Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 13
Pour l'exercice de leurs activités, les architectes et les personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.
Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.
Celle-ci prévoit, à son article 7, l'existence de « sociétés d'expertise comptables » qui ne sont pas nécessairement des SEL mais qui doivent obéir à des principes similaires. Ainsi, quel que soit le modèle retenu, 75 % des droits de vote (mais non nécessairement des parts sociales) doivent être entre les mains des professionnels de l'expertise comptable. […] La loi du 3 janvier 1977 prévoit à son article 12 que les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales, qui ne sont pas nécessairement des SEL. […]
Lire la suite…[…] soit une personne physique établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture […] Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par : un ou plusieurs architectes ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union ou partie à l'EEE et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] 12, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977; […] L'article 12 de la loi n ° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture dispose que :« Pour l'exercice de leurs activités, les architectes (. . .) peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 el qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. »
[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Tout architecte, personne physique ou morale, […] doit être couvert par une assurance. (…) Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, […]
[…] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : […] 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, […] qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, […]
Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. / Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture. / L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national. » L'article 10 de cette loi prévoit que sont […] Aux termes de l'article 23 de cette loi : […]
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