Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 févr. 2021, n° 18/06578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2018, N° F16/00567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06578 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5V6
Société NATIONALE SNCF
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Septembre 2018
RG : F 16/00567
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Société NATIONALE SNCF
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Z A de la SELARL SOREL-A-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/031801 du 13/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Sophie NOIR, Conseiller
E MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr X a été embauché par la SNCF le 17 août 1999, au cadre permanent, en qualité d’agent de manoeuvre, puis de chef de manoeuvre principal, d’agent d’escale et au dernier état de la relation contractuelle, d’agent commercial d’équipe assistance rapide (EAR).
Mr X en qualité de cadre permanent relève du statut des relations collectives de la SNCF et de son personnel (RH-0001).
Mr X a été en arrêt de travail pour maladie du 23 octobre 2013 au 16 février 2014, puis du 25 avril 2014 au 21 septembre 2014.
Le 22 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mr X inapte au poste de travail, avis confirmé par un second avis du 27 octobre 2014.
Mr X a de nouveau été placé en arrêt de travail du 23 septembre 2014 au 31 août 2015 puis à nouveau à compter du 17 novembre 2015.
Le 2 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mr X inapte à son poste de travail avec le commentaire suivant :
'Apte à une reprise d’activité professionnelle selon le 'relevé des capacités mobilisable de l’agent', établi le 22/09/2014, accompagnant l’imprimé 1033 de cette même date 'situation d’arrêt de travail depuis cette date'.
Par courrier du 30 septembre 2015, la SNCF a indiqué à Mr X qu’il ne s’était pas présenté à son service le 1er septembre 2015 et lui a demandé de fournir des explications dans un délai de 6 jours et par courrier recommandé reçu le 6 octobre 2015, la SNCF lui a enjoint de reprendre le service dans les plus brefs délais ou de lui communiquer les documents justifiant cette absence.
Le 16 octobre 2015, en réponse au courrier du 30 septembre 2015, Mr X a indiqué à la SNCF qu’il avait été déclaré inapte par le médecin du travail le 2 septembre 2015 au service EAR, qu’il n’était pas démissionnaire et qu’il restait dans l’attente de connaître la suite de son contrat de travail.
Le 30 décembre 2015, la SNCF envisageant une sanction de radiation des cadres, a convoqué Mr
X devant le conseil de discipline qui s’est réuni le 17 février 2016.
Le 14 janvier 2016, Mr X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé et par ordonnance de référé du 13 avril 2016, confirmée en appel le 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a condamné la SNCF à payer à titre provisionnel à Mr X la somme de 3.847,78 € de rappels de salaires pour la période d’octobre 2015 à janvier 2016.
Le 11 février 2016, Mr X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et subsidiairement de dire que sa radiation des cadres était nulle, ou subsidiairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d’une indemnité compensatrice de congés payés et de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Entre temps, suite à la réunion du conseil de discipline du 17 février 2016, le directeur de la sûreté, a par décision du 11 mars 2016, prononcé la radiation des cadres de Mr X ce qui a mis fin à son contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 12 février 2016,
— condamné la SNCF à verser à Mr X les sommes suivantes:
— 3.847,78 € au titre des rappels de salaire ;
— 374,77 € au titre des congés payés afférents en deniers ou quittances,
— 3.563,54 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 356,35 € au titre des congés payés afférents ;
— 4.646 € au titre de I’indemnité de licenciement;
— 30.000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutivement à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat dont à déduire 1.000 € versés à titre de provision sur décision de la formation de référés,
— condamné la SNCF à remettre le bulletin de paie de mars 2016 rectifié à Mr X sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification du jugement,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1.817,7 €,
— condamné la SNCF à verser à Maître Z A, avocat de Mr X, la somme de 1.000 €
au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— donné acte à Maître Z A de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SNCF la somme allouée et si cette somme est supérieure à I’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
— débouté Mr X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification de décret du 12 décembre 1996, devront être supportées parla société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNCF aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 24 septembre 2018, l’EPIC SNCF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020, la société nationale SNCF demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 3 septembre 2018 en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 12 février 2016,
— l’a condamnée à verser à Mr X les sommes suivantes :
— 3.847,78 € au titre des rappels de salaire,
— 374,77 € au titre des congés payés afférents en deniers ou quittances,
— 3.563,54 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 356,35 € au titre des congés payés afférents,
— 4.646 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 30.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutivement à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat dont à déduire 1.000 € versés à titre de provision sur décision de la formation de référé,
