Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mars 2024, n° 23/12999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2023, N° 22/12870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12999 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBJI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/12870
APPELANTE
Société DEUTSCHE BANK AG de droit allemand, venant aux droits de la société DEUTSCHE POSTBANK AG, inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000
[Adresse 7]
[Adresse 7] (Allemagne)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : J031, substitué à l’audience par Me Mathilde FRANC, avocat au barreau de Paris, toque : P0341
INTIMÉS
Madame [E] [S] épouse [G]
née le 27 mars 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [B] [G]
né le 7 juin 1951 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 421 100 645
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, subsituté à l’audience par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD,président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par MME Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2023, la société Deutsche Bank AG a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 4 juillet 2023 dans l’instance l’opposant à M. [B] [G] et Mme [E] [S], son épouse, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'DÉBOUTONS la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande de nullité de l’assignation ;
DÉBOUTONS la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande d’incompétence territoriale ;
DISONS que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la demande de M. [B] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ;
RECEVONS l’action de M. [B] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] ;
DÉBOUTONS la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande d’application de la loi allemande ;
CONDAMNONS la société DEUTSCHE BANK AG à verser une somme de 800 euros à M. [B] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état en date du mardi 26 septembre 2023 pour conclusions des défendeurs.'
***
À l’issue de la procédure d’appel conduite selon les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 janvier 2024, l’appelant, la société de droit allemand Deutsche Bank AG,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 4, 7.2 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis',
Vu le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit 'Rome I',
Vu les articles 11, 32, 117 à 122 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2023 en ce qu’elle a :
'DEBOUT[é] la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande de nullité de l’assignation ;
DEBOUT[é] la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande d’incompétence territoriale ;
DI[t] que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la demande de M. [B] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] à l’encontre de DEUTSCHE BANK AG ;
RE[çu] l’action de M. [B] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] ;
DEBOUT[é] la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande d’application de la loi allemande ;
CONDAMN[é] la société DEUTSCHE BANK AG à verser une somme de 800 € à M. [B] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERV[é] les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOY[é] l’affaire à la mise en état du mardi 26 septembre 2023 pour conclusions des défendeurs'.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal et in limine litis,
ANNULER l’assignation de Monsieur et Madame [G] délivrée à la société 'DEUTSCHE POSTBANK AG’ le 26 septembre 2022 ;
À titre subsidiaire et in limine litis,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente, pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [G] dirigées contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
À titre infiniment subsidiaire,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [G] dirigées contre la société 'DEUTSCHE POSTBANK AG', dépourvue de la personnalité juridique ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
JUGER avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société DEUTSCHE BANK AG ;
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024, MMme [G], intimés
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS',
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu les articles 121 et 126 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 236-3 et L. 236-4 du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue par le JME de PARIS le 4 juillet 2023,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
— DEBOUTER la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société La Banque Postale, intimée
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
DONNER ACTE à LA BANQUE POSTALE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bienfondé des demandes élevées par DEUTSCHE BANK SA de nullité de l’assignation et d’incompétence des juridictions françaises,
CONDAMNER la partie succombant à régler à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des dépens,
RENVOYER l’affaire pour les conclusions au fond de LA BANQUE POSTALE après
règlement de l’incident élevé par DEUTSCHE BANK.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [G] et Mme [E] [S], son épouse, sont titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la société La Banque Postale.
Ayant été approchés par une société dénommée 'Northen Lion', ils ont décidé d’investir les sommes de 54 000 euros, 6 000 euros et 15 000 euros, les 14 et 31 janvier 2019, et à ces fins ont effectué des virements à destination des comptes bancaires des sociétés 'Kosta-Tin GMBH’ et 'CCL GMBH', ouverts dans les livres de la banque 'Deutsche Postbank AG', ayant son siège social en Allemagne.
Selon actes d’huissier en date des 20 et 26 septembre 2022, MMme [G] ont fait assigner en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Paris, les deux banques, soit la sociétés La Banque Postale et la société de droit allemand Deutsche Postbank AG.
