Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 11 déc. 2019, n° 16/25107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2016, N° 15/06152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019, 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25107 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2G2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de Paris
- 7e chambre 1re section – RG n° 15/06152
APPELANTE
SARL LE RAMUS
ayant son siège social […]
[…]
agissant en la personne de son représentant légal
Représenté par et assisté de Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : E1037
INTIMÉS
Monsieur X-B Y
demeurant […]
[…]
et
SARL ALTIS CG
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARS, toque : G0706
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La SARL LE RAMUS a courant 2009 entrepris des travaux de rénovation de son fonds de commerce de bar-restaurant situé à Paris (20e), […].
Sont notamment intervenus à l’opération :
— Monsieur X-B Y, architecte,
— la SARL ALTIS CG, dont Monsieur X-B Y est le gérant.
Les travaux ont démarré sur l’ordre de service du 4 décembre 2012, signé du maître d’ouvrage, et la société LE RAMUS a repris possession des lieux au mois d’avril 2010.
Arguant de difficultés sur le chantier, de retards et de défauts relatifs à l’installation de chauffage, la société LE RAMUS a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise. Monsieur X-K L a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 12 avril 2012. Par cette même ordonnance, la société LE RAMUS a été condamnée à payer en contrepartie de leurs prestations les sommes provisionnelles de 70.000 euros au profit de la société ALTIS et de 15.000 euros au profit de Monsieur Y.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 15 juillet 2014.
Se plaignant du non-paiement de ses honoraires et du solde de son marché, Monsieur Y et la société ALTIS ont par acte du 27 avril 2015 assigné la société LE RAMUS en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris. La société LE RAMUS a à titre reconventionnel fait valoir un certain nombre de désordres et sollicité, en réparation, des dommages et intérêts.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 27 septembre 2016, a :
— condamné la société LE RAMUS à payer, avec intérêts à compter du 19 janvier 2012, à la société
ALTIS CG la somme de 45.322,19 euros TTC, et à Monsieur Y la somme de 5.158,71 euros TTC,
— condamné la société LE RAMUS aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur Y et de la société ALTIS CG,
— débouté la société ALTIS et Monsieur Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société LE RAMUS a par acte du 14 octobre 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur Y et la société ALTIS devant la Cour.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2017, la société LE RAMUS demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— s’entendre recevable en sa demande et l’y disant fondée,
— s’entendre recevable et fondée à opposer conjointement à Monsieur Y, en sa qualité de maître d''uvre, et à la société ALTIS, dont il est le gérant et l’unique associé, la réparation ou la prise en charge des désordres et,
. ordonner la récupération de la somme de 24.833,57 euros TTC au titre du trop-perçu des honoraires de maîtrise d''uvre,
. ordonner la récupération de la somme de 7.261,9 euros/mois X 3,5 mois, soit 25.416,65 euros TTC, au titre de la perte du bénéfice net pour livraison tardive des ouvrages,
. considérer que la somme de 307.452,45 euros TTC déjà réglée à la société ALTIS constitue un trop-versé pour plus de 66.069,89 euros TTC (307.452,45 euros TTC – 241.383,56 euros TTC du montant réel),
. ordonner le reversement, à son bénéfice, de la somme de 66.069,89 euros TTC,
. décider que le montant de la garantie dommages-ouvrages s’élève à 8.446,85 euros TTC et non 14.985,62 euros TTC,
. décider que les sommes de 45.322,19 euros et de 5.158,71 euros mises à sa charge ne sont pas dues et infirmer le jugement sur ces points,
. ordonner, s’il y a lieu, le reversement de cette somme [sic] à son profit,
— s’entendre ordonner la compensation des créances respectives,
— s’entendre Monsieur Y et la société ALTIS condamnés in solidum en tous les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire de 12.000 euros,
— dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2012,
— rejeter les demandes et appels incidents introduits par Monsieur Y et la société ALTIS et les déclarer mal fondés en toutes leurs prétentions,
— ne pas la condamner à payer à Monsieur Y la somme de 19.572,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires majorée des intérêts moratoires à hauteur de 11.175,22 euros et ordonner le reversement du trop-perçu de 24.833,57 euros (le montant des honoraires de maîtrise d''uvre devant s’établir au regard du montant des travaux effectifs, soit 334.142 euros TTC, uniquement arrêtés aux stades APS et APD soit 26% de la mission au taux de 9,40% soit 334.142 euros TTC X 9,40% X 26% = 8.166,43 euros TTC),
— ne pas la condamner à payer à la société ALTIS la somme de 72.260,18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 27 avril 2015 et ordonner le reversement du trop-perçu de 66.069,89 euros TTC,
— condamner solidairement et in solidum Monsieur Y et la société ALTIS aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, accorder à Maître C D le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile [sic].
Monsieur Y et la société ALTIS, dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 août 2017, demandent à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société LE RAMUS,
— rejeter toutes les demandes de la société LE RAMUS ainsi formulées :
. ordonner la récupération de la somme de 24.833,57 euros TTC au titre du trop-perçu des honoraires de maîtrise d''uvre,
. ordonner la récupération de la somme de 7.261,90 euros/mois X 3,5 mois, soit 25.416,65 euros TTC, au titre de la perte du bénéfice net pour livraison tardive des ouvrages,
. considérer que la somme de 307.452,45 euros TTC déjà réglée à la société ALTIS constitue un trop-versé pour plus de 66.069,89 euros TTC (307.452,45 euros TTC – 241.383,56 euros TTC du montant réel),
. ordonner le reversement, à son bénéfice, de la somme de 66.069,89 euros TTC,
. décider que le montant de la garantie dommages-ouvrages s’élève à 8.446,85 euros TTC et non 14.985,62 euros TTC,
. décider que les sommes de 45.322,19 euros et de 5.158,71 euros mises à sa charge ne sont pas dues et infirmer le jugement sur ces points,
. ordonner, s’il y a lieu, le reversement de cette somme à son profit,
— rejeter la demande des dépens et frais d’expertise ainsi que de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au contraire, les recevoir en leur appel incident et y faisant droit,
. condamner la société LE RAMUS à payer à Monsieur Y la somme de 19.572,80 euros au titre du solde de ses honoraires majorée des intérêts moratoires à hauteur de 11.175,22 euros contractuels de retard desquels sera déduite la somme relative à la phase DOE, soit la somme de 835,18 euros TTC,
. condamner la société LE RAMUS à payer à la société ALTIS la somme de 72.260,18 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l’assignation introductive d’instance du 27 avril 2015,
. condamner la société LE RAMUS à leur payer, chacun, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société LE RAMUS en tous les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 juillet 2019.
MOTIFS
Sur les opérations d’expertise judiciaire
Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier le 10 mai 2010 à la requête de Monsieur Z, gérant de la société LE RAMUS, qui a observé des désordres affectant les vitrages, le réseau électrique, le carrelage, le mobilier, la VMC.
La société LE RAMUS a au vu de ce procès-verbal de constat saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Un expert a été désigné, qui s’est ensuite adjoint les services d’un sapiteur, Monsieur I J, pour examiner l’installation de chauffage. Le juge des référés a, par la même ordonnance relevé qu’il résultait du décompte général définitif de travaux du 15 avril 2010, rectifié le 15 décembre 2011, un solde de marché dû à la société ALTIS de 142.620,18 euros et un solde d’honoraires dus à Monsieur Y de 34.572,25 euros. Une provision de 70.000 euros a été accordée à l’entreprise et de 15.000 euros à l’architecte.
Quand bien même ces comptes ne sont pas ceux qui ont été retenus par l’expert, lequel les a revus à la baisse, il a toujours été constaté que la société LE RAMUS était restée débitrice vis-à-vis de son architecte et de l’entreprise, ce qui peut expliquer le caractère non fini des travaux.
La société LE RAMUS affirme que l’expertise judiciaire est incomplète, entravée et critiquable.
Elle ne justifie pas avoir saisi le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction d’un incident relatif au caractère incomplet des opérations d’expertise. Elle ne démontre pas non plus que les opérations d’expertise aient été entravées ni troublées d’une manière ou d’une autre. Un rapport d’expertise, enfin, constitue une pièce de preuve du dossier, et non la seule preuve. Ce rapport est établi par un spécialiste assermenté, à l’issue d’une procédure contradictoire d’où il tire sa force. Mais il reste soumis à la discussion des parties, qui peuvent toujours le critiquer, le contrarier, l’amender ou le compléter, à charge pour elles d’apporter des éléments de preuve tangibles au soutien de leurs arguments.
Sur les pièces communiquées en cause d’appel
L’article 954 du code de procédure civile impose aux parties en cause d’appel d’indiquer les pièces invoquées à l’appui de leurs prétentions. Les pièces doivent être numérotées et un bordereau récapitulatif desdites pièces doit être annexé aux conclusions.
Certaines pièces communiquées par la société LE RAMUS ont suscité des débats entre les parties.
1. sur la pièce n°46 de la société LE RAMUS
Monsieur Y et la société ALTIS reprochent à la société LE RAMUS un manque de transparence concernant sa pièce communiquée n°46, qui ne correspond selon eux pas à la pièce annoncée sur le bordereau.