— l’a condamnée à remettre le bulletin de paie de mars 2016 rectifié à Mr X,
— l’a condamnée à verser à Maître Z A, avocat de Mr X la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance. ce faisant,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat n’est pas fondée, ni justifiée,
— constater en tant que de besoin le bien-fondé de la radiation de Mr X,
— débouter Mr X de l’intégralité de ses demandes injustifiées et infondées dans leur principe,
subsidiairement,
— constater que les demandes de Mr X sont infondées, parfois dans leur principe et en tous les cas dans leur quantum,
ce faisant,
— constater que le paiement de 10% d’indemnités de congés payés en plus de la partie du traitement mensuel, est totalement infondé,
— débouter Mr X dans tous les cas de sa demande à ce titre,
en réformation,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture, somme d’ores et déjà obtenue suite à une ordonnance du juge des référés du 22 juin 2016,
— constater le caractère satisfactoire de cette somme,
en réformation,
— constater le caractère injustifié et infondé du quantum de la condamnation sollicitée par Mr X au titre de la rupture de son contrat,
— réduire à de plus juste proportion sa condamnation qui ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 6.787.38 € (6 mois de salaires),
— confirmer le jugement rendu en ce que M. X a été débouté de ses demandes de :
— 26.273,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 10.906,44 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 142.000 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, si le jugement est confirmé sur le principe de la résiliation du contrat,
— rejeter les demandes de Mr X comme étant injustifiées ou les ramener à de plus justes proportions,
— constater le caractère régulier et le bien-fondé de la mesure de radiation,
— débouter Mr X de l’intégralité des demandes formulées au titre de sa radiation,
subsidiairement,
les réduite à de plus justes proportions,
reconventionnellement,
— condamner Mr X à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2020, Mr X demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel interjeté par la SNCF à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 3 septembre 2018,
— le dire non fondé,
— dire et juger recevable son appel incident formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 3 septembre 2018,
— le dire bien fondé,
— débouter la SNCF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SNCF à la date du 12 février 2016 et l’a condamnée à lui verser un rappel de salaire ainsi que les créances de rupture, outre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
le réformant pour le surplus,
— condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
— 6.151,05 € à titre de rappel de salaire du 01/10/15 au 11/03/16,
— 615,10 € au titre des congés payés afférents,
— 26.273,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
outre intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— 10.906,44 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SNCF.
en conséquence,
— condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
— 3.563.54 € à titre d’indemnité de préavis,
— 356,35 € au titre des congés payés afférents,
outre intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— 4.646,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 142.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et réelle sérieuse,
outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
subsidiairement,
— dire et juger nulle la radiation des cadres pour absence injustifiée,
par conséquent,
— condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
— 3.563.54 € à titre de l’indemnité de préavis,
— 356,35 € congés payés afférents,
outre intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— 4.646,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 142.000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
plus subsidiairement,
— dire et juger que la radiation des cadres notifiée le 11/03/16 est dépourvue de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement,
en conséquence,
— condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
— 3.563.54 € au titre de l’indemnité de préavis ,
— 356,35 € au titre de congés payés afférents,
outre intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— 4.646,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 142 000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause et réelle sérieuse,
outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 10.906,44 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de rupture,
— condamner la SNCF à lui remettre son bulletin de salaire de mars 2016, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— dire que la juridiction prud’homale se réservera la faculté de liquider cette astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNCF à payer à Maître Z A, son avocate, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
y ajoutant,
— condamner la SNCF à payer à Maître Z A 3.000 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— donner acte à Maître Z A de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer, auprès de la SNCF, la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SNCF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande au titre des rappels de salaire
Mr X sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2015 au 11 mars 2016 d’un montant de 6.151,05 €, outre les congés payés afférents en faisant valoir qu’ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 2 septembre 2015, l’employeur devait, soit le reclasser, soit le licencier dans le délai d’un mois, et que passé ce délai la SNCF ayant été inactive devait reprendre le versement, ce qu’elle n’a fait que partiellement.
