Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
Article L224-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.
Commentaires • 60
1) l'art. R. 421-1 CJA est-il applicable aux décisions d'une personne morale n'entrant pas dans le champ de l'article L. 231-4 CRPA ? […] L. 224-7 code de la route) - Obligation d'une procédure contradictoire sauf urgence - Absence de contradictoire et urgence inopérante car invoquée pour la première fois en cassation - Annulation sans renvoi, plus rien ne restant à juger. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois (…) »;
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[…] 1. M. C a fait l'objet, le 1er avril 2022, d'un contrôle routier qui a révélé, à la suite d'un prélèvement salivaire, que l'intéressé avait conduit son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Saisie du procès-verbal constatant cette infraction passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 8 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. C a demandé au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution dans l'attente de la décision statuant sur le fond du litige.
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3. Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. labouysse - r. 222-13, 7 juillet 2022, n° 1908974
[…] B a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et non sur celles de l'article L. 224-7 du même code. […]
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Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […]
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