Article 47 du Code de déontologie des architectes

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

En ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la loi sur l'architecture à l'égard des personnes privées, la rémunération de l'architecte est déterminée en fonction des difficultés de la mission, du coût de la réalisation de l'ouvrage projeté et de la complexité, par référence aux barèmes annexés au décret " relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ". Pour les travaux neufs faisant l'objet d'un programme précis et complet annexé au contrat, une clause du contrat peut stipuler que la sous-estimation ou la surestimation du coût de réalisation, si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue, entraîne une diminution de la rémunération initialement prévue.
Les honoraires de l'architecte sont forfaitisés pour le projet architectural défini à l'article 3 de la loi sur l'architecture, pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction dont la surface est inférieure au seuil mentionné à l'article 4 de cette loi.
Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Commentaire1

1Marchés Publics - Maîtrise D'Ouvrage
M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 13 décembre 2016

L'article 9 de la loi relative à la maitrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d'œuvre privée du 12 juillet 1985 dispose que « la mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. […] Ainsi, le maître d'œuvre, sur la base de son estimation validée par la maîtrise d'ouvrage, s'engage sur un prix réputé prendre en compte l'ensemble de ses charges. […] Le député rappelle que l'article 47 du code de déontologie des architectes dispose qu'une « clause du contrat peut stipuler que la sous-estimation ou la surestimation du coût de réalisation, si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue, […]

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Décisions5

[…] Ainsi, les dispositions des articles 46 et 47 du code de déontologie des architectes , qui fixent les modalités de rémunération de l'architecte, ne prévoient aucunement un contrôle préalable du client comme condition d'exigibilité de la créance d'honoraires.

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[…] Mme, [Q] reproche à la société JMR-ARCHITECTES de ne pas avoir respecté le budget de 300 000 euros HT qui avait été fixé au départ malgré les courriers électroniques qu'elle lui a envoyés, s'inquiétant de l'augmentation des dépenses et en dépit des interventions de son frère qui s'en est également ému. Elle dénonce ainsi un manquement de la société JMR-ARCHITECTES aux dispositions des article 46 et 47 du code de déontologie des architectes.

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[…] l'architecte et l'évitement des situations où l'architecte serait amené à préférer certains intérêts privés); 18 (sur la concurrence entre confrères); 36 (sur le devoir de conseil de l'architecte sur les disponibilités financières du client ) ; 46 (sur la rémunération de l'architecte) ; et 47 du code de déontologie des architectes (sur la rémunération de l'architecte et la forfaitisation des missions relatives au projet architectural en dessous des seuils). des articles L. […]. 313-41 du code de la consommation ;

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