La société LE RAMUS a communiqué avec ses premières conclusions d’appelante un bordereau listant 51 pièces. La pièce n°46 était intitulée "Cahier des Clauses générales de maîtrise d''uvre pour ouvrages sur existant 2004". Cette pièce correspond à la seconde partie (cahier des clauses générales) du contrat d’architecte pour travaux sur existants dressé par l’Ordre des Architectes. Elle n’est signée d’aucune part.
Lors d’une communication ultérieure, la pièce n°46 visée au bordereau sous le même intitulé, maintenu, est apparue en fait être la première partie (cahier des clauses particulières) du contrat d’architecte pour travaux sur existants, daté du 30 août 2005, portant le tampon de la société JFC ARCHITECTURE URBANISME et la signature du maître d’ouvrage.
La société LE RAMUS a pris acte de cette erreur et a, par une nouvelle communication, dressé un nouveau bordereau de pièces communiquées, laissant apparaître la seconde pièce n°46 sous un nouveau n°46 bis, rectifiant ainsi ce qui n’apparaît être qu’une erreur de plume, purement matérielle. La Cour prend acte de cette nouvelle numérotation. Elle saura ensuite lire, analyser les pièces et tirer les conséquences de cette analyse.
La Cour observe cependant d’ores et déjà que ladite pièce n°46 bis ne comprend pas le seul cahier des clauses particulières du contrat d’architecte, mais également, agrafé à sa suite, les "CONDITIONS GENERALES TOUS LOTS" du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP du chantier engagé sous la maîtrise d’ouvrage de la société LE RAMUS et sous la maîtrise d''uvre de Monsieur Y – société JFC ARCHITECTURE). Cette pièce est bel et bien distincte de la pièce à laquelle elle est accolée et n’est pourtant pas annoncée dans le bordereau des pièces communiquées.
Si ce CCAP a été dressé par Monsieur Y, architecte, celui-ci indique qu’il est resté à l’état de projet. Ce cahier n’est d’ailleurs ni daté ni signé d’aucune partie. Le marché de la société ALTIS ne l’évoque aucunement. Il n’est donc pas démontré que ce CCAP ait été adressé à l’entreprise, qu’il lui ait été soumis ni qu’il puisse constituer une pièce contractuelle de son marché. Il n’est en tout état de cause pas une pièce du contrat d’architecte.
Cette pièce devra donc être écartée des débats et de l’examen de la Cour.
Seules seront gardées et examinées les pièces n°46 (cahier des clauses générales du contrat d’architecte) et n°46 bis, (cahier des clauses particulières du contrat d’architecte, à l’exception des conditions générales tous lots du marché de l’entreprise – CCAP).
2. sur la pièce n°47 de la société LE RAMUS
Monsieur Y et la société ALTIS souhaitent voir écarter des débats la pièce n°47 communiquée par la société LE RAMUS, qui est une attestation émanant du fils de son gérant.
Ladite pièce est en effet une attestation sur l’honneur de Monsieur E Z, fils de Monsieur F Z, gérant de la société LE RAMUS.
Cette attestation, manuscrite, relate des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés et est accompagnée de la copie de la pièce d’identité de celui-ci, conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Le témoignage d’un enfant d’une partie est prohibé par l’article 205 du code de procédure civile dans le seul cadre d’une demande en divorce ou de séparation de corps émanant de ses parents, les descendants ne pouvant alors pas être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui de leur demande. Dans tout autre cadre, et notamment en l’espèce au titre des relations de la société LE RAMUS avec son maître d''uvre et l’entreprise à laquelle elle a confié des travaux de rénovation de ses locaux, le fils du gérant du maître d’ouvrage peut témoigner de faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ladite pièce des débats. Monsieur Y et la société ALTIS seront déboutés de leur demande en ce sens.
La Cour saura lire et analyser ce document avec la circonspection qui s’impose lorsque le témoin a des liens familiaux avec l’une des parties.
Sur les prestations de Monsieur Y
Sans indiquer le fondement juridique au titre duquel ils ont examiné les prétentions des parties, les premiers juges ont retenu, après déduction de la somme totale versée par la société LE RAMUS, un solde dû au titre des travaux de 65.115,39 euros. Ils ont calculé les honoraires de maîtrise d''uvre de Monsieur Y sur la base d’un taux de 11,40%, et ont déduit les frais de mission DOE, non correctement exécutée, une remise commerciale et la somme déjà versée pour retenir un solde dû à ce titre de 7.357,91 euros.
La société LE RAMUS critique ce jugement, faisant valoir les effets négatifs de la confusion des missions de maîtrise d''uvre et d’entrepreneur et notamment le caractère dolosif de cette confusion, refusant la qualification de contrat de co-traitance, analysant les prestations de Monsieur Y, maître d''uvre, lui reprochant le non-respect de la phase conception, des carences au stade des études préliminaires, l’absence de mise en concurrence des entreprises, l’absence de coordination de travaux ou de direction de l’exécution de ceux-ci, les carences du maître d''uvre, l’absence de retenues de garantie sur le marché de travaux, l’absence de réception, l’absence de DOE, le calcul erroné du montant de l’assurance dommages-ouvrages. Elle prétend à une moins-value sur les avenants de travaux, une déduction de 10% du montant des travaux au titre de la mission de DOE non exécutée, une déduction d’une retenue de garantie de 5% sur les travaux pour lui permettre de reprendre les désordres, propose un nouveau calcul du coût de l’assurance dommages-ouvrages et, finalement, refait les comptes entre les parties.
Monsieur Y réplique avoir choisi de cumuler la profession d’architecte et celle d’entrepreneur, cumul autorisé par l’Ordre des Architectes à la condition de présenter deux contrats. L’architecte et la société ALTIS affirment avoir informé la société LE RAMUS de ce cumul, par Monsieur Y, des qualités d’architectes et de gérant de société. Ils répondent ensuite aux reproches de la société LE RAMUS, estimant avoir rempli correctement leurs missions respectives et s’opposant donc à ses prétentions à indemnisation. Le maître d''uvre revoit ensuite le calcul de ses honoraires et l’entreprise celui du solde de son marché.
Sur ce,
La société LE RAMUS remet clairement en cause l’exécution par Monsieur Y de ses
obligations contractuelles. Ses prétentions doivent donc être examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’architecte, posée par l’article 1134 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016 portant réforme du droit des contrats, au terme duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
1. sur les contrats conclus et la double qualité de Monsieur Y
Le code de déontologie des architectes est, au terme de son article 1er, applicable à tout architecte, société d’architecture ou personne agréée en architecture. L’article 8 de ce code dispose que lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit.
L’architecte peut ainsi assurer la maîtrise d''uvre d’un projet et sa construction, à condition de distinguer ses deux qualités, de proposer deux contrats, l’un d’architecte, l’autre de travaux. Il doit, conformément aux termes de l’article 3 de son code de déontologie, faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
La société LE RAMUS, représentée par son gérant Monsieur Z, a le 30 août 2005 signé un "CONTRAT D’ARCHITECTE POUR ETUDES PRELIMINAIRES« , confié à Monsieur Y, architecte urbaniste, moyennant des honoraires de 3.576,04 euros TTC. L’article 8 de ce contrat prévoit que si un contrat d’architecte devait être passé entre les parties ensuite, »le contenu des études préliminaires [serait] alors intégré dans ce contrat et son coût [serait] déduit du montant global des honoraires prévus pour la mission complète« . Ce premier contrat porte la signature du gérant de la société LE RAMUS, et le tampon de l’architecte, »JFC ARCHITECTURE URBANISME".
Ce premier contrat ne concerne pas le projet d’aménagement du bar-restaurant LE RAMUS, objet des présents débats, mais un projet bien antérieur, relatif à la faisabilité d’une extension du café, comprenant certes un aménagement, mais intéressant essentiellement la terrasse couverte avec emprise sur la voie publique. Si Monsieur Y ne prouve pas que le projet a été rejeté par la copropriété ni que la société LE RAMUS ait fait appel à un autre architecte en 2007 avec lequel elle serait entrée en litige, cette dernière ne justifie pas de son côté de la poursuite de ce projet, dont la Cour ne pourra donc tenir compte.
La signature de ce premier contrat laisse apparaître que la société LE RAMUS connaissait Monsieur Y lorsqu’elle a fait appel à lui quelques années plus tard.
Le gérant de la société LE RAMUS a en effet le 7 octobre 2008 signé un "CONTRAT D’ARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS / PARTIE 1 : CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES« . L’exemplaire communiqué à la Cour n’est pas signé de l’architecte. Mais celui-ci ne conteste pas la conclusion de ce contrat. L’article P 5.2.1 stipule que »le montant des travaux est estimé à 150 000,00 € HT". La mission de l’architecte exclut la phase 1 de relevés et diagnostics et comprend, outre les études préliminaires (PRE) de la phase 2, une phase 3 complète, comprenant les missions d’avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), dossier de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux (DPC), projet de conception générale (PCG), dossier de consultation des entreprises (DCE), mise au point des marchés de travaux (MDT), visa des études d’exécution (VISA), direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), assistance aux opérations de réception (AOR) et de dossier des ouvrages exécutés (DOE). Les phases 2 et 3 sont posées
moyennant une rémunération selon le taux de 9,40% du montant final des travaux. Le contrat comprend enfin deux missions complémentaires, de dossier quantitatif des ouvrages (DQO) et d’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).
