Infirmation partielle 17 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 sept. 2019, n° 19/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MARTENOT-PIERRE, Association LES AMIS DE KERIZINEN c/ SAS GROUPE DUVAL, SARL VICARTEM ANCIENENEMENT DENOMMÉE SARL DU PLESSIS DU PLESSIS |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°350/2019
N° RG 19/00413 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PO7Z
Mme W-H Y
Mme H-V Y
Mme L Y
M. M Y
M. N Y
M. O Y
M. P Y
Mme Q Y épouse DE I AD
M. R Y
Association LES AMIS DE KERIZINEN
SCI MARTENOT-A
C/
Mme J AG H AH Y divorcée X
M. F-U H AI Y
Mme K G épouse Y
société VICARTEM PATRIMOINE anciennement dénommée SARL DU PLESSIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Q COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-AE AF, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2019 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame W-H Y
née le […] à […]
La Poignardière
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame H-V Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame L Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur M Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur O Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur P Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame Q Y épouse DE I AD
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur R Y
né le […] à VERSAILLES
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Association LES AMIS DE KERIZINEN en qualité de légataire universel de Monsieur T Y
Kérizinen
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SCI MARTENOT-A agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame J AG H AH Y divorcée X
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur F-U H AI Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame K G épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La société VICARTEM PATRIMOINE anciennement dénommée SARL DU PLESSIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Katell BAUDIMANT de la SCP BAUDIMANT-LE ROL, avocat au barreau de
RENNES
La société GROUPE DUVAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me M GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean PICHAVANT de la SELARL PICHAVANT AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le bien situé […] à Rennes dépend de l’indivision Y. La société Groupe Duval a signé le 26 octobre 2015 une promesse synallagmatique de vente de cet immeuble.
Par ordonnance du 1er septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en la forme des référés, a autorisé une partie des indivisaires et l’association «'Les Amis de Kerizinen'» à passer seuls, au nom de l’indivision, l’acte authentique de vente à l’a SARL IMFINED, devenue Groupe Duval. La société Groupe Duval, considérant que la promesse était nulle, a refusé de régulariser l’acte authentique, mais a néanmoins signé avec la société Du Plessis, un protocole d’accord du 23 mai 2017 aux termes duquel elle indiquait que nonobstant l’absence d’engagement valable de sa part et de droit sur le bien, elle acceptait que la société Du Plessis revendique la qualité de substituée au Groupe Duval.
Cet acte n’a pas reçu l’accord des consorts Y autorisés à vendre, qui ont trouvé un autre acquéreur en la personne de la SCI Martenot A.
C’est dans ce contexte, que les autres indivisaires ayant refusé de régulariser la vente avec la société Martenot A, que les consorts Y, dont les identités sont rappelées en entête du présent arrêt, et qui seront désignés ci-après «'consorts Y W H'», l’association «'Les amis de Kerizinen'», la SCI Martenot-A ont saisi le président du tribunal de grande instance de Rennes, aux fins de voir autoriser la vente de « l’Hôtel Y'» situé à Rennes à la SCI Martenot A, et ce nonobstant l’opposition de J Y et des époux Y/ G. Ils ont également demandé que l’ordonnance à intervenir soit opposable à la SAS Groupe Duval et la SARL du Plessis devenue Vicartem Patrimoine.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, rendue en la forme des référés, le président du tribunal les a déboutés de leurs demandes, condamnés aux dépens de l’instance, rejeté toute autre demande, condamnés les consorts Y W H aux dépens et dit que chacune des parties gardera ses frais irrépétibles.
Les consorts Y W H, l’association «'Les amis de Kerizinen'», la SCI Martenot-A ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 janvier 2019. Ils ont intimé J Y, les époux Y G, la SAS Groupe Duval et la SARL du Plessis devenue Vicartem Patrimoine.
Vu les conclusions du 27 juin 2019 des consorts Y W H, l’association «'Les amis de Kerizinen'», la SCI Martenot-A qui demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2018 .
— juger que, par l’effet de sa renonciation acceptée par les vendeurs, le Groupe Duval n’a pas de droit à faire valoir sur l’immeuble situé […] à Rennes dépendant de l’indivision Y et que par voie de conséquence, la SARL Du Plessis se trouve dans le même cas.
— juger que la vente de cet immeuble à la SCI Martenot A, dans les conditions prévues à !'acte établi le 3 mai 2018 par Maître E AA AB à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), avec le concours de Maître B, AA à C, est justifiée par application de l’article 815-6 du Code Civil nonobstant l’opposition de J Y divorcée X et des époux F-U Y et K G.