Ayant saisi d’incident le juge de la mise en état, la société Deutsche Bank AG faisait valoir en premier lieu que l’assignation délivrée à la requête de MMme [G] est irrégulière dès lors que la société Deutsche Postbank AG a été dissoute dans le cadre de sa fusion avec une autre banque, en sorte que désormais elle n’a plus de personnalité juridique ; l’assignation ainsi délivrée est nulle, et cette nullité est insusceptible de régularisation.
Par ailleurs la société Deutsche Bank AG soutenait : – que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent, au profit des juridictions allemandes ; – que la loi allemande, et non la loi française, est applicable au litige. Aussi fait elle fait valoir : que le siège social de la société Deutsche Postbank AG se situe en Allemagne, et que le manque de vigilance que lui reproche MMme [G] s’est produit en Allemagne, dans les livres de la banque ; que MMme [G] ne démontrent pas que les actions en responsabilité sont connexes dès lors que les situations de fait et de droit sont différentes ; que le simple fait de recevoir des fonds en provenance de France ne rendait pas prévisible une action en justice devant ce pays ; que le fait dommageable se situe en Allemagne, qui est le pays où les fonds ont été détournés ; qu’elle relève de la loi allemande et non pas de la loi française ; qu’en l’absence de responsabilité de La Banque Postale, la décision rendue par une juridiction allemande ne pourrait pas être inconciliable avec la loi française.
MMme [G] ont fait valoir en particulier que la société Deutsche Bank AG est intervenue volontairement dans la procédure, et relevaient que la société Deutsche Postbank AG a reçu les différents courriers qui lui ont été adressés, a constitué avocat, et que des conclusions au fond lui ont été notifiées. Sur la compétence des juridictions françaises, MMme [G] soutenaient que celles-ci sont compétentes tant en matière contractuelle en raison du lien entre les demandes et la nature du litige, qu’en matière délictuelle en ce qui concerne le lieu du fait du dommage ; ils faisaient valoir qu’il s’agit de délits commis sur internet, que la localisation matérielle du dommage est aussi le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte, qu’il s’agit d’une escroquerie internationale à destination des consommateurs français et européens, que le dommage s’est matérialisé en France ; qu’il y a lieu de réparer la totalité du préjudice et éviter le risque de décisions judiciaires inconciliables.
Sur l’annulation de l’assignation
1- Pour débouter le demandeur à l’incident de sa demande d’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée, le juge de la mise en état a retenu ce qui suit :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article 121 du code de procédure civile dispose que 'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
La fusion de deux sociétés entraîne la dissolution sans liquidation des deux sociétés qui ont fusionné et elle opère la transmission universelle de leur patrimoine à la nouvelle société créée qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre l’une ou l’autre des deux sociétés.
Dès lors que l’action a ainsi été régulièrement engagée contre la société qui a fusionné et que la nouvelle société ainsi créée a pu intervenir dans la procédure, l’action engagée à son encontre est recevable et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir en raison de l’absence de personnalité juridique.
MMme [G] ont fait assigner la société Deutsche Postbank AG. Dans ses dernières conclusions d’incident, la société défenderesse fait valoir que cette dernière a été dissoute dans le cadre de sa fusion avec la société 'Deutsche Bank Privat ' und Geschäftskunden AG', qui a pris effet au 25 mai 2018, puis que cette nouvelle société, qui a été renommée 'DB Privat und Firmenkunden Bank AG’ à la suite de cette fusion, a elle-même été dissoute dans le cadre d’une seconde fusion intervenue deux ans plus tard avec la société Deutsche Bank AG, avec effet au 2 avril 2020.
Toutefois pour le prouver la société Deutsche Postbank AG verse aux débats différentes pièces qui sont rédigées en langue anglaise et en langue allemande mais aucune traduction en français n’est versée aux débats ce qui ne permet pas de prendre connaissance des termes utilisés.
En outre, dans ses dernières conclusions les demandes de MMme [G] sont désormais dirigées à l’encontre de la société Deutsche Bank AG alors que cette dernière est intervenue volontairement dans la procédure d’incident.