La SNCF fait valoir en réplique que :
— l’avis médical du 2 septembre 2015 ne fait que rappeler l’inaptitude au poste mentionnée en septembre 2014 et dés 2014, elle a respecté ses obligations en matière de recherche et de proposition de postes en adéquation avec les capacités de Mr X qui a refusé toutes les offres qui lui ont été faites,
— entre le 1er septembre et le 17 novembre 2015, Mr X n’a effectué aucun travail, ni fourni d’arrêt maladie et ne pouvait donc réclamer son salaire pour cette période et sa rémunération lui a été payée pour septembre car elle pensait qu’il régulariserait son absence par un certificat médical, ce qu’il n’a pas fait,
— en décembre 2015, Mr X a perçu des prestations en espèce pour maladie car il a fourni un arrêt de travail justifiant de son absence jusqu’au 18 janvier 2016,
— depuis le 19 janvier 2016, il n’a pas repris le travail, ni justifié de ses absences par un arrêt maladie et en conséquence aucune rémunération ne lui a été versée,
— les statuts prévoient qu’en cas d’inaptitude, l’employeur doit mettre en oeuvre une procédure de reclassement et que pendant cette période, le salarié se voit confier des missions par son établissement,
— or, Mr X qui ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur en ne se présentant pas au
travail malgré une mise en demeure, n’est pas fondé à solliciter la rémunération ne correspondant à aucun travail,
— en outre, le montant sollicité par Mr X est erroné,
— il n’est pas fondé enfin à solliciter une indemnité de congés payés de 10 % du salaire au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, l’article L3141-22 du code du travail ne lui étant pas applicable.
Il ressort des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cette disposition n’est pas contredite par celles du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (RH-0001) et notamment l’article 7 § 1 du chapitre 12 selon laquelle 's’il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l’agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la SNCF met prioritairement en oeuvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l’avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l’agent et dans les conditions fixées par le règlement du personnel'.
En l’espèce, un premier avis d’inaptitude a été émis en septembre 2014 et des propositions de reclassement ont été faites à Mr X qui ont toutes été refusées
Le 2 septembre 2015, à l’initiative de Mr X, un avis d’inaptitude au poste de travail a été émis par le médecin du travail de la SNCF avec la réserve d’une aptitude possible à la reprise d’une activité professionnelle selon le 'relevé des capacités mobilisables de l’agent'.
Même s’il est constant que la visite de reprise de septembre 2015 qui a confirmé la précédente est intervenue à la demande du salarié, il résulte des mails échangés en septembre 2015 entre Mr Y, responsable de Mr X, et le médecin du travail que l’employeur a eu connaissance de cette visite dés le 2 septembre 2015 qui a été qualifiée de visite de reprise par le médecin du travail dans son mail du 23 septembre 2015.
Compte tenu de cet avis d’inaptitude, la circonstance que Mr X ne se soit pas présenté sur son lieu de travail le 1er septembre 2015 ou qu’il n’ait pas communiqué d’avis d’arrêt de travail n’est pas de nature à écarter l’application des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail sus rappelées.
Par application de cette disposition, même en prenant en considération l’avis médical d’inaptitude du 22 septembre 2014, la SNCF qui n’a pas reclassé Mr X dans le délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise du travail, ni mis fin au contrat de travail, était tenue de lui payer son salaire.
Au vu des bulletins de salaire produits, le montant du salaire mensuel brut perçu par Mr X peut être fixé à 1.685,32 €.
Il ressort des débats et des bulletins de salaire versés aux débats que Mr X :
— n’a rien perçu en octobre,
— a perçu 82,38 € bruts en novembre,
— a perçu 1.665,68 € en décembre,
— a perçu son salaire intégralement en janvier.
— n’a perçu aucune rémunération en février et mars 2016.
Pour la période considérée, soit du 1er octobre 2015 au 11 mars 2016 dont à déduire le mois de janvier qui a été intégralement réglé, il était du à Mr X la somme de 1.685,32 € x 4 + (1.685,32 € x 11 : 30), soit 7.359,23 €.
