Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
Les dispositions du présent code s'impose à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
[…] Le code de déontologie des architectes est, au terme de son article 1 er , applicable à tout architecte, société d'architecture ou personne agréée en architecture. L'article 8 de ce code dispose que lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit. […] — avenant n°1 : 14.888 euros HT,
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 41 du décret du 28 décembre 1977 dans sa rédaction applicable à la période en cause : « Toute violation des lois, des règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du code de déontologie des architectes alors en vigueur : « Les dispositions du présent code s'imposent à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture. […]
[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Chambre n° 1 Président : Monsieur Z A Juges : – Monsieur B LE DU et Monsieur C D […] Vu les articles 1134 et 1779 du Code Civil; Vu les articles 1,8 et 11 du code de déontologie des architectes, Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,