Autoriser en conséquence la vente précitée.
— juger que, par l’effet de l’ordonnance à intervenir, l’acte du 3 mai 2018 vaut vente sous les seules conditions suspensives contractuelles et ordonner sa publication à la Publicité Foncière.
— dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Société Groupe Duval et à la SARL du Plessis.
— juger qu’il appartiendra à Maître E de constater par acte authentique l’accomplissement des conditions suspensives contractuelles et partant la complète validité de la vente, et de publier ledit acte à la Publicité Foncière.
— subsidiairement, autoriser les Consorts Y et l’Association Les Amis de Kerizinen, demandeurs, à vendre l’immeuble situé […] à Rennes à la SCI Martenot A, dans les conditions prévues à l’acte établi le 3 mai 2018 par Me E, AA AB à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), avec le concours de Maître B, AA à C, nonobstant l’opposition de J Y divorcée X et des époux F-U Y et K G;
— débouter la société Vicartem Patrimoine, la société Groupe Duval et Madame J Y divorcée X et des époux F-U Y et K G de toutes leurs demandes;
— juger sans objet l’examen de toute demande émanant de la société Vicartem, en raison de sa déchéance définitive du droit de conclure.
— condamner solidairement J Y divorcée X et des époux F-U Y et K G à payer à l’ensemble des demandeurs, solidairement entre eux, une indemnité de 8.000 € par application de l’article700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la SARL du Plessis, aujourd’hui Vicartem, à payer à l’ensemble des demandeurs solidairement entre eux une somme de 3.000 € titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— condamner in solidum la société Groupe Duval et la SARL du Plessis aujourd’hui Vicartem, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à l’ensemble des demandeurs, solidairement entre eux, une indemnité de 3.000 € par application du même texte.
— condamner in solidum les détendeurs aux entiers dépens avec application à la cause de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 28 juin 2019 de J Y divorcée X, F U Y, et Madame K Y née G qui demandent à la cour de :
— déclarer La SCI Martenot A, Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y l’association 'Les Amis de Kerizinen’ irrecevables et mal fondés en leur appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes.
— confirmer la décision du Juge des Référés en ce qu’il s’est déclaré incompétent au visa de l’article 815-6 du code civil,
— se déclarer incompétent au visa de l’article 815-6 du code civil sur la demande tendant à dire et juger que l’acte notarié du 3 mai 2018 vaut vente, sous les seules conditions suspensives contractuelles et ordonner sa publication à la Publicité Foncière.
— constater qu’à l’appui de leur demande tendant à autoriser les Consorts Y et l’Association Les Amis de Kerizinen à vendre l’immeuble situé […] à Rennes à la SCI Martenot A, dans les conditions prévues à l’acte établi le 3 mai 2018 par Me E, AA AB à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), avec le concours de Maître B, AA à C; la SCI Martenot A, Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y, l’association « Les Amis de Kerizinen '' ne justifient ni de l’urgence, ni de l’intérêt commun de l’indivision.
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SCI Martenot A, Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y, l’association « Les Amis de Kerizinen '' de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— débouter la société Vicartem Patrimoine et la société Duval de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble sis […] à Rennes et commettre tel expert qu’il plaira avec mission d’évaluer l’immeuble, en donner le prix et tenant compte de toutes les perspectives que celui offre soit d’habitation ou de bureau.
— condamner solidairement la SCI Martenot A, Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y, l’association « Les Amis de Kerizinen '', la SAS Duval et la société Vicartem Patrimoine au paiement de la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 23 avril 2019 de la société Groupe Duval qui demande à la cour de :
— déclarer la Société Groupe Duval recevable et bien fondée en ses écritures,
— réformer la décision entreprise, la rectifiant et complétant en tant que de besoin,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la Société Groupe Duval, et ce au profit du Tribunal de Grande instance de Rennes.
— dire en tout cas les demandes irrecevables comme formées devant un Juge ne disposant pas du pouvoir de les trancher.
Subsidiairement,
— déclarer ces demandes sans objet et en tout cas non fondées,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement les appelants au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner in solidum les appelants au principal au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
— débouter les consorts J, K et F-U Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le conseiller délégué a déclaré la société Vicartem Patrimoine irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 1er septembre 2016:
Les consorts Y W H, l’association «'Les amis de Kerizinen'», la SCI Martenot-A soutiennent que l’ordonnance du 1er septembre 2016 a autorité de la chose jugée entre les indivisaires.
