Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 11
En cas d'homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l'accident ou de l'infraction laissent présumer que l'état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen visant à déterminer l'aptitude à la conduite du conducteur, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l'accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l'état de santé du conducteur le permet. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu'à la réalisation de l'examen prévu au premier alinéa. L'article L. 224-4 est applicable.
Le médecin ayant réalisé l'examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l'Etat dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l'aptitude à la conduite de celui-ci. Si l'avis médical conclut à l'inaptitude à la conduite, le représentant de l'Etat peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Le fait de ne pas se soumettre à l'examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 224-16.
Le fait pour toute personne, malgré la notification de la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce permis est nécessaire est puni des peines prévues à l'article L. 224-16.
II à V du code pénal ; 2° Délits prévus par le code de la route ; 3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ; 4° Délits prévus par le code des transports ; 5° Délits suivants prévus par le code du travail : - relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ; […] les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". […] L. 234-2.-Toute personne coupable de 🌍 Modification article L232-1 du Code de la route (2025-07-10) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions relatives à l'homicide involontaire et à l'homicide routier commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-6-1 , […]
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[…] de l'administration pénitentiaire viendra préciser le contenu de ces actions et les modalités de leur organisation. » L'article 7 de la loi modifie l'article L . 224-2 du code de la route en systématisant la suspension administrative du permis de conduire à la suite de la constatation de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou en cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification destinées à caractériser ces délits. […] L'article 11 de la loi crée un nouvel article L 232 -4 du code de la route […]
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