Le préambule de ce contrat énonce que "le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent « Cahier des Clauses Particulières pour travaux sur existants » et par le « Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants » de l’Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres « P » et « G » sont complémentaires et indissociables« . Une »PARTIE 1« annonce au moins une »PARTIE 2".
Quand bien même ce deuxième cahier, comportant les clauses générales du contrat, n’est pas signé, il constitue une pièce contractuelle acceptée par les parties qui, apposant leur signature au bas du cahier des clauses particulières y faisant expressément référence dès sa première mention, ont reconnu en avoir eu connaissance et ont admis la complémentarité et l’indissociabilité des deux documents.
Le document portant "CONTRAT D’ARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS / PARTIE 2 / Cahier des Clauses Générales" produit aux débats, non signé, n’est pas daté. Mais il est bien celui qui est proposé par l’Ordre des Architectes, lequel n’est pas fréquemment modifié, et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne soit pas le cahier édité le 1er juin 2004 auquel le premier cahier fait référence. Il sera retenu et examiné.
Le contrat d’architecte ainsi signé avec Monsieur Y ne pose pas, dès le départ, l’intervention de la société ALTIS.
La société LE RAMUS a le 4 décembre 2009 conclu avec la société ALTIS un marché pour l’aménagement de son bar-restaurant. Un "DOSSIER MARCHE rectifié" a ensuite été conclu le 15 décembre 2009. Des avenants ont par suite été proposés par l’entreprise.
Monsieur Y, architecte, est le gérant de la société ALTIS à laquelle ont ainsi été confiés les travaux.
La société LE RAMUS admet avoir, dès le début de leurs relations contractuelles, eu connaissance de cette double qualité de Monsieur Y. Cette double qualité était ensuite clairement annoncée dans les comptes-rendus de réunions de chantier, Monsieur Y étant identifié comme représentant de la société JFC ARCHITECTURE et des sociétés ALTIS et MIKADO.
La société LE RAMUS reproche à Monsieur Y une confusion de ses rôles qui lui aurait été préjudiciable, un "amalgame incestueux" selon ses propres termes.
2. sur les missions exécutées par Monsieur Y, architecte
(1) sur la consultation des entreprises
La société LE RAMUS reproche en premier lieu à l’architecte de n’avoir pas défendu ses intérêts lors de la recherche d’entreprises et d’avoir abusé de sa double qualité pour imposer la société ALTIS.
La mise en concurrence d’entreprises dans le cadre d’un marché privé n’est pas obligatoire. Elle peut être demandée par le maître d’ouvrage. Une mission de consultation d’entreprises est en l’espèce bien prévue (DCE) au contrat d’architecte liant les parties.
Aucune obligation, pas même contractuelle en l’espèce, n’impose une consultation allotie (lot par lot), ni même une consultation d’entreprises par corps d’état séparés. Contrairement à ce qu’affirme la
société LE RAMUS, la mission de mise au point des marchés de travaux (MDT), prévue dans les conditions particulières du contrat liant les parties et définie à l’article G 3.3.4.2 des conditions générales, consiste en une analyse comparative des offres des entreprises, sans nullement rendre impératif un examen lot par lot, prestation par prestation. Il n’existe pas non plus d’obligation quant au nombre d’entreprises devant être consultées.
Monsieur Y a, dans le cadre de la consultation des entreprises, regroupé un certain nombre de devis, de la SAS DUPONT KINE (pour la création d’une capote, devis adressé à la société LE RAMUS), de la SARL HAGUENIER (pour le plafond tendu et quelques prestations de petite menuiserie, devis adressé à Monsieur Y), de la SAS ATELIER DES COMPAGNONS (pour l’aménagement complet du local, devis adressé à Monsieur Y), de la SA DALFOSS ELEVETRONIC (pour le monte-charge, adressé à la société ALTIS), de la SARL CIGEC (pour la climatisation, devis adressé à la société LE RAMUS). S’y ajoute le devis quantitatif estimatif du 22 juillet 2005 de la société ALTIS, dont le gérant est Monsieur Y, qui, même s’il concerne le premier projet incluant la rénovation de la véranda envisagé en 2005, abandonné, ne peut être écarté, dans la mesure où il inclut également des travaux d’aménagement du bar-restaurant et où il peut servir de base, au moins pour les prestations, à une estimation des travaux.
Monsieur Y a à partir des devis qui lui ont été envoyés (tous ne sont pas produits, tels les devis des sociétés ARCHIDIS, MCR, SMV et A) dressé un "tableau de comparaison des offres", procédant alors à un examen lot par lot, en distinguant les diverses prestations nécessaires, étant précisé que certaines entreprises consultées étaient spécialisées et ne pouvaient prévoir l’ensemble des travaux, alors que d’autres, et notamment la société ATELIER DES COMPAGNONS, entreprises générales, ont pu proposer une offre pour chaque lot. Il ressort de ce tableau comparatif que les propositions de deux entreprises générales tierces (ATELIER DES COMPAGNONS et ARCHIDIS, dont le devis n’est pas communiqué) ont été examinées, d’une part, que la société ALTIS est la mieux disante d’une manière générale, mais non sur tous les postes, d’autre part, et que l’architecte n’a pas repris l’ensemble des prestations proposées dans le devis de cette entreprise (menuiseries intérieures et extérieures, enseignes, bande de solin et zinc, nettoyage, purge du circuit), analysant sur ces points les offres d’autres entreprises, enfin.
La mission de consultation des entreprises, prévue au contrat d’architecte de Monsieur Y, a été facturée et n’a fait l’objet d’aucune contestation particulière de la société LE RAMUS à cette époque.
La société LE RAMUS a le 4 décembre 2009 signé le "DOSSIER MARCHE« proposé par la société ALTIS pour l’aménagement de son bar-restaurant, prévoyant des travaux à hauteur de la somme totale de 195.311 euros HT, puis, après intégration des honoraires de maîtrise d''uvre, de 217.576,45 euros HT, soit 269.221,44 euros TTC, ou encore, après remise à titre commercial de 5.000 euros TTC, la somme de 255.221,44 euros TTC. Un »DOSSIER MARCHE rectifié" a été signé le 15 décembre 2009, prévoyant des travaux à hauteur de la somme totale de 210.987 euros, puis après intégration des honoraires de maîtrise d''uvre, de 235.039,52 euros HT, soit 281.107,26 euros TTC, ou encore, après remise à titre commercial de 5.000 euros TTC, la somme de 276.107,26 TTC. Des avenants ont par suite été régularisés.
Le marché ainsi signé, daté du 4 décembre 2009, ne correspond certes pas au devis quantitatif estimatif du 22 juillet 2005 examiné dans le cadre de la consultation des entreprises, fixant alors le coût total des travaux à 123.226,54 euros HT, ou encore, augmenté de la "mission architecture" (12,3% du montant des travaux), de 138.383,41 euros HT, soit 165.506,56 euros TTC. Mais il correspond aux nouvelles attentes du maître d’ouvrage, qui ont évolué entre 2005 et 2009.
La mention "CONTRACTANT GENERAL« apposée sur l’en-tête du marché de travaux, sous le nom de l’entreprise, ALTIS, désigne l’entreprise et non le contrat. Le »contrat général« n’est pas juridiquement défini. Il apparaît que le contrat proposé par la société ALTIS permet de proposer un marché de travaux englobant l’intégralité des prestations nécessaires au réaménagement du bar-restaurant, 1 installation du chantier, 2 démolitions, 3 gros-'uvre / béton armé, 4 serrurerie / métallerie / tôlerie, 5 vitrines, 6 plâtrerie, 7 chauffage / ventilation, 8 électricité, 9 plomberie / sanitaire, 10 sécurité / alarme / protection incendie, 11 enduits et peintures, 12 revêtement de sols et murs (compris plinthes), 13 menuiserie intérieure, 14 monte-charge, 15 stores et 16 enseignes. Ce contrat met donc l’entreprise en position de contractant unique pour le maître d’ouvrage, pour l’ensemble des travaux (ce qui correspond bien à une notion de » contrat général"), lesquels sont ensuite sous-traités.
Il est allégué, mais aucunement démontré par la société LE RAMUS, que Monsieur Y n’a pas défendu au mieux ses intérêts de maître d’ouvrage. La société LE RAMUS affirme en effet que la double qualité, connue, de Monsieur Y l’a empêchée de pouvoir s’appuyer sur un maître d''uvre à même de défendre ses intérêts vis-à-vis des entreprises et de disposer d’un cadre de concurrence lui garantissant le meilleur prix pour le choix des entreprises. Affirmer n’est cependant pas prouver. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que la société LE RAMUS ait été empêchée de contracter avec une autre entreprise, ni même qu’elle n’ait pas été mise en mesure de le faire.
Si la société LE RAMUS s’est vu proposer par Monsieur Y, architecte, de signer un marché de travaux avec la société ALTIS dont il est le gérant, il n’est pas établi que ce choix lui ait été imposé. Le gérant de la société ALTIS a signé le marché de travaux, l’a donc accepté en toute connaissance de cause, connaissant la double qualité de Monsieur Y, sans justifier d’aucune objection. Il ne peut nier la valeur de sa signature.
L’expertise judiciaire n’a mis en lumière aucune difficulté dans la consultation des entreprises et le choix final de la société ALTIS.
