Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2
Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte donne son avis en toute objectivité et impartialité sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
Il en est de même lorsqu'il se prononce sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur celle de l'exécution de ses ouvrages.
Contactez le cabinet en cliquant ici Une obligation assez claire L'obligation « d'objectivité et d'équité » est fixée par l'article 3 du code de déontologie des architectes. […]
Lire la suite…[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes (D) d'Ile-de-France a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Ile-de-France de sanctionner M. H B, architecte, domicilié au […] à Versailles (78000), à raison d'agissements contraires aux articles 3, 12 et 36 du code de déontologie des architectes.
[…] Monsieur [C] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] […] Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Monsieur [C] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles L111-1 du code de la consommation et 3,16,17 du code de déontologie des architectes, de :
[…] 3°) de mettre à la charge de la société Forclum et du cabinet d'architecte SCP Sabin la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]