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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 24/09811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me GELPI
— Me GIANGRASSO
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/09811
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBR
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société JMR-ARCHITECTES, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 811 263, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à Paris (75003), agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice, Monsieur, [W], [T], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0212.
DÉFENDERESSE
Madame, [G], [J] épouse, [Q], née le 10 Septembre 1967 à, [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 3],
représentée par Maître Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0438.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
La société JMR-ARCHITECTES est une société d’architecte qui a pour activité la réalisation de travaux notamment en maîtrise d’œuvre.
Mme, [Q] a fait appel à cette société dans le cadre de la rénovation de son appartement sis, [Adresse 3] à, [Localité 3].
La société JMR-ARCHITECTES a établi une première proposition d’honoraires le 30 juin 2023 fixant le montant total de ses honoraires à la somme de 45 000 euros HT soit 49 500 euros TTC, en se basant sur un montant total des travaux de 300 000 euros HT. Cette proposition a été acceptée par Mme, [Q].
Le 06 juillet 2023, un contrat d’architecte a été conclu entre les deux parties.
Le 03 janvier 2024, la société JMR-ARCHITECTES a adressé à Mme, [Q] une facture d’honoraires de 52 500 euros HT, fondée sur une estimation des travaux à 350 000 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2024, Mme, [Q] a signifié à la société JMR-ARCHITECTES la résiliation du contrat d’architecte au visa de son article G 3.1.3.2, en invoquant le dépassement du budget de 300 000 euros HT prévu pour les travaux.
Par acte du 23 mai 2024, la société JMR-ARCHITECTES a assigné Mme, [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— Juger que Mme, [Q], maître d’ouvrage, n’a pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la société JMR-ARCHITECTES ;
Par conséquent,
— La condamner à lui verser la somme de 33 990 euros au titre des impayés liés au contrat en cause,
— La condamner à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice distinct infligé à la société JMR-ARCHITECTES ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur les conséquences de la résiliation
La demande de paiement du solde impayé
La demanderesse soutient que la résiliation du contrat a rendu exigible l’intégralité des honoraires auxquels il a droit pour l’ensemble des travaux. En conséquence, elle demande le paiement de la somme de 30 900 euros HT, soit 33 990 euros TTC. Elle fait valoir que sur la somme de 52 500 euros HT, réclamée selon facture du 03 janvier 2024, seule la somme de 21 600 euros HT lui a été payée.
Sur le préjudice subi
La demanderesse reproche à Mme, [Q] une rupture brutale des relations contractuelle et estime que cette rupture fautive lui a causé un préjudice de 50 000 euros.
Par conclusions du 20 janvier 2025, Mme, [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, et de l’article 1240 du même code, de :
— Débouter la société JMR-ARCHITECTES de ses demandes mal fondées ;
A titre reconventionnel,
— Juger que la société JMR-ARCHITECTES a commis une faute en méconnaissant intentionnellement et malgré les préventions du maitre d’ouvrage, le budget initialement fixé ;
— Juger que la rémunération contractuelle de l’architecte au jour de la résiliation aurait dû être limitée à 15 % de 45 000 euros au regard de la phase d’avant-projet en cours ;
— La condamner à lui rembourser une somme de 3 166 euros HT, correspondant à une somme facturée en trop sans contrepartie ;
— Juger que la société JMR-ARCHITECTES a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil ;
— La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice au visa de l’article 1240 du code civil ;
— La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la résiliation du contrat
Sur le motif de résiliation du contrat
Mme, [Q] soutient que la société JMR-ARCHITECTES n’a droit qu’à la rémunération correspondant aux prestations qu’elle a fournies jusqu’à la résiliation du contrat.
Sur le surplus-perçu d’honoraires
La défenderesse soutient qu’au moment de la résiliation du contrat, la société JMR-ARCHITECTES avait accompli les deux premières phases de sa mission : la phase « Esquisse » et la phase « Avant-projet sommaire et détaillé », ce qui lui donne droit à 35 % de la somme de 45 000 euros HT. Elle en déduit que la société JMR-ARCHITECTES avait droit à une rémunération de 15 750 euros HT, soit 18 900 euros TTC. Or, elle affirme avoir payé à la société JMR-ARCHITECTES la somme de 22 700 euros TTC, ce dont il résulte un trop perçu de 3 166 euros HT.
Sur la faute de l’architecte
Mme, [Q] reproche à la société JMR-ARCHITECTES de ne pas avoir respecté le budget de 300 000 euros HT qui avait été fixé au départ malgré les courriers électroniques qu’elle lui a envoyés, s’inquiétant de l’augmentation des dépenses et en dépit des interventions de son frère qui s’en est également ému. Elle dénonce ainsi un manquement de la société JMR-ARCHITECTES aux dispositions des article 46 et 47 du code de déontologie des architectes.
