038880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00649 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG42X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS -
RG n° 2022038880
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Madame Isabelle ROHART, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE DES DEUX RIVES
RCS de Paris sous le n°821 772 563
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me Laura BENALOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. REW IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me [E] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Janvier 2023 :
La SARL Foncière des Deux Rives exerce une activité de syndic de copropriété et d’administration de biens.
Par assignation en date 18 juillet 2022 de la société Rew Immobilier, indiquant être créancière d’une somme de 38 000 euros, le tribunal de commerce de Paris a été saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Foncière des Deux Rives.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Foncière des Deux Rives et a désigné la SELARL Fides en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal de commerce a également fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2022, date de la signification de l’ordonnance de référé du tribunal de Bobigny du 21 mars 2022.
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2022, la Foncière de Deux Rives a interjeté appel du jugement d’ouverture.
Par assignation en date du 13 janvier 2023, la Foncière des Deux Rives a fait assigner la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, la SAS Rew Immobilier et le Ministère Public, en arrêt de l’exécution provisoire.
******
Par assignation déposée au greffe le 13 janvier 2023, la SARL Foncière des Deux Rives demande à M. le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, statuant en référé de':
ARRÊTER l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
DIRE que les dépens de référé suivront le sort de ceux de l’appel.
******
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2023, la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Foncière des Deux Rives, demande à M. le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, statuant en référé de':
DÉCLARER recevable et bien-fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Foncière des Deux Rives,
DÉCLARER que la SELARL Fides, ès qualités, s’en remet à la sagesse de M. le Premier Président sur les demandes de la société Foncière des Deux Rives.
ORDONNER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
******
Dans son avis notifié par RPVA en date du 17 janvier 2023, le Ministère Public indique que l’arrêt de l’exécution provisoire apparaît pouvoir être prononcé.
Il relève que l’appelante fait valoir que la créance de la société Rew est de 38 800 euros alors que le relève de compte de la Foncière laisse apparaître un solde positif de 70 759,15 euros à la date du 2 janvier 2023. Il ajoute que la société indique attendre le paiement de factures d’un montant de 68 561,93 euros et que sa trésorerie présentait un solde mensuel moyen positif de plus ou moins 50 000 euros de janvier 2021 à juillet 2022. Il souligne que la société en déduit qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante pour régler le montant de la créance de la société REW et propose d’honorer sa dette en deux règlements de 25 867 et 12 933 euros en janvier et février 2023.
SUR CE,
Il résulte de l’article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement de résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
La Foncière des Deux Rives fait valoir qu’elle dispose d’un actif suffisant pour régler le montant de la créance de Rew Immobilier.
Elle précise que l’année 2020 a été très difficile avec un résultat d’exploitation négatif de ' 87 000 euros du fait du Covid et de l’acquisition d’un portefeuille de clients. En revanche, elle a réalisé un exercice 2021 bénéficiaire avec un résultat d’exploitation positif de 14 000 euros.
La Foncière des Deux Rives a une clientèle de 54 copropriétés et emploie huit salariés.
Elle indique qu’un expert comptable a audité la société le 23 décembre 2022 et a retenu un chiffre d’affaires de 340 000 euros au 30 septembre 2022. L’expert comptable a relevé une trésorerie avec un solde positif mensuel de plus ou moins 50 000 euros sur la période de janvier 2021 à juillet 2022. Enfin, elle indique que le compte de la société présente un solde positif de 70 759,15 euros au 2 janvier 2023 et que la société est dans l’attente du règlement d’une facture de 68 561,93 euros.
La Foncière propose un échéancier de règlement de la créance de Rew de 25 867 euros en janvier 2023 et de 12 933 euros en février 2023.
Elle déduit qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements car elle est en capacité de s’acquitter de sa dette en deux mois.
Le liquidateur judiciaire s’en remet à la sagesse de M. Le Premier Président sur les demandes de la société Foncière de Deux Rives.
Il indique que le montant total des créances déclarées au passif de la société est de 183 472,10 euros décomposé ainsi la créance de Rew d’un montant de 38 855,34 euros, la créance de Gallian Assurances d’un montant de 10 927,27 euros, la créance du Trésor Public d’un montant de 26 115,15 euros, la créance du Cabinet [P] [M] d’un montant de 32 375,99 euros, la créance du syndicat de copropriétaires Le Symphonie d’un montant de 45 812,75 euros, la créance de la société d’expertise comptable Sofi Gestra pour un montant de 26 444,40 euros.
La société Foncière des Deux Rives répond que s’agissant de ces créances, elle en conteste certaines et a obtenu des moratoires pour d’autres. S’il n’est pas acquis que l’état de cessation des paiements ne soit pas établi, néanmoins le redressement de la société Foncière des Deux Rives n’apparaît, en l’état, pas manifestement impossible.
Il s’ensuit qu’il existe des moyens sérieux à l’appui de l’appel.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2022.
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Déclaration ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Demande d'avis ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Sociétés immobilières ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Bruit ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Secret ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Créance ·
- Sûretés ·
- Prime ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Alerte ·
- Surcharge ·
- Professionnel ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Salaire ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Industrie ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Syndicat ·
- Échelon
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Garantie ·
- Travailleur salarié ·
- Contrat de travail ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Créance ·
- Union européenne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.