Il résulte de ces développements que la société LE RAMUS n’apporte aucun élément tangible démontrant une confusion des rôles de Monsieur Y au moment du choix de l’entreprise ALTIS pour réaliser les travaux projetés, confusion qui lui aurait été préjudiciable.
La Cour ne retiendra donc pas le manquement de Monsieur Y à ses engagements contractuels à ce titre, non retenu non plus par le tribunal.
(2) sur les études préliminaires
La société LE RAMUS reproche ensuite à l’architecte maître d''uvre des carences au stade des études préliminaires, lors des phases d’avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), étude de projets (PRO) et dossier quantitatif des ouvrages (DQO).
Le premier compte-rendu de chantier dressé par Monsieur Y le 10 décembre 2009 après le démarrage du chantier laisse apparaître que si la cave du restaurant avait été dégagée, elle restait particulièrement encombrée. L’architecte a malgré tout pu observer l’état des lieux, qui a bien attiré son attention, et faire des propositions d’intervention, constatant en effet la détérioration des hourdis nécessitant "des interventions de sauvegarde voire le remplacement total« , la rouille des poutrelles métalliques nécessitant un remplacement ou un »traitement urgent", la nécessité d’améliorer la ventilation de la cave…
La société LE RAMUS ne peut se contenter d’affirmer que des études approfondies de la qualité du sol auraient dû être diligentées, qui auraient permis de trouver des solutions techniques moins coûteuses évitant le surcoût de travaux supplémentaires, non initialement prévus mais prévisibles. L’expert judiciaire n’a pas émis de critiques concernant l’étude préliminaire du projet. Il n’est pas établi que les travaux supplémentaires aient pu être prévus dès ce moment.
Monsieur Y ne produit certes pas aux débats de plans sommaires ou définitifs de son projet. Mais force est de constater que les travaux ont été menés sur une durée raisonnable de quatre mois, sans que la société LE RAMUS ne justifie d’objections pendant le chantier. L’expert judiciaire n’a pas relevé de manquements de l’architecte à ses missions d’avant-projet, permettant aux entreprises de circonscrire leurs offres et au chantier de démarrer dans un but précis. Si les travaux n’ont pas été menés à leur terme et n’ont pas été livrés exempts de tout défaut (notamment de finition), il est rappelé que le solde des honoraires de l’architecte et du marché de l’entreprise n’était pas réglé, sur une part importante.
La Cour ne retiendra donc pas le manquement de Monsieur Y à ses obligations de ces chefs, non retenu non plus par le tribunal.
(3) sur le dossier quantitatif des ouvrages (DQO)
Le dossier quantitatif des ouvrages, ou DQO, est défini par l’article G 4.2 des conditions générales du contrat d’architecte. Il "a pour objet de fixer la présentation des offres des entreprises« . Il est ajouté que »ce document, présenté sous le forme d’un bordereau-cadre, énumère les diverses unités d''uvre et en précise les quantités pour chacun des corps d’état".
Il s’agit d’une mission complémentaire, non inclue dans le marché de base, confiée à Monsieur Y au terme de son contrat d’architecte.
Le DQO est dressé au début des relations avec le maître d’ouvrage et porté à la connaissance des entreprises afin que celles-ci puissent présenter leurs offres de manière utile et adaptée, permettant ensuite au maître d’ouvrage de signer les marchés en pleine connaissance des travaux prévus et facturés. Il doit être distingué du dossier des ouvrages exécutés (DOE), dressé en fin de chantier. La société LE RAMUS ne peut donc évoquer un "pseudo DOE" pour conclure à l’absence de DQO.
Monsieur Y ne répond certes pas sur ce point et ne communique certes aucun document intitulé DQO ou correspondant à la définition de celui-ci posée par son contrat. Il apparaît cependant que ce DQO a nécessairement en l’espèce été établi, alors que le marché de la société ALTIS s’inscrit bien dans un cadre énumérant les unités d''uvre ("ens.« ou »u", m², m³ ou ml.) et précisant pour chacun des postes, face aux unités, les quantités en cause.
Il ne peut ainsi être affirmé que le DQO n’a pas été établi.
Ce moyen, non retenu par le tribunal, ne le sera pas non plus par la Cour.
(4) sur la mission de direction de l’exécution des marchés (DET)
La société LE RAMUS reproche également à Monsieur Y de ne pas l’avoir défendue, dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux (DET), contre les velléités de travaux supplémentaires des entreprises en cours de chantier. Elle affirme que ces travaux ont été chiffrés après leur réalisation, la privant d’une décision en toute connaissance de cause, et ajoute que la majorité des travaux supplémentaires étaient en fait nécessaires pour la bonne réalisation de l’ouvrage et auraient dû être pris en charge, au titre du marché initial, par l’entreprise sans supplément de prix. Elle évoque la pression et le chantage exercés par Monsieur Y.
Affirmer n’est cependant pas prouver.
sur l’absence de CCAP
La Cour a écarté des débats le projet de CCAP communiqué par la société LE RAMUS, non signé. Il n’est pas établi que ce cahier ait été porté à la connaissance et puisse faire partie du marché de la société ALTIS, qu’il concerne. Il apparaît ainsi qu’aucun CCAP contractuel n’a été inclus dans le marché de l’entreprise. Un tel document n’est cependant pas imposé dans le cadre de marchés privés. Le marché de la société ALTIS est ainsi constitué du seul document émanant de l’entreprise, signé par le maître d’ouvrage, sans que cela puisse de facto être reproché à l’architecte, les conséquences de l’absence d’un tel document n’étant pas explicitées par la société LE RAMUS. Celle-ci évoque " l’absence d’un cadre contractuel sérieux des travaux" sans pour autant démontrer les difficultés qui se seraient présentées sur le chantier du fait de celui-ci.
sur les travaux supplémentaires et les avenants
Le marché confié à la société ALTIS selon contrat du 4 décembre 2009 puis contrat modifié du 15 décembre 2009 n’est pas un marché à forfait, tel que prévu et défini par l’article 1793 du code civil. Aussi, sauf urgence, les travaux supplémentaires non initialement prévus à ce marché devaient faire l’objet d’avenants signés pour accord par le maître d’ouvrage, quand bien même ils étaient rendus nécessaires pour la bonne réalisation de l’ouvrage.
La société LE RAMUS ne verse pas les avenants aux débats. Ceux-ci ont cependant été communiqués à l’expert judiciaire, qui a pu les examiner. Aucun élément solide du dossier ne fait apparaître la duplicité prétendue de Monsieur Y, laquelle ne peut découler de sa seule double qualité d’architecte et entrepreneur, connue et acceptée du maître d’ouvrage. Aucun acte prouvé ne permet d’établir que Monsieur Y aurait imposé à la société LE RAMUS des travaux supplémentaires non nécessaires ou contre son gré, sans défendre ses intérêts, mais en privilégiant les seuls intérêts de son entreprise de travaux.
sur la retenue de garantie
La société LE RAMUS reproche à Monsieur Y, architecte, de n’avoir pas prévu une retenue de garantie dans le marché de travaux de l’entreprise ALTIS.
Les retenues de garantie sont réglementées par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. L’article 1er de cette loi énonce que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage.
Les termes mêmes de la loi laissent entendre que la retenue de garantie n’est pas obligatoire, mais est possible.
La société LE RAMUS ne peut donc reprocher l’absence de retenue de garantie contractuelle prévue par le maître d''uvre. Elle est d’autant moins fondée en sa critique qu’elle n’a pas réglé l’intégralité des travaux de la société ALTIS. Les comptes établis entre les parties par l’expert judiciaire révèlent qu’une partie importante du marché, bien supérieure à 5% de celui-ci, n’a pas été réglée par le maître d’ouvrage.
La société LE RAMUS sera donc déboutée de sa demande tendant à voir réduire le montant du solde dû à l’entreprise d’une retenue de garantie de 5%.
sur la réception des travaux
La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle est ainsi définie par l’article 1792-6 du code civil comme un acte d’acceptation unilatéral du maître d’ouvrage, intervenant dans ses rapports avec l’entreprise.
Monsieur Y était, au terme de son contrat d’architecte, investi d’une mission d’assistance
aux opérations de réception (AOR).
Dans le cadre de cette mission, il a préparé un procès-verbal de réception des travaux à l’attention de la société LE RAMUS, qui pouvait y déclarer que la réception était prononcée sans réserves, avec réserves, ou qu’elle était refusée.
La société LE RAMUS n’a pas signé ce document. Elle n’a donc pas accepté, avec ou sans réserves, les ouvrages, mais ne les a pas non plus expressément refusés. Elle a d’ailleurs repris possession des lieux le 11 avril 2010 et a pu rouvrir son restaurant-bar. Aujourd’hui, plus de neuf ans plus tard, les parties peuvent s’interroger sur la réalité d’une réception tacite.
Le maître d’ouvrage a cependant le 29 avril 2010 signé chacune des cinq pages constituant la liste des réserves, visée par Monsieur Y, architecte maître d''uvre.
Il apparaît ainsi que l’absence de réception expresse relève d’une décision de la seule société LE RAMUS et ne peut être reprochée à Monsieur Y, maître d''uvre.
sur le calcul de l’assurance dommages-ouvrages
La société LE RAMUS reproche à Monsieur Y de n’avoir pas défendu ses intérêts en ne proposant un calcul de l’assiette de l’assurance dommages-ouvrages qu’insuffisamment précis et non exact, n’ayant pas déduit de cette assiette le montant des travaux ne relevant pas de ladite garantie.