Sur l’indemnisation de la défenderesse au titre du préjudice moral
La défenderesse se prévaut d’un préjudice moral et sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de solliciter d’autres professionnels pour reprendre un projet de travaux plus réaliste, alors qu’elle avait déjà engagé une somme conséquente de 22 700 euros au bénéfice de la société JMR- ARCHITECTES. Cette nouvelle consultation a engendré, selon elle, un report conséquent dans la réception des travaux qui n’a toujours pas été faite à ce jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société JMR-ARCHITECTES et aux conclusions de Mme, [Q] pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 04 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBR
Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui prétend être déchargé de son obligation doit en rapporter la preuve.
Selon l’article 1231-1 de ce même code, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation ou de retard dans l’exécution de celle-ci sauf si l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les demandes relatives aux honoraires de la société JMR- ARCHITECTES
L’article G 3.1.3.2 du contrat d’architecte signé le 06 juillet 2023 entre les parties prévoit que :
L’architecte transmet au maître de l’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l’opération et la et l’estimation du coût prévisionnel des travaux.
A défaut d’observations transmises dans un délai de quinze jours, sauf disposition particulière prévue par la CCP (Cahier des Clauses Particulières), les conclusions sont réputées acceptées par le maître de l’ouvrage et l’architecte commence les prestations de la phase 2.
En cas d’inadéquation entre la solution d’ensemble, l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et la somme affectée aux travaux par le maître de l’ouvrage l’architecte engage les discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable. Si aucune solution n’est trouvée, le projet ne pouvant pas se réaliser, la mission de l’architecte prend fin.
Cette clause doit s’interpréter en ce sens qu’en cas d’inadéquation entre le coût des travaux estimé par l’architecte et la somme affectée à ces travaux par le maître de l’ouvrage et d’échec des discussions menées afin de rendre le projet réalisable, le contrat d’architecte est résilié.
Selon l’article G 5.1.2 du contrat d’architecte, en cas d’interruption définitive de la mission de l’architecte, les droits acquis par ce dernier sont calculés en fonction de la valeur des éléments de mission fixés à l’Annexe financière du CCP (Cahier des Clauses Particulières) et de leur avancement. Cela signifie que, lorsqu’il est mis fin à sa mission, l’architecte n’a droit qu’aux honoraires correspondant à la partie de la mission qu’il a réalisée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’alors que le montant des travaux était fixé à 300 000 euros HT, selon la proposition d’honoraires du 30 juin 2023 et le contrat d’architecte du 06 juillet 2023, un estimatif des travaux a été établi par la société JMR-ARCHITECTES les 11 et 13 décembre 2023 fixant un montant total des travaux compris entre 356 250 euros et 457 687 euros HT (pièce numéro 7 de Mme, [Q]).
Selon la facture émise par la société JMR-ARCHITECTES le 03 janvier 2024 (pièce numéro 2 de la demanderesse), les travaux ont été estimés à 350 000 euros HT.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBR
Selon un estimatif du 05 janvier 2024, la société JMR-ARCHITECTES a évalué les travaux à 436 796,10 euros (pièce numéro 10 de Mme, [Q]).
Par courrier électronique du 05 janvier 2024, Mme, [Q] s’est émue de la situation auprès de la société JMR-ARCHITECTES et a invité celle-ci à bien vouloir revoir à la baisse le budget des travaux, en rappelant qu’il avait été fixé au départ à 300 000 euros HT. (pièce numéro 12 de Mme, [Q])
Par courrier électronique du 16 janvier 2024, Mme, [Q] a réitéré sa demande auprès de la société JMR-ARCHITECTES en précisant « qu’en l’absence d’une solution viable, pour réduire le coût à un niveau acceptable pour moi, il me semble que la poursuite de ce projet n’est pas réalisable dans l’immédiat. » (pièce numéro 13 de Mme, [Q]).
Par courrier électronique du 20 janvier 2024, Mme, [Q] a réitéré une troisième fois sa demande auprès de la société JMR-ARCHITECTES en posant la question : " Envisagez-vous des ajustements possibles ou préférez-vous que nous mettions fin à notre collaboration sur ce projet ? " (pièce numéro 14 de Mme, [Q]).
Aucune solution n’a été trouvée afin de rendre le projet réalisable, la société JMR-ARCHITECTES n’ayant pas, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, répondu aux courriers électroniques de Mme, [Q]. La mission de la société JMR-ARCHITECTES a donc pris fin, en vertu de l’article G3.1.3.2 du contrat d’architecte et c’est à bon droit que Mme, [Q] a résilié ce contrat par courrier du 08 février 2024.
En vertu de l’article G 5.1.2 du contrat d’architecte, la société JMR-ARCHITECTES n’a droit qu’aux honoraires correspondant à la partie de la mission qu’elle a réalisée.
