Confirmation 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2016, n° 13/10992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10992 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 octobre 2013, N° 12/00483 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Septembre 2016
(n° , 03 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10992
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00483
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX (SEMACO)
XXX
XXX
représentée par Me Alice DINOVETSKI GRAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1742
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 59
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal GUICHARD, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Y X a été engagé par la SEMACO selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juin 2010 en qualité de mécanicien VL/PL pour effectuer la réparation de diverses machines.
Y X a été convoqué à une entretien préalable à licenciement fixé au 21 septembre 2011 et licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2011.
Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 15 décembre 2011 pour contester le licenciement et obtenir paiement des sommes suivantes :
— 1.204,46 € à titre d’indemnité de congés payés,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la SEMACO à payer à Y X les sommes suivantes :
— 1.204,46 € à titre d’indemnité de congés payés,
— 7.200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SEMACO a régulièrement interjeté appel le 19 novembre 2013.
La SEMACO demande l’infirmation du jugement intervenu, soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, s’oppose à l’ensemble des demandes de son contradicteur qui, selon elle, ne justifie d’aucun préjudice.
Y X demande la confirmation du jugement intervenu et réclame paiement à la SEMACO d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
SUR CE,
Sur le licenciement,
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reproché à Y X d’avoir manqué aux règles de sécurité indiquées de façon précise par sa hiérarchie le 25 août 2010. En effet, alors que A B, directeur, lui demandait de remettre en fonction la sécurité obligatoire, pour la mise en service de la machine, qui coupe la tondeuse lorsqu’on lâche la poignée, l’après midi, au moment de l’accident, il a été constaté qu’il avait neutralisé la poignée en l’attachant avec une ficelle et avait retourné la tondeuse, entraînant une blessure de sa main.
L’employeur considère que la faute commise par le salarié en mettant en danger son intégrité physique et en ne respectant pas les consignes de sécurité, ne lui permet pas de le maintenir dans les effectifs de l’entreprise.
Y X conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu’il n’a pas eu connaissance des règles de sécurité rappelées par l’employeur, que pour réparer la machine deux personnes auraient été nécessaires, l’une pour tenir la manette des gaz et l’autre pour régler le carburateur et qu’enfin, il n’avait pas l’intention de se blesser gravement et n’a aucune responsabilité dans les causes de l’accident.
Si l’employeur produit aux débats le règlement intérieur qui interdit en son article 13-6 de neutraliser tout dispositif de sécurité et s’il invoque de nombreux rappels à l’ordre sur ce point, il ne justifie d’aucune mise en demeure écrite au salarié et ne produit aucune attestation de l’autre salarié présent sur les lieux qui a porté secours à Y X et qui aurait, selon lui, sectionné la ficelle installée pour neutraliser le système.
La SEMACO, tenue à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, ne démontre dès lors aucun manquement du salarié susceptible de justifier le licenciement intervenu.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Créteil a constaté que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la SEMACO à verser diverses sommes pertinemment évaluées au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes,
La SEMACO s’en rapporte sur sa condamnation à payer à Y X la somme de 1.204,46 € au titre des congés payés, mais n’apporte aucun élément pertinent et probant pour combattre cette condamnation qui sera confirmée.
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Y X une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision remise au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SEMACO à payer à Y X une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SEMACO aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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