L’assurance dommages-ouvrages (DO) est prévue par l’article L242-1 du code des assurances et est imposée au maître d’ouvrage en cas de travaux de construction, pour couvrir le paiement de travaux de réparation des dommages affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage, relevant de la garantie légale décennale des constructeurs posée par les articles 1792 et suivants du code civil. Elle est souscrite par le maître d’ouvrage.
L’assurance dommages-ouvrages n’a en l’espèce pas été directement réglée par la société LE RAMUS entre les mains d’un assureur mais a été facturée par la société ALTIS à la société LE RAMUS, selon le montant des travaux prévu. Elle a été souscrite par l’entreprise, pour le compte de la société LE RAMUS, auprès de la SA MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), qui a délivré son attestation le 17 février 2010.
Le tarif de l’assurance dommages-ouvrages n’est pas réglementé.
La société ALTIS a appliqué un taux de 3% à l’ensemble des travaux prévus pour établir le montant de la souscription de l’assurance DO. Il s’agit d’un taux raisonnable, correspondant aux tarifs en général appliqués par les assureurs, sur la base du coût total des travaux.
L’assurance dommages-ouvrages doit pouvoir couvrir le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre. Il ressort des termes de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances relative aux clauses types applicables à ces contrats, que le maître d’ouvrage doit déclarer à l’assureur, au moment de la souscription de cette garantie, le coût total de la construction, incluant le montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires.
La société LE RAMUS ne peut donc, pour affirmer que le calcul de Monsieur Y est ainsi erroné, refaire son propre calcul en appliquant un taux de 3% aux seuls travaux qu’elle estime relever de la garantie dommages-ouvrages.
La déclaration préalable de chantier effectuée le 7 décembre 2009 par Monsieur Y auprès de son assureur, la MAF, doit permettre à celui-ci de calculer la cotisation de l’architecte pour les travaux en cause. Il n’est pas établi que la déclaration ainsi présentée à l’assureur ne soit ni exacte, ni précise, alors que l’architecte a clairement renseigné toutes les demandes d’information, et notamment le prix facturé au maître d’ouvrage au titre du chantier et le tarif de la cotisation, correspondant, selon le formulaire de l’assureur, au " prix de vente TVA incluse X 2,95% + 3,30 €".
Il n’est pas justifié de la cotisation relative à la seule assurance DO effectivement réglée entre les mains de l’assureur. La société LE RAMUS ne peut donc se prévaloir d’un calcul erroné par Monsieur Y, architecte, ni même par la société ALTIS, entreprise qui a effectivement facturé cette cotisation par elle avancée entre les mains de l’assureur.
Aucun manquement de l’architecte de ce chef ne sera donc retenu.
*
Ces moyens, non retenus par le tribunal, ne le seront pas non plus par la Cour.
(5) sur la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
La mission supplémentaire d’ordonnancement, pilotage et coordination a été prévue au contrat d’architecte de Monsieur Y. Celle-ci est posée à l’article G 4.5 des conditions générales du contrat d’architecte, qui précise que "la dévolution des marchés de travaux par corps d’état séparés rend nécessaire cette mission complémentaire". Ce point n’exclut cependant pas de facto la nécessité d’une telle mission confiée au maître d’ouvrage en cas de travaux par une seule entreprise générale, notamment lorsque des sous-traitants doivent intervenir sur le chantier, ce qui a été le cas en l’espèce, l’entreprise ALTIS n’exécutant pas elle-même l’ensemble des prestations qui lui sont confiées.
La responsabilité de l’entreprise générale vis-à-vis de son sous-traitant (choix, coordination, paiement) ne couvre en effet pas la planification globale du chantier, l’harmonisation dans le temps et l’espace des travaux, le pilotage de l’organisation, prestations qui définissent la mission d’OPC selon les termes mêmes de l’article G 4.5 précité.
La société LE RAMUS ne peut donc se contenter d’affirmer que Monsieur Y a agi, pendant toute la durée du chantier, en qualité d’entrepreneur principal sur les sous-traitants et non en qualité de maître d''uvre chargé d’une mission d’OPC. Cette affirmation est d’ailleurs contrariée par l’examen des comptes-rendus de réunions de chantier dressés par Monsieur Y, en qualité de maître d''uvre, qui donne bien des instructions aux divers intervenants telles les sociétés ARCHIDIS, MIKADO, ATELIER du STYL [en fait STEEL], CLC, etc. Les travaux ont démarré fin décembre 2009 et la société LE RAMUS a pu rouvrir son bar-restaurant le 11 avril 2010, laissant apparaître que le chantier a été tenu dans un temps raisonnable.
La société LE RAMUS ne démontre ni que la mission d’OPC a été inutile, ni qu’elle n’a pas été exécutée. L’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement de ce chef.
Ce moyen, non retenu par le tribunal, ne le sera pas non plus par la Cour.
(6) sur le dossier des ouvrages réalisés (DOE)
Préalablement aux opérations de réception des travaux, l’entreprise ou les entreprises doivent adresser au maître d''uvre les plans des ouvrages exécutés, la liste du matériel installé, les fiches techniques, les résultats d’essais, les notices d’entretien, etc. Contrairement à ce qu’indique la société LE RAMUS, il ne s’agit pas alors pour l’entreprise de remettre le dossier des ouvrages réalisés, mais seulement d’adresser au maître d''uvre tous les éléments permettant à celui-ci de préparer la réception utile des ouvrages, puis de prévoir leur exploitation et leur entretien.
Le dossier des ouvrages exécutés est en effet dû non par l’entreprise, mais par l’architecte. Il n’est pas dû avant la réception (prévue le 29 avril 2010, et non 2009, erreur de plume de la société LE RAMUS) ni même lors de la réception, mais peut être dressé postérieurement, ce que laisse apparaître l’ordre des missions de l’architecte posé dans le contrat, la mission DOE étant la dernière mission de la phase 3.
La mission de constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est définie par l’article G 3.3.8 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte. Le dossier regroupe les plans d’ensemble et de détails conformes à l’exécution, les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les pièces contractuelles.
Monsieur Y n’a pu justifier du dossier des ouvrages exécutés devant l’expert. Il affirme avoir exécuté cette mission, reconnaissant cependant "qu’elle n’a pas été faite de manière totalement détaillée« . La société LE RAMUS estime elle aussi que le DOE n’a »jamais été livré dans sa complétude".
Aucun DOE n’est d’ailleurs versé aux débats.
Le conseil de la société LE RAMUS a par courrier du 4 septembre 2015 saisi le Conseil de l’Ordre des Architectes de ses difficultés avec Monsieur Y et la société ALTIS. S’il n’en est pas justifié devant la Cour, les parties s’accordent pour indiquer qu’une tentative de médiation a alors eu lieu. Dans ce contexte, le cabinet BETEM INGENIERIE a effectué une visite sur site le 19 octobre 2015, en présence du gérant de la société LE RAMUS et de Monsieur Y, architecte et représentant de la société JFC ARCHITECTURE URBANISME (lequel affirme sans en justifier que les opérations avaient "déjà largement commencé« avant son arrivée). Le cabinet d’ingénierie a dans son compte-rendu d’examen de documents du même jour émis »un avis défavorable sur le dossier d’ouvrages exécutés transmis« (caractères gras et souligné du rapport), évoquant des informations peu précises, l’absence de notes de calcul et de fiches techniques des équipements installés, des mises en services et avis techniques des appareils de chauffage, un dossier »pauvre en information« . Il indique que »rien ne prouve que les études d’exécutions de chauffage aient bien été réalisées, puisque rien n’apparaît dans le dossier« et ajoute que le dossier est »incomplet et ne correspond pas aux attentes minimales requises pour la constitution d’un DOE".
L’avis du cabinet BETEM porte certes sur la seule analyse de l’installation de chauffage et a certes été réalisée plus de cinq ans après la réception des travaux. Mais Monsieur Y n’apporte aucun élément supplémentaire devant la Cour permettant de compléter le DOE qui aurait dû être confié à la société LE RAMUS en fin de chantier, prestation qui a pourtant été facturée au maître d’ouvrage. Ses critiques ne sont appuyées sur aucun élément tangible probant permettant de contrarier l’avis du cabinet d’ingénierie.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre relevé le caractère incomplet du DOE transmis par l’architecte et retenu la responsabilité de Monsieur Y de ce chef.
*
Ainsi et au terme de ces développements, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déduit des sommes dues à Monsieur Y architecte, les seuls honoraires relevant de la mission DOE, représentant 2% du montant total de la rémunération de l’architecte au titre de sa "mission normale" selon le contrat conclu entre les parties (et non 10% du montant total des travaux, comme le sollicite la société LE RAMUS).
Sur les désordres, préjudices et responsabilités
Les premiers juges ont constaté un déficit de puissance du chauffage mis en place par la société
ALTIS, au titre duquel ils ont retenu la responsabilité contractuelle du maître d''uvre, Monsieur Y, et de l’entreprise, à la charge desquels la somme de 21.992,40 euros TTC a été mise, montant des travaux de reprise proposé par l’expert et son sapiteur. Les juges n’ont pas retenu un retard dans les travaux, ni en conséquence de préjudice d’exploitation dont aurait souffert la société LE RAMUS.
