Code de déontologie des architectes / TITRE II : Devoirs professionnels / CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice / Section 1 : Exercice libéral ou en société
Article 38 du Code de déontologie des architectes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Par conclusions d'incident signifiées le 6 décembre 2010 , La SCI N3 a, au visa des articles 16, 237, 238, 276 du code de procédure civile, 175 et 771 du code de procédure civile, du décret du 28 décembre 2005 et des articles 11, 33, 38 et 46 du code de déontologie des architectes sollicité la nullité du rapport d'expertise du 27 mai 2010 ainsi que la condamnation de la SARL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident aux motifs, notamment, que l'expert n'aurait pas respecté le principe de la contradiction visé à l'article 16 du code de procédure civile.
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[…] M. J X soutient que la dénonciation de son contrat est intervenue pour des motifs justes et raisonnables au visa de l'article 38 du code de déontologie des architectes, qu'il n'a pu continuer sa mission au regard du comportement de ses clientes qui passaient outre ses décisions et ses instructions, que dans les procès-verbaux qui ont précédé la résiliation de son contrat, il a formulé des observations et des mises en garde qui n'ont pas été suivies d'effet, qu'en payant à la société Athena E, une somme en trop de 133 103,31 €, les maîtres d'ouvrage ont contribué à leur propre préjudice.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 21 juin 2012, n° 08/09942
[…] Vu l'art 1382 du Code Civil pour les demandes de la SCI Chassignon, Vu l'article 1147 du Code Civil pour les mêmes demandes formées par les consorts Z en leur qualité d'associés de la SCI Chassignon, Vu notamment les articles 38 et 13 du Code de Déontologie de l'architecte : — Dire et juger que la rupture du contrat d' architecte passé avec la fratrie Z est consécutive à la faute de Monsieur X, architecte qui a mis fin unilatéralement à sa mission ; — Dire et juger que la fratrie Z ou subsidiairement la SCI Chassignon constituée par Monsieur A Z, Mademoiselle D Z, Monsieur F-E Z et Monsieur B Z a subi un préjudice du fait de la résiliation unilatérale de ce contrat d'architecte et des diverses fautes commises par Monsieur X à l'occasion de ses missions contractuelles ;
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