Article 3 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2013, 11NT03154, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la société Forclum et du cabinet d'architecte SCP Sabin la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 9 décembre 2016, n° 2015-161

[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes (D) d'Ile-de-France a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Ile-de-France de sanctionner M. H B, architecte, domicilié au […] à Versailles (78000), à raison d'agissements contraires aux articles 3, 12 et 36 du code de déontologie des architectes.

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3Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 12 septembre 2013, n° 2012F00454

[…] » – Dire et juger que l'éventuel non respect de l'article 37 du Code de Déontologie des Architectes, qui prévoit que ceux-ci ne peuvent ni prendre ni donner en sous- traitance la mission définie audit article 3, constitue la simple violation d'une obligation déontologique qui ne peut être sanctionnée par le Juge Civil mais simplement par la juridiction disciplinaire de l'Ordre des Architectes, cette violation n'affectant en tout état de cause, en aucune manière, la validité des deux contrats de maitrise d'œuvre ;

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