La société LE RAMUS ne conteste pas la décision du tribunal relative à la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise à l’origine des désordres affectant l’installation de chauffage, mais conteste le montant des travaux de reprise retenu. Elle allègue ensuite une perte de bénéfice net du fait de la livraison tardive des ouvrages et demande à être indemnisée du préjudice ainsi subi.
Monsieur Y et la société ALTIS ne contestent pas devoir supporter le coût de la reprise des malfaçons observées par l’expert, mais critiquent le montant retenu à ce titre. Ils estiment ensuite que la société LE RAMUS ne peut se prévaloir d’aucun retard dans les travaux et d’aucun préjudice en résultant.
Sur ce,
Aucune des parties n’évoque la garantie légale décennale due par les constructeurs et réputés tels, et, faute de réception admise, seule la responsabilité civile contractuelle de droit commun de Monsieur Y et de la société ALTIS sera examinée, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version antérieure au 1er octobre 2016. Selon ces dispositions, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
Quand bien même Monsieur Y est le maître d''uvre de l’opération et le gérant de l’entreprise qui a réalisé les travaux, deux contrats distincts ont été conclus avec la société LE RAMUS, maître d’ouvrage, et aucune solidarité n’a été actée. Celle-ci ne se présumant pas (article 1202 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016), Monsieur Y et la société LE RAMUS ne pourront supporter conjointement leur responsabilité, selon les termes de la société LE RAMUS, ni même solidairement. S’il s’avère que le maître d''uvre et l’entreprise ont ensemble contribué à l’apparition d’un même dommage, alors leur responsabilité sera retenue in solidum.
L’expert judiciaire a examiné dans le bar-restaurant de la société LE RAMUS un ensemble de non-conformités, malfaçons et non-façons et a évalué le coût de reprise de l’ensemble de ces désordres dans un tableau en fin de rapport. Mais les prétentions de la société LE RAMUS devant le tribunal ne concernaient que les désordres affectant l’installation de chauffage et leur remise en conformité et des pertes d’exploitations subies du fait d’une livraison tardive des travaux. Ces deux seuls points ont donc été examinés par les premiers juges. La Cour n’est pas saisie de prétentions supplémentaires et n’examinera donc également que ces deux points.
1. sur les désordres affectant l’installation de chauffage du restaurant-bar
L’expert judiciaire s’est adjoint les services d’un sapiteur spécialisé en plomberie, sanitaire et énergie thermique. Au regard des dispositions de l’article R4222-6 du code du travail, complété par le décret du 7 mars 2008, relatif au débit minimal d’air neuf à introduire dans les locaux lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le sapiteur a estimé le débit d’air minimal nécessaire dans le bar-restaurant LE RAMUS à 2.250 m³/h, portant les besoins énergétiques pour réchauffer l’air à introduire à 22,55 kW/h, et faisant "ressortir les besoins totaux en chauffage de l’ordre de 26,55 kW/h« , laissant apparaître dans le local concerné »un déficit de puissance de chauffage de l’ordre de 21 kW/h« . Le sapiteur conclut que »les insuffisances ne relèvent pas de dysfonctionnements de l’installation mais d’une conception inadaptée pour répondre aux besoins et obligations imposées par les textes régissant les établissements classés ERP [établissement recevant du public]" (texte
souligné dans le rapport du sapiteur du 20 mars 2014).
Est ainsi établi le manquement de l’architecte à son obligation de conception conforme à la destination de l’ouvrage, que Monsieur Y reconnaît d’ailleurs. La société LE RAMUS ne peut reprocher à Monsieur Y, architecte, d’avoir confié le lot chauffage à la SARL CHAUFFAGE LOGEMENT CONFORT (CLC) "manifestement incompétente à la réalisation d’une installation de chauffage en sous-sol« , n’établissant pas que l’incompétence du sous-traitant eût été visible ni prévisible avant le démarrage des travaux. Il n’est pas non plus établi que l’entreprise »ne disposait d’aucun agrément en matière de chauffage". Il apparaît certes que la société CLC a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2005 (information du site www.société.com apportée par la société LE RAMUS, sans communication de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés ni du jugement), bien antérieurement au démarrage des travaux fin 2009, sans que cela ne soit vérifié par le maître d''uvre. Mais aucun élément n’atteste de la mauvaise santé de l’entreprise en 2009 et de ses difficultés persistantes à cette époque. Le choix de cette entreprise peut donc être reproché à Monsieur Y.
La société ALTIS voit de son côté sa responsabilité engagée pour n’avoir pas livré une prestation au titre de l’installation de chauffage exempte de tout défaut, et pour n’avoir pas, au titre de son obligation de conseil, évoqué l’insuffisance du système préconisé par le maître d''uvre. Ainsi que le relèvent justement les premiers juges, la société ALTIS aurait dû s’assurer de la conformité de l’installation à la notice de sécurité annexée au permis de construire et aux textes en vigueur en matière d’ERP de 5e catégorie.
Les juges ont donc justement retenu la responsabilité contractuelle, conjuguée, du maître d''uvre et de l’entreprise à l’égard du maître d’ouvrage à l’origine des défauts affectant l’installation de chauffage.
L’expert judiciaire et son sapiteur ont évalué le coût des travaux de reprise de l’installation de chauffage au regard du devis n°1.182099 du 21 mai 2014 de la société ANGELY, répondant aux normes applicables en matière d’ERP, à hauteur de la somme de 21.992,40 euros TTC.
La société LE RAMUS, qui critique le montant proposé par l’expert et retenu par le tribunal, n’apporte aucune motivation, aucun développement à cette critique. Aucun élément des conclusions de Monsieur Y et la société ALTIS ne permettent non plus de remettre en cause l’évaluation des travaux de reprise par l’expert judiciaire. Les premiers juges ont donc légitimement retenu l’évaluation des travaux de reprise telle que proposée par ce dernier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur le retard du chantier et les pertes d’exploitation de la société LE RAMUS
Les travaux ont démarré le 4 décembre 2009, date du premier ordre de service. La société LE RAMUS a repris possession des lieux le 11 avril 2011, date à laquelle elle a pu rouvrir son bar-restaurant.
Le marché de travaux de la société ALTIS ne porte aucune mention relative à la durée prévisible des travaux, ne pose aucun délai ni date de réception. Seule une mention, au titre de l’installation du chantier, contient une notion de durée, lorsqu’est prévu le "nettoyage du chantier sur 2 mois", sans que la durée réelle prévisible du chantier ne puisse en être déduite.
La société LE RAMUS fait état de "travaux incomplets prétendus livrés en retard« , sans pourtant expliciter ce retard allégué. Si elle s’attache à critiquer la double qualité de Monsieur Y, à mettre en cause l’exécution par celui-ci de ses missions, à répondre aux arguments soulevés par Monsieur Y et la société ALTIS, elle ne développe à aucun moment les éléments dont elle a tenu compte pour faire valoir un retard, dont elle n’établit pas la durée. Elle ne démontre à aucun moment qu’un éventuel retard puisse être imputé à l’architecte ou à l’entreprise et ne donne aucun élément permettant de chiffrer le préjudice qu’elle aurait subi du fait d’un retard de livraison des travaux, se contentant dans le dispositif de ses écritures de demander que soit ordonnée » la récupération de la somme de 7 261,9 €/mois X 3,5 mois soit 25 416,65 TTC, au titre de la perte du bénéfice net pour livraison tardive des ouvrages« . Au soutien de cette demande est produit, sans explication plus avant, un courrier du 29 novembre 2010 de Monsieur X-K M, expert-comptable, adressée à Maître G H (le conseil initial de la société LE RAMUS '), par lequel il donne » quelques éléments de comparaison, concernant l’exploitation de cette entreprise [la société LE RAMUS] , couvrant la période de fermeture pour travaux ainsi que la reprise d’activité". Ce courrier n’est pas signé. Ce document n’a aucune valeur probante.
Des avenants au marché de travaux ont été signés. Si tous ne sont pas aujourd’hui acceptés par la société LE RAMUS, elle reconnaît elle-même avoir signé, et donc accepté, l’avenant n°5 portant sur des travaux supplémentaires d’aménagement du sous-sol. Ces travaux et l’ensemble des autres travaux supplémentaires, ont nécessairement allongé la durée totale des travaux et retardé la livraison des ouvrages, sans que la responsabilité ne puisse, en l’état du dossier, être imputée à l’une ou l’autre des parties.
La société LE RAMUS ne justifie pas s’être plainte d’un retard dans les travaux pendant le chantier lui-même.
Le retard des travaux n’est donc pas établi dans son principe.
Les premiers juges ont très justement retenu que le délai de réalisation des travaux d’aménagement du restaurant, de moins de cinq mois (quatre mois et une semaine), n’apparaît pas déraisonnable au regard de la nature et de l’ampleur des travaux à exécuter.
Le préjudice s’en suivant pour la société LE RAMUS n’est en outre et en tout état de cause aucunement établi, ainsi que l’ont également très justement fait observer les premiers juges. Il n’est pas justifié d’une baisse du chiffre d’affaires, ni d’aucune perte d’exploitation, le bilan comptable ni le compte de résultat du bar-restaurant n’étant produits aux débats.
Le tribunal a donc à juste titre débouté la société LE RAMUS de sa demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société LE RAMUS sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la récupération de 7.261,90 euros par mois sur 3,5 mois, soit 25.416,65 euros TTC, au titre de la perte du bénéfice net pour livraison tardive des ouvrages.