Ces honoraires doivent être calculés en pourcentage de la somme de 45 000 euros HT représentant le montant totale des honoraires de la société JMR-ARCHITECTES et correspondant à 15 % du montant total des travaux fixé initialement par les parties, à 300 000 euros HT, Mme, [Q] n’ayant jamais donné son accord pour une quelconque augmentation du montant des travaux ni pour une quelconque augmentation du montant total des honoraires de la société JMR- ARCHITECTES.
Or, Mme, [Q] affirme, sans être contredite par la demanderesse, que cette dernière n’a réalisé que les deux premières parties de sa mission, à savoir l’esquisse et l’avant-projet sommaire et détaillé.
Il résulte du tableau de répartition des honoraires signé par Mme, [Q] le 06 juillet 2023, que celle-ci doit à la société JMR- ARCHITECTES la somme de 6 750 euros HT pour l’esquisse (soit 15 % de 45 000 euros, montant total HT des honoraires) et la somme de 9 000 euros HT pour l’avant-projet sommaire et détaillé (20 % de 45 000 euros HT, montant total HT des honoraires), ce qui fait 15 750 euros HT au total, soit 17 325 euros TTC, le taux de TVA appliqué par la demanderesse étant de 10 %.
Or, Mme, [Q] affirme avoir versé à la demanderesse la somme de 22 700 euros TTC et la demanderesse soutient qu’elle lui a payé 21 600 euros HT, soit 23 760 euros TTC.
Il s’en infère que Mme, [Q] a payé à la demanderesse plus que ce qu’elle lui devait et qu’elle ne lui doit plus aucune somme au titre de ses honoraires, de sorte que la société JMR-ARCHITECTES sera déboutée de sa demande en paiement des honoraires qu’elle réclame.
Cela a également pour conséquence que Mme, [Q] est fondée à obtenir de la société JMR-ARCHITECTES le remboursement d’un trop perçu. Celui-ci est, en théorie, de 5 375 euros TTC si l’on retient la version de Mme, [Q], selon laquelle elle aurait versé 22 700 euros TTC (22 700 euros TTC – 17 325 euros TTC) et de 6 435 euros TTC (23 760 euros TTC – 17 325 euros TTC) si l’on retient la version de la société JMR-ARCHITECTES selon laquelle Mme, [Q] aurait versé 23 760 euros TTC, étant précisé que les parties n’ont versé aux débats aucun document permettant d’établir le montant payé par Mme, [Q]. Mme, [Q] demandant le remboursement de la somme de 3 166 euros HT, soit 3 482 euros TTC, qui est inférieure à celles précitées, il sera fait droit à sa demande et la société JMR-ARCHITECTES sera condamnée à lui verser la somme de 3 482 euros TTC.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société JMR-ARCHITECTES demande la condamnation de Mme, [Q] à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles.
La lettre de résiliation de Mme, [Q] est intervenue après trois courriers électroniques des 05, 16 et 20 janvier 2024 dans lesquels celle-ci s’est plaint de la décision unilatérale de la société JMR- ARCHITECTES d’augmenter le montant des travaux et a averti cette société que si elle ne revenait pas sur sa décision, elle mettait fin à sa mission. Le caractère brutal de cette rupture des relations contractuelles entre les deux parties n’est, dès lors, pas établi et la société JMR- ARCHITECTES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme, [Q] reproche à la société JMR-ARCHITECTES d’avoir augmenté le montant total des travaux et de ne pas avoir respecté le budget initial fixé à 300 000 euros HT, ne tenant aucun compte des courriers électroniques dans lesquels elle s’inquiétait de cette situation.
Il a été démontré plus haut que la société JMR-ARCHITECTES a unilatéralement augmenté le budget des travaux et n’a répondu à aucun des courriers électroniques de Mme, [Q] dans lesquels celle-ci manifestait son désaccord alors que, selon l’article G3.1.3.2 du contrat d’architectes, elle était tenue de discuter du sujet avec Mme, [Q] et de chercher avec elle une solution pour que le projet soit réalisable. Ce faisant, elle a manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute.
Cette faute a causé à Mme, [Q] un préjudice résultant du fait qu’elle a été contrainte de résilier le contrat d’architecte et de s’adresser à un autre professionnel, ce qui a été, pour elle, source de stress. Ce préjudice moral peut être évalué à 5 000 euros, somme que la société JMR ARCHITECTES sera condamnée à payer à Mme, [Q].
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention de nuire équipollente au dol. Il n’est pas établi que c’est animée d’une telle intention que la société JMR-ARCHITECTES a agi contre Mme, [Q]. Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [Q] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société JMR- ARCHITECTES, qui a agi contre elle en justice alors que ses demandes étaient manifestement infondées, sera condamné à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société JMR-ARCHITECTES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société JMR-ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à Mme, [G], [Q] :
— La somme de 3 166 euros HT, soit 3 482 euros TTC,
— La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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