Après déduction des sommes réglées (82,38 € + 1.665,68 €), soit 1.748,06 €, la SNCF reste redevable d’un rappel de salaires de 5.611,17 €.
Il convient de la condamner à payer à Mr X cette somme qui porte intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016, date de notification de la convocation de l’employeur devant le conseil des prud’hommes valant mise en demeure.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements qui seraient intervenus en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2016.
Par ailleurs, la SNCF fait valoir à juste titre, au regard du caractère plus favorable de l’ensemble du régime des congés payés prévu par le statut propre de la SNCF par rapport aux dispositions résultant du régime légal et compte tenu de ce que dans ce statut, les congés pris par les agents de la SNCF, intitulés (chapitre 10, article 1er) 'congés avec solde des agents du cadrer permanent', ne correspondent pas aux congés qu’ils ont acquis au cours d’une période de référence écoulée mais à ceux qu’ils acquièrent ou qu’ils auront acquis pendant l’année en cours, ce qui les autorise à prendre la totalité de leurs congés avant de les avoir acquis de sorte que les sommes versées pendant les congés n’ont pas le caractère d’une indemnité correspondant à un salaire différé mais constituent le maintien de leur rémunération, que la condamnation mise à sa charge ne peut dés lors être assortie de 10 % de congés payés afférents.
Il n’y a donc pas lieu, le jugement étant infirmé de ce chef, de faire droit à la demande du salarié en paiement des congés payés afférents.
2. sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Mr X qui sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 26.273,16 € se prévaut d’un document annexé à son bulletin de salaire de novembre 2015, intitulé fiche individuelle mentionnant un solde de 318 jours de congés payés dont il soutient qu’ils ne lui ont jamais été payés.
Par des motifs que la cour adopte le premier juge a retenu que la fiche individuelle à laquelle se réfère Mr X fait seulement apparaître le nombre de jours d’absence que celui-ci avait cumulé à la date d’établissement de la fiche, et non pas des congés payés acquis, et qu’en outre, en application du chapitre 10 du statut il ne pouvait cumuler ses congés et être ainsi en possession d’un compteur congés de 318 jours.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mr X de cette demande.
3. sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui
s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
A l’appui d’une demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, Mr X émet plusieurs reproches à l’encontre de la SNCF.
* absence de mise en oeuvre de la procédure de réforme par la SNCF
Selon l’article 30 RH0359 relatif au règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent :
'Si un agent en service a été déclaré inapte à son poste de travail et si, le cas échéant après avis de la commission de reclassement,
-aucune poste correspondant aux aptitudes de l’agent n’a pu être proposé,
-ou après échec des essais de reclassement,
-ou en cas de refus par l’agent d’entreprendre des essais de reclassement,
[…]la procédure de réforme est engagée par le directeur de région […] ou par délégation, par le directeur du management (ou l’autorité assimilée)'.
Par ailleurs, le chapitre 12 (R 10) du statut prévoit en son article 7 § 4 que 'si à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, le médecin conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci engage une procédure de réforme dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre.
Mr X fait valoir que la SNCF a manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de réforme alors que le rapport médical d’invalidité de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF démontrait un lien direct entre son état de santé et des difficultés au travail.
Il ressort des pièces produites que le 4 juin 2015, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a émis un rapport concluant que 'de l’avis du médecin conseil, au vu du dossier médical, des avis rendus par la médecine du travail et du médecin psychiatre, il est très peu probable que Mr B X reprenne un poste de travail de manière pérenne à la SNCF. Il présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il présente une perte de capacité de travail supérieur ou égal aux 2/3. Son état de santé relève de la première catégorie d’invalidité'.
Il n’est pas contestable, compte tenu de ces conclusions qu’en application des dispositions du statut ci-dessus rappelées la SNCF aurait du engager une procédure de réforme ce qu’elle ne discute pas se contentant de faire valoir que la mise en oeuvre de la procédure de réforme aurait eu pour effet de priver Mr X de la procédure de reclassement dont il a bénéficié et que ce n’est qu’à l’issue d’une procédure de reclassement infructueuse, qu’elle aurait envisagé une procédure de réforme.
La SNCF verse aux débats différents documents (pièces 30 à 34) attestant de propositions de poste disponibles à Mr X entre octobre 2014 et février 2015, et du refus de Mr X de les accepter.
