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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 9 déc. 2016, n° 2015-161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-161 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2015-161
M. H B c/ D Ile-de-France
Séance publique du 09 décembre 2016 Rendue publique le 23 décembre 2016
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et M. Y : Assesseurs
M. Z : Rapporteur
Mme A : Secrétaire d’audience
LA DECISION : Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes (D) d’Ile-de-France a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Ile-de-France de sanctionner M. H B, architecte, domicilié au […] à Versailles (78000), à raison d’agissements contraires aux articles 3, 12 et 36 du code de déontologie des architectes.
Par une décision du 08 décembre 2015, notifiée le 09 décembre 2015, la chambre régionale de discipline a prononcé à son encontre la sanction de la suspension du tableau régional pour une période de trois mois, pour avoir manqué à son devoir de clarté et de conseil et avoir jeté le discrédit
sur la profession d’architecte.
Par une requête sommaire, enregistrée le 30 décembre 2015 au secrétariat de la chambre nationale de discipline de l’ordre des architectes, M. B demande à la chambre nationale de discipline d’annuler cette décision ;
Il soutient que :
— La chambre régionale de discipline aurait dû sursoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 6 novembre 2015 ;
— La chambre régionale de discipline n’a pas répondu à ce moyen présenté devant elle ;
— La plainte déposée par le D Ile-de-France relève à tort qu’il aurait imité la signature de M. C alors qu’il apparaît clairement que sa signature et celle de M. C sont distinctes ;
— M. C n’a jamais déposé de plainte pénale pour faux et usage de faux ce qui prouve que cette allégation était infondée ;
— Il ne peut lui être reproché un défaut d’intégrité et de clarté pour avoir proposé aux époux C de sélectionner, après mise en concurrence de trois autres entreprises, la société ATES , laquelle a déposé le bilan en cours de chantier ;
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— La chambre régionale de discipline d’Ile-de-France lui a reproché de ne pas avoir communiqué les plans d’exécution alors que cette obligation n’existait pas contractuellement, que sa mission impliquait uniquement l’apposition de son visa sur les plans litigieux et que ce grief ne figurait pas dans la plainte déposée par le D Ile-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Depuis mai 2015, le D a été saisi par quatre autres maîtres d’ouvrage mécontents des prestations de M. B, saisines ayant pour la plupart fait l’objet de conciliations ; – M. B ne fait pas l’objet de nouvelles poursuites disciplinaires faute de preuves
formelles ; | = Le nombre de saisines concernant M. B est inquiétant ; | M. B fait l’objet d’une suspension administrative pour défaut d’assurance depuis le 20
septembre 2016. Vu la décision attaquée ; Vu le code de déontologie des architectes ; Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au
secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Z, les observations de Mme F, représentante du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, celles de M. C, maître d’ouvrage, en sa qualité de témoin, et en l’absence de M. B qui n’était pas représenté ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. H B, architecte libéral, demande, à titre principal, le sursis à statuer sur la procédure disciplinaire et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 08 décembre 2015, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes d’Ile-de-France, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile de France, lui a infligé, pour avoir manqué à son devoir de clarté et de conseil et avoir jeté le discrédit sur la profession d’architecte, la sanction de la
suspension du tableau régional des architectes pour une durée de trois mois ; Sur la régularité de la procédure disciplinaire de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article 46 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Le rapporteur procède à l’audition de l’architecte poursuivi, de l’auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu’il juge nécessaires. Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, en application du dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par un représentant de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes, agissant à la requête d’une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle-ci. Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. » ; qu’aux termes de l’article 47 du même décret : « Le dossier de l’affaire comprenant, notamment, le rapport du
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rapporteur, est tenu à la disposition de l’architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, sans déplacement de pièces, au secrétariat de la chambre régionale de discipline, dix jours calendaires avant la date de l’audience. » ;
Considérant que M. B soutient que la chambre régionale a retenu à son encontre les faits d’absence de communication à ses clients maîtres d’ouvrage, M. et Mme C, des plans d’exécution qui ne figuraient pas dans la plainte du conseil régional ; que les juridictions disciplinaires peuvent légalement, pour infliger une sanction à un architecte, se fonder sur des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte à condition, toutefois, de se conformer au principe des droits de la défense en mettant le professionnel poursuivi à même de s’expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l’ensemble des griefs qu’elles envisagent de retenir à son encontre ; qu’il ressort du procès verbal daté du 26 mai 2015 de l’audition, prévue en tant que « personne intéressée » par l’article 46 du décret du 28 décembre 1977, de M. C par le rapporteur désigné par le président de la chambre régionale que ce dernier « n’avait cessé de réclamer à l’architecte les plans papier pour chaque phase » ; qu’il n’est pas contesté que M. B a été mis en mesure de consulter le dossier de l’affaire conformément aux prescriptions de l’article 47 du même décret dix jours
