Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 1er avr. 2022, n° 21/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00534 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 22 février 2021, N° F20/73 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Avril 2022
R.G. : N° RG 21/00534 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GUXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
d’ALBERTVILLE en date du 22 Février 2021, RG F20/73
Appelant
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE
Intimés
Mme B Y
demeurant […]
M. D Y en sa qualité de mandataire de Madame B Y, en vertu
d’un mandat de protection future, demeurant […]
Représentés par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau
d’ANNECY
*********
Nous, Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de
Chambéry, assisté de Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 01 Avril 2022 après examen de l’affaire à notre audience du 04 Mars 2022 et mise en délibéré :
Vu le jugement du conseil des prud’hommes d’Albertville en date du 22 février 2021,
Vu l’appel de M. Z X interjeté le 12 mars 2021,
Vu les conclusions d’incident de M. X en date du 5 janvier 2022 demandant à la cour d’appel de
:
- constater qu’il est reproché à M. X de ne pas être intervenu face au comportement inapproprié allégué de Mme X à l’égard de Mme Y,
- constater qu’une plainte pénale a été déposée par M. Y à l’encontre de Mme X pour ces faits,
- constater qu’une enquête est en cours,
en conséquence,
- ne pas clôturer l’affaire ni fixer la plaidoirie,
- prononcer le cas échéant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2022 de Mme B Y et M D Y demandant à la cour de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent pour juger de la demande incidente de M. X,
- débouter en conséquence M. X de sa demande de report de la clôture et fixation et de demande de sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
- constater le caractère infondé de la demande de report de clôture et de fixation et de sursis à statuer,
- débouter en conséquence M. X de ses demandes ;
Vu les conclusions d’incident de M. X en date du 6 janvier 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater qu’il est reproché à M. X de ne pas être intervenu face au comportement inapproprié allégué de Mme X à l’égard de Mme Y,
- constater qu’une plainte pénale a été déposée par M. Y à l’encontre de Mme X pour des faits soumis à l’appréciation de la cour,
- constater qu’une enquête est en cours,
en conséquence,
- ne pas clôturer l’affaire ni fixer la plaidoirie,
- prononcer le cas échéant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
Entendu le représentant de M. X, les intimés ayant déposé leur dossier,
Vu les pièces de la procédure,
Vu les articles 378, 789, 907 et 914 du code de procédure civile
Sur ce,
Si Mme X a d’abord saisi la cour d’appel pour statuer sur l’incident, elle a dès le lendemain régularisé la procédure en saisissant le conseiller de la mise en état de l’incident ;
L’exception d’irrecevabilité de Mme B Y et M D Y sera dès lors rejetée.
Sur l’état de la procédure, l’appelant a déjà conclu à deux reprises, l’intimé a conclu et demande la clôture.
L’instance est donc prête à être jugée devant la cour d’appel, sauf si le conseiller de la mise en état juge opportun de surseoir à statuer.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, le juge civil n’est pas tenu du surseoir à statuer lorsque l’action civile ne porte pas directement sur la réparation du préjudice résultant de
l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il lui appartient conformément à l’article 378 du code de procédure civile d’apprécier souverainement si un sursis à statuer dans un souci de bonne administration de la justice est opportun ou non.
En l’espèce, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Si la plainte pénale de Mme B Y et M. D Y porte sur des faits qui auraient été commis au cours de l’exécution du contrat de travail, il convient de relever que
l’employeur a seul la charge de rapporter la preuve de la faute grave par tous moyens.
M. X s’il peut fournir des éléments de preuve n’a aucune contrainte probatoire quant à la faute grave.
La procédure devant le conseil des prud’hommes engagée courant 2018 a fait l’objet de deux décisions de radiation.
Aucune demande de sursis à statuer n’a été faite avant le jugement déféré en date du 22 février 2021 alors que la plainte pénale a été déposée le 19 juin 2019.
Ce n’est que par des conclusions d’incident du 6 janvier 2022 que la conseiller de la mise en état a été saisi d’une demande de sursis à statuer, l’appel ayant été interjeté par Mme X le 12 mars 2021.
Ordonner un sursis à statuer à ce stade de la procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale retarderait considérablement l’issue du présent litige.
Pour tous ces motifs, il ne serait donc pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour être clôturée et fixée.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par Mme X.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 mai 2022 pour clôture de l’instruction et fixation en audience de plaidoirie.
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé le 01 Avril 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état et
Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier.Décisions similaires
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