Toutefois, les conclusions médicales du 4 juin 2015 particulièrement claires en ce qu’elles retenaient la très grande probabilité que Mr X ne puisse retravailler de manière pérenne à la SNCF et confirmaient un état d’invalidité, auraient du conduire la SNCF à engager la procédure de réforme ce qu’elle n’a pas fait.
Le manquement allégué est donc établi.
* absence de tentative de reclassement de la SNCF suite à avis d’inaptitude du 2 septembre 2015 et reproches injustifiés :
Mr X fait valoir qu’à la suite de la déclaration d’inaptitude du médecin du travail en date du 2 septembre 2015, la SNCF n’a pas cherché à le reclasser et lui a reproché un abandon de poste alors qu’il avait été déclaré inapte à son poste et qu’il attendait d’être reclassé.
La SNCF soutient que la procédure de reclassement a été respectée en ce que :
— l’avis d’inaptitude de Mr X a été émis par le médecin du travail le 27 octobre 2014, celui du 2 septembre 2015 étant une simple confirmation du précédent,
— plusieurs propositions de reclassement ont été faites que Mr X a refusé,
— il a tout fait pour organiser les conditions de son départ et l’échec de la procédure de reclassement ne peut lui être reproché alors qu’un reclassement réussi passe inévitablement par une participation active du salarié.
Il ressort en effet de ce qui précède que la SNCF a formulé plusieurs offres de reclassement entre octobre 2014 et février 2015 qui n’ont pas été acceptées par Mr X.
Toutefois, l’avis d’inaptitude du 2 septembre 2015 qui confirmait les avis précédent des 22 septembre 2014 et 27 octobre 2014 aurait du conduire la SNCF, soit à envisager la procédure de réforme, ainsi que rappelé ci-dessus, soit à formuler de nouvelle propositions de reclassement, de façon à clarifier la situation de Mr X qui ne l’était manifestement pas ainsi qu’il résulte de la réponse de ce dernier à la demande d’explications par laquelle il indique que 'je ne suis pas démissionnaire. J’attends de savoir ce que vous allez faire de mon contrat de travail.'
Or, elle ne justifie pas avoir réalisé de telles diligences postérieurement au mois de mars 2015 et le manquement allégué à ce titre est donc établi.
De même, et au regard de ce qui précède, la SNCF n’était pas fondée :
— à reprocher à l’agent un abandon de poste ce qu’elle a pourtant fait par sa demande d’explications du 30 septembre 2015 et par une mise en demeure de reprendre le travail notifié à Mr X le 5 octobre 2015,
— à engager pour ce motif une procédure disciplinaire fin novembre 2015 en vue d’une radiation des cadres.
Le manquement allégué est donc établi.
* non-paiement des salaires et/ou maintien de salaire pendant les arrêts maladie
Il ressort de ce qui précède qu’à compter du mois d’octobre 2015 la SNCF n’a pas régulièrement réglé les salaires de Mr X et le reproche qui lui est fait à ce titre est justifié.
* poursuite du refus de reclassement à l’issue de l’arrêt du 17/11/15
Il résulte de ce qui précède que la SNCF n’a pas davantage à compter du nouvel arrêt de travail de Mr X le 17 novembre 2015 cherché à le reclasser et le manquement allégué est également justifié.
* retrait de la carte vitale
Mr X fait valoir que sur demande de la caisse de prévoyance de la SNCF, il a retourné sa carte vitale le 23 novembre 2015 et que celle-ci ne lui a été restituée que le 12 février 2016 alors que son état de santé nécessitait des soins et l’utilisation de sa carte vitale.
La SNCF réplique qu’il s’agit d’un litige opposant Mr X à la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF et qu’elle n’est pas concernée par ce litige.
Les courriers produits par Mr X attestent de ce qu’il a été privé de sa carte vitale entre le 23 novembre 2014, date à laquelle la CPR lui a demandé de lui retourner la carte, et le 16 février 2015, date à laquelle elle lui a été restituée.
Toutefois, Mr X n’explique pas en quoi la privation de sa carte vitale pendant près de trois mois pourrait être reprochée à la SNCF dés lors qu’il s’agit manifestement d’un litige l’opposant à la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, personne morale distincte.