Aux termes de l’article 1355 du code civil : «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»'
L’ordonnance du 1er septembre 2016 a été rendue entre les indivisaires uniquement. Elle a eu pour objet d’autoriser les consorts Y W H à vendre le bien sis […] à la société IMFINED dans les termes de la promesse de vente du 26 octobre 2015 au prix net vendeur de 3 000 000 €.
Sont parties à la présente instance, les indivisaires, la SCI Martenot A qui conclut aux côtés des consorts Y W H, la société Groupe Duval et la société Vicartem. Elle a pour objet la vente du bien sis […] à Rennes à la SCI Martenot A dans les conditions prévues à l’acte établi le 3 mai 2018 par Me E et de débouter de leurs demandes la société Groupe Duval
et la société Vicartem, cette dernière ayant fait valoir devant le premier juge qu’elle avait des droits sur l’immeuble.
Ainsi, les deux instances ne présentent qu’une identité partielle des parties mais surtout, les demandes ne portent pas sur le même objet en ce que la deuxième instance, outre l’autorisation de vendre le bien, a aussi pour objet de trancher la question des droits de la société Vicartem sur le bien indivis, qui conditionne la possibilité de vendre à la SCI Martenot A. Nonobstant l’irrecevabilité à conclure de la société Vicartem, cette question qui avait été soumise au premier juge est dévolue à la cour par l’effet de l’appel.
Il en résulte que l’ordonnance du 1er septembre 2016 n’a pas l’autorité de la chose jugée entre les indivisaires.
Sur la vente:
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : «'Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre.(…)'»
Dans la procédure «'en la forme des référés'», la compétence du président du tribunal de grande instance, en ce qu’elle rapporte à l’étendue de son pouvoir, s’apprécie comme en matière de référé et n’est pas une exception d’incompétence mais un moyen au soutien des conclusions de rejet des demandes. Il en résulte que les demandes tendant à voir constater l’incompétence du premier juge peuvent être présentées pour la première fois en cause d’appel.
Les dispositions de l’article 815-6 du code civil donnent au président du tribunal de grande instance le pouvoir d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. En revanche, il n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande dirigée contre un tiers à l’indivision.
Dès lors que pour autoriser la vente demandée par les consorts Y H W, il doit être statué préalablement sur les droits éventuels de la société Vicartem, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, n’avait pas le pouvoir de statuer sur les demandes des consorts Y W H W. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle rejeté les demandes des consorts Y H qui seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’évocation :
Les consorts Y W H demande à la cour, à titre subsidiaire, de faire application de l’article 88 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile : «Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.»'
Ces dispositions, applicables dans l’hypothèse de l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la
compétence, ne sont pas applicables à l’espèce. Dès lors, la demande d’évocation ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les demandes de Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y, l’association « Les Amis de Kerizinen’ et la SCI Martenot A de l’ensemble de leurs demandes;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y, l’association « Les Amis de Kerizinen’ et la SCI Martenot A;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant;
Rejette la demande aux fins d’évocation;
Condamne in solidum la SCI Martenot A, Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y, l’association « Les Amis de Kerizinen '' à payer à J Y divorcée X, F U Y, et K Y née G la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamne in solidum la SCI Martenot A, Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y, l’association « Les Amis de Kerizinen '' à payer à la société Groupe Duval la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamne in solidum la SCI Martenot A, Mademoiselle W-H Y, Mademoiselle H-V Y, Monsieur N Y, Madame L Y, Monsieur M Y, Monsieur O Y, Monsieur P Y, Madame Q Y épouse I AD, Monsieur R Y, l’association « Les Amis de Kerizinen '' aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Plan ·
- Action ·
- Conception technique ·
- Délai
- Square ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Logement ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Facture ·
- Convention réglementée ·
- Insuffisance d’actif ·
- Administrateur ·
- Demande
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Titre
- Surendettement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Dire ·
- Lettre recommandee ·
- Indivision ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Mineur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Obligation d'information ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrance ·
- Enfant
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Hors de cause ·
- Fermeture administrative ·
- Preneur ·
- Paiement des loyers ·
- Force majeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Bail commercial
- Commune ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Permis de construire ·
- Valeur ·
- Construction ·
- Prix ·
- Préemption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Service ·
- Exception d'incompétence ·
- Annulation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Chose jugée ·
- Action en justice ·
- Demande ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Prescription
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.