Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2101297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler dans son ensemble la décision émanant du préfet du Var en date du 10 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Var sur le montant du complément indemnitaire annuel ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’allouer le montant du complément indemnitaire annuel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’annuler la décision du préfet du Var concernant l’avancement au grade de l’accès fonctionnel ;
5°) d’enjoindre au préfet du Var de lui accorder le grade de l’accès fonctionnel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’annuler la décision du préfet du Var sur la mission d’évaluation de la mise œuvre de la politique de séjour des étrangers dans le Var ;
7°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la rectification du rapport de l’inspection générale de l’administration portant sur l’évaluation de la mise en œuvre de la politique de séjour des étrangers dans le département du Var sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
8°) d’annuler la décision du préfet du Var refusant sa demande de mobilité ;
9°) d’enjoindre au préfet du Var d’accepter ses demandes de candidature et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et notamment à compter de sa prochaine demande de candidature ;
10°) d’annuler la décision du préfet du Var concernant les postes de directeur adjoint du secrétariat général commun départemental ;
11°) de condamner le préfet du Var à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant du complément indemnitaire annuel est insuffisant ;
— la décision lui accordant ce montant est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa manière de servir et au regard de l’atteinte des objectifs professionnel pour l’année en cause ;
— le refus de son avancement au grade à l’accès fonctionnel n’a pas tenu compte de ses compétences professionnelles ;
— le refus d’acceptation de ses demandes de mobilité est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ses compétences ;
— le refus de sa demande de mobilité sur les postes de directeur adjoint du secrétariat général commun départemental est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la procédure nationale de recrutement n’a pas été mise en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistrés le 8 juillet 2021, le préfet du Var conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d’administration du ministère de l’intérieur, est actuellement affectée à la préfecture du Var. Par un courrier du 10 mars 2021, le préfet du Var a rejeté son recours hiérarchique portant sur le montant du complément indemnitaire annuel attribué au titre de l’année 2020, sur le refus d’avancement au grade à l’accès fonctionnel, sur la modification du rapport de l’inspection générale de l’administration, sur les refus de ses demandes de mobilité, faisant suite à sa demande formulée le 4 février 2021.
Sur la légalité de la décision en litige :
En ce qui concerne le montant du complément indemnitaire annuel
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ». En vertu du premier alinéa de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : « l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ». L’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans le fonction publique de l’Etat, dispose : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel (CIA) est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
3. Si Mme B soutient que le montant du complément indemnitaire annuel est insuffisant et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a pas été pris en compte sa manière de servir, ce moyen n’est pas n’assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejeté.
En ce qui concerne l’avancement au grade à accès fonctionnel (GRAF)
4. D’une part, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : " peuvent être promus au grade d’attaché d’administration hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité de rattachement au sens de l’article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade, ainsi que les directeurs de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. / Les intéressés doivent justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement ; Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises. 2° Ou de huit années d’exercice de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d’établissement du tableau d’avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d’emplois culminant au moins à l’indice brut 966. / La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité de rattachement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l’indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l’article 26, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement, établi à compter de l’année 2017, au grade d’attaché d’administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs de service ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10° échelon de leur grade et les directeurs de service doivent avoir atteint le 14e échelon de leur grade. / Lorsqu’un candidat inscrit à un tableau d’avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s’impute sur le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par le ministre ou l’autorité qui a établi le tableau d’avancement.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante figurait sur la liste de proposition établie par le préfet du Var, qualifiée de « viviers », laquelle est arrêtée au niveau régional avant d’être transmise à l’autorité hiérarchique, cette circonstance ne saurait toutefois être regardée comme liant le ministre qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mission d’évaluation de la mise en œuvre de la politique de séjour des étrangers dans le Var
7. Mme B soutient que le pré-rapport de la mission d’évaluation conduite par l’inspection générale de l’administration en octobre 2020, comporte, en haut de la page quarante, une observation dévalorisante pour elle, et en demande la correction avant l’édition du rapport définitif. Or, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les refus de demandes de mobilité
8. S’il est également constant que les neuf candidatures présentées par la requérante sur des postes à la préfecture du Var n’ont pas été retenues par l’administration, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les postes de directeur et directeurs adjoints du secrétaire général commun départemental
9. Il ressort des écritures en défense, non sérieusement contredites par la requérante, que cette dernière a présenté, le 26 novembre 2020, sa candidature pour le poste de directeur du secrétariat général commun départemental (SGCD) du Var. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’un courriel émanant de la direction de la modernisation et de l’administration territoriale du ministère de l’intérieur, que la requérante a été avisée que sa candidature n’avait pas été retenue au motif qu’elle ne justifiait pas d’un parcours professionnel interministériel. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la procédure de recrutement des directeurs adjoints du SGCD du Var aurait été irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui est au demeurant dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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