Infirmation 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 juin 2014, n° 14/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 30 avril 2012, N° 10/02762 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE SUD EST c/ SARL CIRRUS, SARL L' ART DES CHOIX EN GRANULATS, S.A.R.L. L' ART DES CHOIX EN GRANULATS, SA L' AUXILIAIRE, SAS AXA FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00609
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
30 avril 2012
RG : 10/02762
C/
SARL CIRRUS
SARL L’ART DES CHOIX EN GRANULATS
SAS AXA FRANCE ASSURANCES
SA L’AUXILIAIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 12 JUIN 2014
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
venant aux droits de la société Entreprise d’Equipement Urbain et Rural (EEUR)
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 440 055 861
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe RECHE de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me François-Genêt KIENER de l’Association H & A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
SARL CIRRUS
représentée par son gérant en exercice, Monsieur Axel REALE, demeurant audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle REBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PRIVAS
Représentée par Me Aurore VEZIAN, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
S.A.R.L. L’ART DES CHOIX EN GRANULATS
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Serge ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
SAS AXA FRANCE ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 356 672
Poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SA L’AUXILIAIRE
inscrite au RCS de LYON sous le n° B 775 649 056
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
B.P.6402
XXX
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD/LECAT/BOUCHET, Plaidant, avocat au barreau d’ARDÈCHE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NÎMES, en date du 21 Janvier 2014.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 12 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de grande instance de Privas a débouté la société CIRRUS de ses demandes principales formées à l’encontre de la société L’ART DES CHOIX EN GRANULATS et de son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES, de la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST venant aux droits de la société Entreprise d’Equipement Urbain et Rural (EEUR) et de l’assureur de celle-ci, la société ALLIANZ FRANCE, ainsi que de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la Société de Travaux Publics d’Aménagements (STPA), a rejeté la demande de la société CIRRUS présentée à titre subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIRRUS a interjeté appel de ce jugement le 29 août 2012 à l’encontre de la société L’ART DES CHOIX EN GRANULATS, de la compagnie AXA ASSURANCES, de la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST, de la compagnie ALLIANZ FRANCE et la compagnie L’AUXILIAIRE.
Par ordonnance du 16 avril 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel dirigée contre la société ALLIANZ FRANCE.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond et en incident reçues au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2013 par la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST, a rejeté le surplus des demandes, a fixé l’affaire à l’audience du 17 juin 2014, a ordonné la clôture de la procédure le 3 juin 2014 et a condamné la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST à payer à la société CIRRUS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST a déféré cette ordonnance à la cour par requête notifiée par la voie électronique le 30 janvier 2014.
Vu les conclusions de déféré n° 2 notifiées le 6 mai 2014 par la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST, laquelle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré, de réformer l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de juger que l’appel interjeté par la société CIRRUS doit être déclaré caduc faute pour elle d’avoir régulièrement signifié par voie d’huissier à la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST ses conclusions d’appel dans le délai requis, de condamner la société CIRRUS à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Vu les conclusions sur déféré signifiées le 5 mai 2014 par la société CIRRUS, laquelle demande à la cour de dire et juger la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST irrecevables en sont déférés, de dire et juger les conclusions d’incident de la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST nulles et non avenues, subsidiairement, de dire et juger la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST irrecevable et mal fondée en ses demandes, de l’en débouter, de condamner la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions de rapport à justice notifiées par la voie électronique le 10 février 2014 par la société L’ART DES CHOIX EN GRANULATS.
Vu les conclusions de rapport à justice notifiées par la voie électronique le 30 avril 2014 par la société AXA ASSURANCES.
La compagnie L’AUXILIAIRE n’a pas conclu.
MOTIFS
L’examen du dossier fait apparaître que :
la déclaration d’appel a été reçue le 29 août 2012 et enregistrée le 30 août 2012, les conclusions d’appelant de la société CIRRUS ont été reçues au greffe et notifiées aux avocats constitués le 29 novembre 2012,
le greffe a adressé à l’avocat de l’appelante l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile le 5 mars 2013,
la société CIRRUS a fait signifier à la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST par acte d’huissier du 13 mars 2013 sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante.
la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST a constitué avocat devant la cour le 19 novembre 2013.
Il est ainsi constant que la société CIRRUS a respecté le délai prescrit par les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile pour signifier à la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST, qui n’avait pas constitué avocat, sa déclaration d’appel.
Pour autant, la circonstance que l’avis du greffe prévu par l’article 902 du code de procédure civile n’ait été adressé à l’avocat de l’appelante que le 5 mars 2013 ne dispensait pas cette dernière de respecter, pour la signification de ses conclusions à la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST qui n’avait pas constitué avocat, les dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Il résulte en effet de ces dispositions qu’il appartenait à l’appelante, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, de signifier ses conclusions aux parties non constituées dans le délai d’un mois courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, lequel délai est celui prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit « trois mois à compter de la déclaration d’appel ».
Il s’en déduit, alors que la société CIRRUS avait régularisé son acte d’appel le 29 août 2012, que le délai de remise des conclusions au greffe expirait le 29 novembre 2012 et qu’ainsi le délai pour la signification des conclusions aux parties non constituées expirait le 29 décembre 2012 et non le 29 mars 2013 comme retenu par le premier juge.
Les conclusions signifiées par la société CIRRUS le 13 mars 2013, postérieurement au délai résultant des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, n’ont pu faire courir le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile et les conclusions d’incident de la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST sont par voie de conséquence recevables.
Par ailleurs, et comme le soutient justement la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST, la déclaration d’appel dirigée contre la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST doit être, en vertu des mêmes dispositions, déclaré caduque.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions au fond et en incident reçues au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2013 par la SAS SPIE SUD EST, condamné la SAS SPIE SUD EST à payer à la société CIRRUS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS SPIE SUD EST aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
Déclare la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST recevable en son incident,
Déclare caduque la déclaration d’appel dirigée contre la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CIRRUS aux dépens de l’incident et de l’instance en ce qu’ils concernent l’appel dirigé contre la société AMEC SPIE SUD EST aujourd’hui dénommée SPIE SUD EST.
Arrêt signé par M. MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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