Article 47 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

En ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la loi sur l'architecture à l'égard des personnes privées, la rémunération de l'architecte est déterminée en fonction des difficultés de la mission, du coût de la réalisation de l'ouvrage projeté et de la complexité, par référence aux barèmes annexés au décret " relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ". Pour les travaux neufs faisant l'objet d'un programme précis et complet annexé au contrat, une clause du contrat peut stipuler que la sous-estimation ou la surestimation du coût de réalisation, si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue, entraîne une diminution de la rémunération initialement prévue.
Les honoraires de l'architecte sont forfaitisés pour le projet architectural défini à l'article 3 de la loi sur l'architecture, pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction dont la surface est inférieure au seuil mentionné à l'article 4 de cette loi.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Commentaire1


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 13 décembre 2016

L'article 9 de la loi relative à la maitrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d'œuvre privée du 12 juillet 1985 dispose que « la mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. […] Ainsi, le maître d'œuvre, sur la base de son estimation validée par la maîtrise d'ouvrage, s'engage sur un prix réputé prendre en compte l'ensemble de ses charges. […] Le député rappelle que l'article 47 du code de déontologie des architectes dispose qu'une « clause du contrat peut stipuler que la sous-estimation ou la surestimation du coût de réalisation, si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 7 mai 2013, n° 10/02109
Infirmation partielle

[…] Appelantes de ce jugement, les sociétés DU PLAN DEAU et DE LA BERGE, par conclusions du 27 Juillet 2012, ont sollicité que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 11,46, 47 du code de déontologie des architectes, 1116 du Code Civil, et 1382 et 1383 du Code Civil:

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