calendaires avant la date de l’audience ; qu’il a ainsi été mis en mesure de s’expliquer sur ce grief dans le cadre de la procédure écrite devant la chambre régionale ;
Considérant que la chambre régionale n’était pas tenue d’accueillir la demande de M. B à ce qu’il soit sursis à statuer sur la plainte du conseil régional dans l’attente de la production d’un rapport d’expertise demandé par un arrêt du 6 novembre 2015 de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers sur la mission confiée à cet architecte, la rémunération à laquelle il peut prétendre et les préjudices subis par M. et Mme C :
Sur les griefs retenus à l’encontre de M. B :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de déontologie des architectes : « L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur./- Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages. » ; qu’aux termes de l’article 12 du même code : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. /- Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. » ; qu’aux termes de l’article 36 du code de déontologie des architectes : «(…) Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. / L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents
relatifs à cette mission. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont signé le 30 décembre 2010 avec M. H B, architecte inscrit au tableau depuis le 28 mai 1990, un contrat d étude de faisabilité pour la construction d’une maison individuelle à Breuillet (Charente-Maritime) res qu’in contrat pour «dossier permis de construire » et un contrat pour « dossier de consu tation des entreprises » ; que, après avoir consulté plusieurs entreprises, M. B a conseillé aux es d’ouvrage de faire appel à la société ATES pour réaliser une étude du sol et exécuter les aan fondation ; que M. C, après avoir versé un acompte de 8105,29 euros à cette société, wi du montant du marché, a déclaré avoir constaté, lors d’une visite impromptue sur le chantier e avril 2013, que les travaux n’avaient pas commencé alors même que M. B J aurait indiqué le contraire au début du mois d’avril ; que, si M. B soutient que la société ATES était déjà intervenue antérieurement sans difficulté avec d’autres clients, qu’il a mis en demeure le 28 mai 2013 l’entreprise de rembourser la somme encaissée qui n’a pu prospérer en raison de son dépôt de
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bilan puis a lancé une nouvelle série de consultations, cet architecte aurait pu s’assurer de la pérennité financière de l’entreprise qu’il avait conseillée aux maîtres d’ouvrage alors que la négociation du contrat par ces derniers avait entrainé des retards dans son exécution ; que, si M. B soutient que les plans d’exécution relèvent de la responsabilité exclusive des entreprises, cet architecte aurait pu exiger des entreprises dont il avait conseillé le choix aux maîtres d’ouvrage qu’elles procèdent à cette communication ; qu’en tout état de cause le comportement de M. B, qui a ensuite abandonné le chantier, a entrainé pour les époux C, qui ont du faire appel à d’autres entreprises, un préjudice financier ; que, M. B n’ayant pas répondu à la convocation du rapporteur désigné par le président de la chambre nationale en vue de son audition ni à ses relances téléphoniques et électroniques et ne s’étant pas présenté à l’audience publique de cette chambre à laquelle il n’a pas non plus été représenté, il n’a pas apporté à ses clients les avis, conseils et explications suffisants sur l’exécution de sa mission ni fait preuve d’objectivité lorsqu’il a formulé une appréciation sur la compétence ou la qualité de l’entreprise ATES en méconnaissance des obligations prévues par les articles 3 et 36 du code de déontologie des architectes et a ainsi discrédité la profession d’architecte en méconnaissance de l’article 12 du même code :
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes. La suspension ou la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l’architecte gestionnaire nommé d’office par le conseil régional de l’ordre pour suppléer l’architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention. (.…) La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction
disciplinaire.» ;
Considérant que les fait reprochés à M. B, qui a déjà fait l’objet le 24 mars 2015 d’une suspension d’une durée de six mois de l’inscription au tableau régional assortie d’un sursis d’une durée de six mois pour méconnaissance des articles 33 et 34 du code des devoirs professionnels ayant entrainé en 2004 et 2005 des désordres et des retards dans plusieurs projets de constructions aux dépens des maîtres d’ouvrage, justifient qu’une sanction soit prononcée à son encontre sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise demandé le 6 novembre 2015 par la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers sur la mission confiée à cet architecte, le rémunération à laquelle il peut prétendre et les préjudices subis par M. et Mme C ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. H B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre régionale de discipline a prononcé le 9 décembre 2015 à son encontre la sanction de la suspension du tableau régional pour une période de trois mois :
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : La requête de M. H B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H B, au président du conseil national de l’ordre des architectes, au président du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, au
commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et lorsqu’elle sera définitive aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’au préfet de la région Ile-de-France et de la ville de Paris.
Le Président, La secrétaire,
Y. Doutriaux Mme. A
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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