Article 38 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de la confiance manifestée par son client, la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt au sens de l'article 13 ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Victoire De Bary · LegaVox · 19 septembre 2012

Victoire De Bary · LegaVox · 19 septembre 2012
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 9 juin 2011, n° 08/09505

[…] Par conclusions d'incident signifiées le 6 décembre 2010 , La SCI N3 a, au visa des articles 16, 237, 238, 276 du code de procédure civile, 175 et 771 du code de procédure civile, du décret du 28 décembre 2005 et des articles 11, 33, 38 et 46 du code de déontologie des architectes sollicité la nullité du rapport d'expertise du 27 mai 2010 ainsi que la condamnation de la SARL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident aux motifs, notamment, que l'expert n'aurait pas respecté le principe de la contradiction visé à l'article 16 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2015, n° 13/05803
Infirmation

[…] M. J X soutient que la dénonciation de son contrat est intervenue pour des motifs justes et raisonnables au visa de l'article 38 du code de déontologie des architectes, qu'il n'a pu continuer sa mission au regard du comportement de ses clientes qui passaient outre ses décisions et ses instructions, que dans les procès-verbaux qui ont précédé la résiliation de son contrat, il a formulé des observations et des mises en garde qui n'ont pas été suivies d'effet, qu'en payant à la société Athena E, une somme en trop de 133 103,31 €, les maîtres d'ouvrage ont contribué à leur propre préjudice.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 21 juin 2012, n° 08/09942

[…] Vu l'art 1382 du Code Civil pour les demandes de la SCI Chassignon, Vu l'article 1147 du Code Civil pour les mêmes demandes formées par les consorts Z en leur qualité d'associés de la SCI Chassignon, Vu notamment les articles 38 et 13 du Code de Déontologie de l'architecte : — Dire et juger que la rupture du contrat d' architecte passé avec la fratrie Z est consécutive à la faute de Monsieur X, architecte qui a mis fin unilatéralement à sa mission ; — Dire et juger que la fratrie Z ou subsidiairement la SCI Chassignon constituée par Monsieur A Z, Mademoiselle D Z, Monsieur F-E Z et Monsieur B Z a subi un préjudice du fait de la résiliation unilatérale de ce contrat d'architecte et des diverses fautes commises par Monsieur X à l'occasion de ses missions contractuelles ;

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