Ce grief n’est pas établi.
* non-remise de bulletin de salaire de mars 2016
Mr X reproche à la SNCF de lui avoir communiqué à l’issue de la procédure de référé, un 'torchon’ en guise de bulletin de salaire du mois de mars 2016.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite d’une procédure de référé ayant donné lieu à une ordonnance du 1er juin 2016 condamnant la SNCF à remettre à Mr X les documents de fin de contrat, dont le bulletin de salaire de mars 2016, la SNCF a par courrier de son conseil du 21 juin 2016 remis une attestation de salaire, au motif que le système informatique ne permettait pas d’éditer des bulletins de paie rétroactivement, Mr X ayant quitté la SNCF.
Cet élément ne permet pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail à imputable à l’employeur dés lors que :
— contrairement à ce que soutient le salarié, le document remis ne constituait pas un 'torchon’ et était parfaitement lisible,
— quelques jours plus tard, soit le 27 juin 2016, le même conseil a adressé à Mr X un duplicata du bulletin de salaire du mois de juin récapitulant le rattrapage de la situation du mois de mars 2016.
Il ressort de ce qui précède qu’il peut être reproché à la SNCF des manquements à ses obligations dans le fait de ne pas avoir régulièrement réglé le salaire de Mr X à compter du mois d’octobre 2015, de ne pas avoir clarifié sa situation en engageant une procédure de réforme ou ne procédant à de véritables démarches de reclassement à compter du mois de septembre 2015 et enfin de lui avoir reproché une absence injustifiée et avoir engagé à ce titre une procédure disciplinaire, tous manquements qui caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Indépendamment du préjudice financier résultant de la perte des salaire lequel est compensé par la condamnation mise à sa charge au paiement des salaires non réglés, Mr X justifie d’un préjudice au moins moral dans le fait d’avoir été laissé ainsi dans l’incertitude sur son avenir professionnel qui est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 €, le jugement étant réformé de ce chef.
4. sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le manquement suffisamment grave de l’employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il convient donc dans un premier temps d’apprécier le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire présentée par Mr X avant le cas échéant de se prononcer sur celui de la demande de radiation des cadres prononcée à son encontre le 11 mars 2016, date de la rupture effective de la relation contractuelle entre les parties
Mr X reproche à la SNCF :
— d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en exigeant qu’il reprenne le travail, après avoir été déclaré inapte, dans les mêmes conditions que précédemment, sans rechercher ni envisager le moindre reclassement,
— d’avoir refusé de mettre en oeuvre la procédure de mise à la réforme sans respecter son obligation de reclassement et sans assurer le maintien de son salaire.
La SNCF soutient n’avoir commis aucune faute pouvant conduire à la résiliation du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que les manquements allégués par l’agent sont établis.
Ces divers manquements de l’employeur à ses obligations nées du contrat, particulièrement celui de ne pas lui régler son salaire, présentaient une gravité certaine et rendaient impossible la poursuite de l’exécution de celui-ci.
Ils justifient dés lors le bien fondé de la demande de Mr X tendant à la résiliation de la relation contractuelle aux torts de la SNCF, le jugement étant confirmé de ce chef, sauf à dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 11 mars 2016, date de la notification de sa radiation des cadres.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à la nullité, ou subsidiairement le mal fondé de la procédure de radiation des cadres.
5. sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
La résiliation judiciaire de la relation de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifie la demande en paiement :
— d’une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire en application du chapitre 7 du statut des
relations collectives entre la SNCF et son personnel (article 10 § 2) selon lequel lorsque la SNCF prononce le licenciement d’un agent, elle doit observer un délai-congé porté à deux mois dans le cas où l’agent compte au moins deux ans d’ancienneté,
— d’une indemnité de licenciement représentant (article 10 § 6) 1/60e par mois d’ancienneté du salaire moyen mensuel des trois derniers mois d’activité (rémunération mensuelle brute imposable augmentée de la part correspondante de la prime de fin d’année) ou du salaire moyen mensuel des douze derniers mois lorsqu’il est supérieur et au delà de plus de 10 ans de services ininterrompus, l’ajout de 1/90e du salaire moyen mensuel par mois d’ancienneté.