Sur les comptes entre les parties
1. sur le montant des travaux commandés à la société LE RAMUS
Le marché initial de la société a été conclu pour la somme de 210.987 euros HT.
Cinq avenants ont été dressés par la société ALTIS, n°1 de 14.888 euros HT, n°3 (annulant et remplaçant un avenant n°2) de 6.719 euros HT, n°4 de 20.787,50 euros HT, n°5 de 14.825,20 euros HT et n°6 de 37.050 euros HT. C’est ainsi que l’expert judiciaire a fixé le montant total des travaux à hauteur de 305.256,70 euros HT.
L’avenant n°1, de 14.888 euros HT n’est pas signé. Il concerne le remplacement partiel du plancher du rez-de-chaussée. La société LE RAMUS estime que ces prestations auraient dû être prévues dans le marché initial. Il n’est cependant pas établi que, malgré le mauvais état visible de la structure dès avant les travaux, la gravité de cet état et la nécessité de ces travaux de structure aient été décelables
à ce moment. L’expert ne remet pas en cause ces travaux. Il résulte des éléments du dossier que seul le démarrage des travaux a pu confirmer le réel état de la structure. La société LE RAMUS reconnaît le caractère nécessaire des travaux de structure et ne peut profiter de ces travaux sans les régler. Monsieur Y affirme, sans le démontrer, que ces travaux ont été pris en charge par la copropriété. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant total des travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient cet avenant.
L’avenant n°2 a été annulé.
L’avenant n°3, de 6.719 euros HT, est venu annuler et remplacer un avenant n°2. L’expert indique qu’il a été signé, notamment du maître d’ouvrage. Il concerne également le remplacement partiel du plancher du rez-de-chaussée (zone cave et couloir en partie commune de l’immeuble). La société LE RAMUS considère que ces travaux auraient dû être prévus dans le marché initial, mais aucun élément du dossier ne démontre qu’ils aient pu être prévus avant le démarrage du chantier. L’expert ne les remet pas en cause et la société LE RAMUS reconnaît elle-même leur caractère nécessaire. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant total des travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient cet avenant.
L’avenant n°4, de 20.787,50 euros HT. L’expert indique qu’il a été signé. Il concerne des travaux complémentaires divers, qui se sont avérés nécessaires en cours de chantier, sans qu’il soit établi qu’ils aient pu être prévus avant. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant total des travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient cet avenant.
L’avenant n°5, de 14.825,20 euros HT a été signé. Il concerne l’aménagement du bar, prestations supplémentaires que la société LE RAMUS reconnaît avoir sollicitées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient cet avenant.
Un premier avenant n°6, non signé, a été établi le 15 avril 2010 pour la somme de 37.810 euros HT. Un second avenant n°6, "rectifié" pour 37.050 euros HT est daté du 15 décembre 2011. La société LE RAMUS s’étonne de cette date, qui est certes très postérieure à la livraison des travaux au mois d’avril 2011. Mais ce second avenant n°6, examiné par l’expert, est mieux-disant et est le seul que la société LE RAMUS examine. Il concerne divers travaux de façade, vitrine, staff, VMC, électricité, téléphone, chauffage, etc. et, notamment mais essentiellement la chaudière pour 15.908 euros HT (incluant le plancher chauffant à hauteur de 10.664 euros HT). Monsieur Y et la société ALTIS affirment que la société LE RAMUS a "profité" de la création d’un nouveau plancher pour choisir de remplacer le chauffage électrique, avec radiateurs, par un plancher chauffant, sans radiateur. Le choix en ce sens de la société LE RAMUS n’est pas établi. Celle-ci accepte partiellement ce devis, refusant le remplacement d’une chaudière Frisquet par une chaudière de Dietrich et la mise en place d’un plancher chauffant, qu’elle n’a pas demandés. Elle ne peut cependant solliciter d’un côté l’indemnisation de travaux de reprise relatifs à la déficience de l’installation de chauffage, et de l’autre côté refuser de régler l’installation de celle-ci, quand bien même elle n’est pas ce qui était initialement demandé. Elle ne justifie pas s’être opposée à l’installation d’un plancher chauffant pendant le chantier. Elle profite aujourd’hui de l’installation. Il n’y a donc pas lieu de déduire une partie de la somme inscrite au devis du montant total des travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient cet avenant.
L’expert judiciaire a évalué le coût de pose de cinq étagères à hauteur de 2.000 euros HT, et le coût de fourniture d’un "matériel frigorifique« à hauteur de la même somme, 2.000 euros HT. Contrairement à ce qu’affirme la société ALTIS dans ses écritures, ces sommes n’ont pas été déduites par l’expert du montant total de ses travaux, comme des »retenues", mais ont été inclues dans les travaux nécessaires aux réfections et remises en état, non concernés dans ce chapitre. Il a par ailleurs été rappelé plus haut que la société LE RAMUS ne présentait aucune demande du chef de ces travaux devant le tribunal et ne formule aucune prétention à ce titre non plus devant la Cour. Il n’y a donc pas lieu de réintégrer la somme de 2.000 + 2.000 = 4.000 euros aux travaux de la société
ALTIS.
Ainsi, le montant total des travaux s’élève à :
— marché initial : 210.987 euros HT,
— avenant n°1 : 14.888 euros HT,
— avenant n°3 : 6.719 euros HT,
— avenant n°4 : 20.787,50 euros HT,
— avenant n°5 : 14.825,20 euros HT,
— avenant n°6 : 37.050 euros HT,
soit la somme totale de 305.256,70 euros HT.
Le marché initial du 15 décembre 2009, prévoit une "REMISE A TITRE COMMERCIAL 5000 € A DEDUIRE SUR DGD" (caractères d’imprimerie du marché). La société ALTIS ne peut affirmer que cette remise n’est plus valable et ne peut être maintenue. Prévue au marché signé, elle a en effet une nature contractuelle et doit être prise en compte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il en a tenu compte. La remise de 5.000 euros TTC, soit 4.180,60 euros HT a été prévue au titre du seul marché de la société ALTIS, mais non du contrat d’architecte de Monsieur Y. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déduit cette remise du solde du marché de l’entreprise à hauteur de 3.821,39 euros HT (soit un peu plus de 91% du montant de la remise) et du solde des honoraires d’architecte à hauteur de 359,21 euros HT (soit un peu moins de 9% du montant de la remise). Statuant à nouveau, la Cour déduira la somme totale de 4.180,60 euros HT du solde du marché de la seule société ALTIS, le ramenant donc à la somme de 305.256,70 – 4.180,60 = 301.076,10 euros HT.
Le marché et ses avenants ont été conclus moyennant une TVA au taux de 19,6%, taux justement retenu par le tribunal et qui sera confirmé par la Cour, portant le montant du marché de la société ALTIS à 301.076,10 + (301.076,10 X 19,6%) = 360.087 euros TTC.
2. sur les honoraires de l’architecte
L’article P 5.2.1 du contrat d’architecte proposé par Monsieur Y et signé le 7 octobre 2008 par la société LE RAMUS prévoit une rémunération de l’architecte "au pourcentage" au taux de 9,4% du montant HT final des travaux pour les phases 2, études préliminaires (représentant 8% de la rémunération de l’architecte), et 3, conception du projet et direction des travaux (représentant 92% de la rémunération de l’architecte). L’article P 5.2.2 pose une rémunération supplémentaire de 2% du montant des travaux pour la mission DQO et de 3% pour la mission OPC.
La société LE RAMUS a ainsi accepté une rémunération de l’architecte à hauteur de 9,4 + 2 + 3 = 14,4% du montant total des travaux.
L’expert a retenu une rémunération de l’architecte à hauteur de 11,4% du montant des travaux, retenant ainsi "le chiffre précisément calculé sur chaque document (marché et avenants) et qui correspond à une rémunération de 11,4% qui est réclamée par la Maîtrise d''uvre".
Mais l’expert ne peut pas porter d’appréciation juridique (article 238 du code de procédure civile) et ses conclusions ne lient pas le juge (article 246 du même code).
Le marché de la société ALTIS du 15 décembre 2009 et les avenants subséquents mentionnent
effectivement les frais de maîtrise d''uvre, qui sont calculés sur la base du taux de 11,4% du montant hors taxes des travaux. Mais le taux ainsi appliqué inclut la rémunération des phases 1 et 2 des missions de l’architecte, outre sa mission complémentaire DQO, et non la rémunération de la mission OPC. Celle-ci n’est légitimement facturée qu’en fin de chantier et non au cours des travaux. Contractuellement prévue, elle ne peut être omise dans la rémunération de l’architecte, alors qu’aucun manquement de celui-ci à ce titre n’a été démontré.
Monsieur Y réclame en conséquence à juste titre une rémunération à hauteur de 14,4% du montant total des travaux. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il ne retient qu’une rémunération de 11,4%.
Les honoraires de Monsieur Y peuvent en conséquence être calculés ainsi, à partir du montant total des travaux commandés par la société LE RAMUS (avant remise commerciale) :
305.256,70 X 14,4% = 43.956,96 euros HT, soit 52.572,52 euros TTC.
