Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500719 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 décembre 2024 par la laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé l’attribution d’une aide financière.
Une demande de régularisation a été adressée le 27 janvier 2025 à Mme B en lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire soit la décision rendue sur le recours administratif préalable, soit la preuve de présentation de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’admission au bénéfice d’une aide financière doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, Mme B conteste devant le tribunal la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé l’attribution d’une aide financière. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B le 27 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 28 janvier 2025, l’intéressée n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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