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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/01572 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6IC
En date du : 12 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du douze novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D], architecte, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R], propriétaire d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4], a entrepris en février 2018 des travaux de création d’une terrasse, pour lesquels il a fait appel à Monsieur [S] [D], architecte.
Madame [P] [E], copropriétaire au sein d’une résidence voisine, a assigné Monsieur [C] [R] en démolition dudit ouvrage, estimant que celui-ci porte atteinte à ses droits.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a condamné Monsieur [C] [R] à mettre en conformité la terrasse avec les dispositions des articles 678 et suivants du code civil.
Afin de se conformer à cette décision, Monsieur [C] [R] a confié à la société NOUVELLE GASQUY le démontage, l’évacuation et la modification de la terrasse pour un coût total de 6.960 €.
Le 15 décembre 2022, Monsieur [C] [R] a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [D] afin qu’il procède au remboursement de la somme exposée pour la modification de l’ouvrage.
Par exploit délivré le 23 février 2023, Monsieur [C] [R] a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle et le voir condamner à lui rembourser le montant des travaux de modification de la terrasse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Monsieur [C] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles L111-1 du code de la consommation et 3,16,17 du code de déontologie des architectes, de :
— le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [S] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
— constater le manquement de Monsieur [S] [D] à son devoir de conseil,
— constater le vice de conception au tort de Monsieur [S] [D],
— condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 6.960 € au titre du remboursement des travaux de modification de l’ouvrage,
— condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 24.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
— condamner Monsieur [S] [D] à lui verser la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Monsieur [S] [D] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation, de :
— débouter Monsieur [C] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture a été fixée au 10 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la pièce produite en cours de délibéré
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [C] PAWLOWSKIa fait parvenir en cours de délibéré, un courrier accompagné d’une pièce, au motif qu’il entendait répondre à un argument qui aurait été soulevé oralement par le conseil de Monsieur [S] [D] lors de l’audience de plaidoirie.
Il convient toutefois de rappeler que la présente instance relevant de la procédure écrite, seuls les moyens et prétentions formulés dans les écritures sont susceptible d’être pris en considération par le tribunal.
Par conséquent, un moyen invoqué oralement à l’audience est dépourvu de toute portée et ne peut fonder la production d’une pièce nouvelle.
Dès lors, à défaut d’autorisation du juge, il convient de déclarer irrecevables la note en délibéré ainsi que la pièce qui l’accompagne.
Sur la responsabilité de l’architecte
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’architecte est tenu d’informer son client des risques encourus s’agissant du projet de construction.
Dans la mesure où l’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil, ce dernier doit guider son client et attirer l’attention sur les conséquences techniques de certains ouvrages et sur la nécessité de réaliser certains travaux non prévus mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client (Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-16.952).
Il peut s’agir de risques techniques, juridiques, voire économiques, susceptibles de compromettre la conformité ou la sécurité de l’ouvrage.
L’obligation de conseil et de mise en garde s’apprécie en fonction de l’étendue de la mission de l’architecte et de sa compétence professionnelle.
En l’espèce, aucun contrat n’a été produit aux débats permettant de connaître avec précision l’étendue exacte de la mission confiée à l’architecte et les obligations qui en découlaient.
Il ressort toutefois de la note d’honoraires émises le 27 novembre 2018 que la mission de Monsieur [S] [D] s’est limitée au point 1 intitulé “Projet”, soit à l’élaboration des plans et au dépôt du permis de construire. Il ne peut ainsi être déduit que Monsieur [S] [D] ait accepté ou ait été chargé d’assurer le suivi du chantier ou la conformité matérielle de la terrasse.
Monsieur [C] [R] soutient que les plans élaborés par l’architecte, et qui ont été respectés par la société ayant réalisé les travaux, seraient à l’origine de sa condamnation et qu’il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil, de le mettre en garde sur les risques d’une telle construction pour le voisinage.
Toutefois, force est de constater qu’aucun des plans contestés, ni copie du permis de construire n’a été produit aux débats de sorte qu’il est impossible de vérifier la conformité du projet exécuté avec le projet initial.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’architecte n’est tenu d’alerter le maître de l’ouvrage que sur les risques qui ne sont pas évidents et qui nécessitent sa compétence professionnelle. Les dispositions légales relatives aux vues relèvent de connaissances générales, publiques et accessibles à tout propriétaire. Il résulte des pièces produites que la terrasse réalisée s’arrêtait à quelques centimètres, voire millimètres, de la fenêtre de l’immeuble voisin de sorte que le risque d’irrégularité était évident et perceptible, et que le maître de l’ouvrage aurait dû s’interroger lui-même sur la régularité de l’ouvrage.
Il convient enfin de relever que la seule condamnation de Monsieur [C] [R] à modifier la terrasse n’est pas, à elle seule, de nature à engager la responsabilité de Monsieur [S] [D] ni à démontrer que celui-ci a manqué à son obligation de conseil et de suivi de la conception.
En conséquence, échouant à démontrer l’existence d’un manquement au devoir de conseil ou de suivi de la conception de l’ouvrage, Monsieur [C] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant, Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [C] [R] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, succombant, Monsieur [C] [R] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables le courrier et la pièce produits en cours de délibéré,
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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