Le seul manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles retenu par la Cour concerne la mission DOE, laquelle représente 2% de sa rémunération au seul titre des phases 1 et 2 de son contrat. La rémunération de ces deux phases représente non pas 14,4% du montant des travaux, rémunération totale de l’architecte, mais 9,4% du montant des travaux, soit 305.256,70 X 9,4% = 28.694,13 euros HT, soit 34.318,17 euros TTC. Sera donc déduite de la créance de Monsieur Y sur la société LE RAMUS, au titre de la mission DOE non accomplie, la somme de 34.318,17 X 2% = 627,82 euros TTC.
Le solde dû des honoraires d’architecte s’élève donc à la somme de 52.572,52 – 627,82 = 51.944,70 euros TTC.
3. sur le coût de l’assurance dommages-ouvrages
L’assurance dommages-ouvrages obligatoire, imposée par l’article L242-1 du code des assurances, a été souscrite par la société ALTIS pour le compte de la société LE RAMUS, maître d’ouvrage. La société ALTIS peut donc prétendre au remboursement par ce dernier du coût de cette souscription. Ainsi qu’il a été vu plus haut, Monsieur Y a justement fixé un taux de souscription de cette assurance à hauteur de 3% du montant global total des travaux, incluant les honoraires de maîtrise d''uvre.
Le coût de l’assurance doit donc être calculé sur la base du montant total des travaux, retenu par la Cour à hauteur de 360.087 euros TTC, augmenté des honoraires de maîtrise d''uvre de 51.944,70 euros TTC, soit la somme totale de 412.031,70 euros TTC.
La société LE RAMUS doit donc rembourser à la société ALTIS la somme de 412.031,70 X 3% = 12.360,95 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir décider que le montant de la garantie dommages-ouvrages s’élève à 8.446,65 euros TTC (selon son propre calcul) et non 14.985,62 euros TTC (comme retenu par le tribunal).
4. sur les travaux de reprise
Il est ici rappelé que si l’expert judiciaire a évalué le coût de l’ensemble des travaux de reprise nécessaires, après constatation des désordres affectant l’ensemble des prestations de la société ALTIS, les demandes de la société LE RAMUS n’ont porté devant le tribunal que sur le coût de reprise de l’installation de chauffage, retenu à hauteur de 21.992,40 euros TTC, montant confirmé plus haut par la Cour, et sur les pertes d’exploitation, prétention rejetée par le tribunal et la Cour.
Monsieur Y et la société ALTIS, qui ont ensemble contribué à l’apparition des désordres affectant l’installation de chauffage, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de la société LE RAMUS dans le cadre de leur obligation à la dette.
Les premiers juges ont, pour fixer la contribution définitive de chacun à la dette, fixé la responsabilité finale de Monsieur Y, architecte, à hauteur de 10% de la responsabilité totale des désordres, et celle de la société ALTIS à hauteur de 90%. Aucune partie ne remet en cause ce partage de responsabilité, qu’il convient donc de confirmer.
La somme de 21.992,40 X 10% = 2.199,24 euros TTC, arrondie à 2.199,20 euros TTC, a donc à juste titre été déduite par les premiers juges du solde d’honoraires dû à Monsieur Y, point qui sera confirmé.
La somme de 21.992,40 X 90% = 19.793,16 euros TTC, arrondie à 19.793,20 euros TTC, a donc tout aussi justement été déduite par le tribunal du solde du marché dû à la société ALTIS et son jugement sera également confirmé de ce chef.
5. sur la compensation
Les premiers juges ont justement opéré une compensation entre les sommes dues par la société LE RAMUS au titre des honoraires de Monsieur Y et du solde du marché de la société ALTIS, d’une part, et le montant des travaux de reprise dû à titre de dommages et intérêts par l’architecte et l’entreprise, conformément aux termes des articles 1289 et suivants du code civil en sa version antérieure au 1er février 2016.
(1) sur le solde restant dû à l’architecte
La Cour a retenu un solde d’honoraires dû par la société LE RAMUS à Monsieur Y à hauteur de 51.944,70 euros TTC. De cette somme doit être déduite la somme de 33.000 euros, effectivement déjà réglée, contestée d’aucune part, retenue par l’expert judiciaire puis le tribunal, laissant un solde d’honoraire dû de 18.944,70 euros TTC.
La somme supplémentaire de 2.199,24 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise imputable à la seule responsabilité de Monsieur Y, sera également déduite, laissant une somme dû à l’architecte de 16.745,46 euros TTC (soit 14.001,22 euros HT).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société LE RAMUS à payer à Monsieur Y la somme de 5.158,71 euros TTC. Statuant à nouveau, cette condamnation sera portée par la Cour à la somme de 16.745,46 euros TTC.
La société LE RAMUS sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la récupération de la somme de 24.888,57 euros TTC au titre d’un trop-perçu sur les honoraires de maîtrise d''uvre. Monsieur Y sera quant à lui débouté de sa demande tendant à voir condamner la société LE RAMUS à lui payer la somme de 19.572,80 euros TTC.
Faute pour les parties de produire devant eux le cahier des clauses générales du contrat d’architecte prévoyant un taux différent, les premiers juges ont appliqué à cette somme des intérêts moratoires au taux légal. La société LE RAMUS a elle-même produit ce cahier des clauses générales du contrat d’architecte en cause d’appel. La Cour a retenu ce document pour l’examiner. Or l’article G 5.4.2 desdites conditions générales prévoit que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une "indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire« , laquelle »couvre forfaitairement les frais d’agios bancaires, les intérêts moratoires et l’ensemble des frais directement et indirectement induits par les relances de facturation". La condamnation de la société LE RAMUS au profit de Monsieur Y sera donc augmentée de ladite indemnité contractuelle de retard, à hauteur de 3,5/10.000ème de la somme de 14.001,22 euros par jour
calendaire de retard, en lieu et place d’intérêts moratoires au taux légal. Faute pour Monsieur Y de justifier de l’envoi de ses notes d’honoraires à la société LE RAMUS et de justifier d’une mise en demeure de payer, le nombre de jours calendaires de retard sera calculé à compter du 27 avril 2015, date de l’assignation au fond devant le tribunal, valant mise en demeure de payer.
(2) sur le solde restant dû à l’entreprise
Le coût total du marché de la société ALTIS, incluant les frais de souscription d’une assurance DO, s’élève à la somme de 360.087 + 12.360,95 = 372.447,95 euros TTC. De cette somme doit être déduite la somme de 307.452,45 euros, déjà réglée, non contestée, retenue par l’expert judiciaire puis le tribunal, laissant un solde de marché de 64.995,50 euros TTC.
La somme supplémentaire de 19.793,16 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise imputable à la seule responsabilité de la société ALTIS, sera ensuite déduite, laissant une somme due à l’entreprise de 45.202,34 euros TTC.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société LE RAMUS à payer à la société ALTIS la somme de 45.322,19 euros TTC. Statuant à nouveau, la Cour la condamnera à payer à l’entreprise la somme de 45.202,34 euros TTC.
La société LE RAMUS sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à considérer que la somme de 307.452,45 euros TTC déjà réglée à la société ALTIS constitue un trop-versé pour plus de 66.069,89 euros TTC et à ordonner le reversement, à son bénéfice, de ladite somme. La société ALTIS sera de son côté déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société LE RAMUS à lui payer la somme de 72.260,18 euros TTC.
A défaut d’un taux contractuel différent, les premiers juges ont à juste titre appliqué à cette somme des intérêts moratoires aux taux légal. Ils ont ensuite dit ces intérêts dus à compter du 19 janvier 2012, date de la mise en demeure adressée par la société ALTIS à la société LE RAMUS. La société ALTIS réclame devant la Cour l’application d’intérêts à compter du 27 avril 2015, date de l’assignation introductive d’instance, valant mise en demeure. Il en est pris acte. La Cour ne pourra aller au-delà de la demande ainsi présentée et la dette de la société LE RAMUS à l’encontre de la société ALTIS portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015 et jusqu’à parfait paiement conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant, la Cour condamnera la société LE RAMUS, succombant en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil de Monsieur Y et de la société ALTIS, qui l’a réclamée.
Tenue aux dépens, la société LE RAMUS sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur Y et la société ALTIS (ensemble) en indemnisation des frais engagés en cause d’appel pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2016 (RG n°15/6152),
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu le code de déontologie des architectes,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
ECARTE des débats la seconde partie de la pièce n°46 bis communiquée par la SARL LE RAMUS, correspondant aux "conditions générales tous lots – CCAP RAMUS" du marché d’entreprise,
DEBOUTE Monsieur X-B Y et la SARL ALTIS CG de leur demande tendant à voir écarter la pièce n°47 communiquée par la SARL LE RAMUS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SARL LE RAMUS à payer à la SARL ALTIS CG la somme de 45.322,19 euros TTC et à Monsieur X-B Y la somme de 5.158,71 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2012, et le CONFIRME en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL LE RAMUS de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur X-B Y et la SARL ALTIS de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL LE RAMUS à payer à Monsieur X-B Y la somme de 16.745,46 euros TTC, assortie d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème de ce montant hors taxes par jour calendaire de retard, calculés à compter du 27 avril 2015 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SARL LE RAMUS à payer à la SARL ALTIS CG la somme de 45.202,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LE RAMUS aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL LE RAMUS à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur X-B Y et la SARL ALTIS CG.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des assurances
- Code de déontologie des architectes
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