La cour note que la SNCF n’émet aucune contestation sur le mode de calcul opéré par Mr X et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné à ce titre la SNCF à lui payer :
— la somme 3.563,54 € au titre de I’indemnité de préavis,
— celle de 4.646 € au titre de I’indemnité de licenciement;
Compte tenu des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu d’ajouter à la condamnation au titre de l’indemnité de préavis, 10 % au titre des congés payés afférents.
Il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que le licenciement qui survient pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse ouvre droit au salarié de plus de deux d’ancienneté dans une entreprise occupant plus de 11 salariés au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mr X (1.685,32 €), de son âge au jour de son licenciement, soit 43 ans, de son ancienneté à cette même date, soit 16 ans et 7 mois, et des conséquences du licenciement à son égard, étant observé que Mr X s’est retrouvé demandeur d’emploi et bénéficiaire d’une aide de retour à l’emploi à compter du 8 avril 2016, qu’il justifie par de nombreuses pièces avoir été dans une situation financière difficile sans démontrer pour autant que la rupture de son contrat de travail soit la cause principale de sa situation ayant justifié le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement, à la fin de l’année 2015, la cour constatant par exemple que le compte de Mr X présentait déjà un solde débiteur en juin 2015, et par suite de la vente de son bien immobilier, il convient de confirmer le jugement qui a justement évalué le préjudice résultant pour lui de la rupture de son contrat de travail en le fixant à la somme de 30.000 €.
6. sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de rupture
Mr X fait valoir qu’à l’issue de sa radiation des cadres il n’a reçu aucun bulletin de salaire, solde de tout compte, ou attestation pôle emploi et qu’il a été contraint de saisir la juridiction des référés afin d’obtenir ces documents qui ne lui ont été remis que fin juin 2016.
Il ressort en effet des pièces produites que Mr X a sollicité en référé la remise sous astreinte de l’attestation Pôle Emploi, de son certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, que par une première ordonnance du 1er juin 2016 le juge des référés a condamné la SNCF à lui remettre dans un délai de trois semaines l’attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire de mars 2016 et que Mr X n’a obtenu la remise de tous ces documents que le 27 juin 2016.
Le manquement allégué à l’encontre de la SNCF à l’origine d’un préjudice pour Mr X qui n’a pu entamer ses démarches auprès de Pôle Emploi que tardivement est donc établi.
La cour évalue ce préjudice à la somme de 2.000 € et confirme le jugement de ce chef y compris en ce qu’il a déduit de la condamnation mises à sa charge la somme de 1.000 € déjà versée à titre de
provision par le juge des référés.
7. sur la remise des documents de fin de contrat
Conformément à la demande, il convient de condamner la SNCF à remettre à Mr X le bulletin de salaire rectifié au titre du mois de mars 2016 dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte, aucun élément en l’espèce ne permettant de penser que l’employeur va se soustraire à cette injonction.
8. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SNCF à payer à Maître Z A la somme de 1.800 € par application des articles 37 et 75 de la loi de juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de l’ensemble de la procédure, à charge pour cet avocat de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mr X pour la présente instance.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la SNCF qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— en ce qu’il a condamné la SNCF à verser à Mr X les sommes suivantes:
— 3.563,54 € au titre de I’indemnité de préavis,
— 4.646 € au titre de I’indemnité de licenciement;
— 30.000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutivement à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat dont à déduire 1.000 € versés à titre de provision sur décision de la formation de référés,
— en ce qu’il a condamné la SNCF à remettre à Mr X un bulletin de paie de mars 2016 rectifié,
— en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réforme en toutes ses autres dispositions,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au 11 mars 2016 ;
Condamne la SNCF à payer à Mr B X en deniers ou quittances la somme de 5.611,17 €, à titre de rappel de salaires, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016.
Condamne la SNCF à payer à Mr B X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne la SNCF à remettre à Mr X un bulletin de salaire rectifié au titre du mois de mars 2016 dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte,
Condamne la SNCF à payer à Maître Z A une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais exposés, à charge pour cet avocat de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mr B X pour la présente instance;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne la SNCF aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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