2- Contestant cette analyse, la société Deutsche Bank AG à l’appui de sa demande d’infirmation soutient à nouveau que la société Deutsche Postbank AG était déjà dissoute (et donc dépourvue de personnalité juridique) au moment où l’assignation a été délivrée, de sorte que le principe de poursuite de l’instance vis-à-vis de la société fusionnée ne trouvait pas matière à s’appliquer en l’espèce ; en outre, l’intervention de la société Deutsche Bank AG ne pouvait en aucun cas couvrir l’irrégularité de fond affectant l’assignation du 26 septembre 2022. Elle développe son argumentation ainsi qu’il suit.
' La société Deutsche Postbank AG était dépourvue de la personnalité juridique depuis le 25 mai 2018 et n’avait donc plus la capacité d’ester en justice au moment de l’assignation. En droit, selon un principe acquis de la procédure civile, seule une personne pourvue de la personnalité juridique dispose du droit d’agir et de la capacité d’ester en justice. Il résulte de ce principe qu’une action introduite par ou à l’encontre d’une entité dépourvue de la personnalité juridique ne peut prospérer. L’action introduite à l’encontre d’un
défendeur dépourvu de la personnalité juridique, qui n’a donc pas la capacité d’ester en justice, est ainsi sanctionnée avec constance par les juridictions par la nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée à ce défendeur, en application de l’article 117 du code de procédure civile. La jurisprudence précise à ce titre que la société absorbée est dépourvue de personnalité morale à compter de la date à laquelle l’opération a pris effet.
En l’espèce MMme [G] ont fait assigner la 'société Deutsche Postbank AG’ immatriculée au registre du commerce de Bonn sous le numéro HRB6793 et ayant son siège social situé [Adresse 5], par acte du 26 septembre 2022. Or, la société Deutsche Postbank AG a été dissoute dans le cadre de sa fusion avec la société 'Deutsche Bank Privat – und Geschäftskunden AG', avec effet au 25 mai 2018 (pièces n°2 et 3). Cette dernière, qui a été renommée ' DB Privat und Firmenkunden Bank AG’ à la suite de cette fusion (pièce n°2), a elle-même été dissoute dans le cadre d’une seconde fusion intervenue deux ans plus tard avec la société Deutsche Bank AG, avec effet au 2 avril 2020 (pièce n°1). La société Deutsche Postbank AG est donc depuis cette date une succursale de la société Deutsche Bank AG, inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000 et dont le siège social est situé [Adresse 7], en Allemagne.
Il résulte de ces opérations de fusion que lorsque MMme [G] ont fait assigner la société 'Deutsche Postbank AG’ par acte du 26 septembre 2022, cette dernière avait cessé d’être dotée de la personnalité juridique depuis plus de quatre ans. Les opérations de fusion précédemment décrites et leurs effets ne sont pas contestés par MMme [G], qui ont indiqué dans leurs conclusions d’intimés que 'lors de la signification de l’acte, le 26 septembre 2022, postérieurement à la prise d’effet des deux fusions absorptions, le 25 mai 2018 et le 2 avril 2020, le patrimoine des sociétés Deutsche Postbank AG et Deutsche Bank AG et l’exercice des droits et actions y afférents bénéficiaient déjà à la société Deutsche Bank AG'.
Ils ont néanmoins imaginé que la procédure serait valide, au motif que la transmission universelle de patrimoine induite par les fusions aurait eu pour conséquence que la société Deutsche Bank AG disposerait désormais d’un intérêt à agir – et à intervenir – dans la procédure, nonobstant la délivrance d’une assignation délivrée à une entité dépourvue de la personnalité juridique. Or, il est constant qu’une telle assignation est nulle, et qu’aucune régularisation n’est possible.
Quant au juge de la mise en état, il ne pouvait, pour les raisons précédemment exposées, s’appuyer sur le principe selon lequel en cas de fusion de deux sociétés, 'la nouvelle société créée ['] a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre l’une ou l’autre des deux sociétés', s’agissant d’un cas de figure où la société fusionnée (absorbée) est assignée avant que l’opération de fusion-absorption n’ait pris effet. Ainsi qu’il a été dit, l’assignation a été délivrée en l’espèce postérieurement à l’opération de fusion-absorption ayant entraîné la disparition en 2018 de la personnalité juridique de 'Deutsche Postbank AG', qui ainsi ne pouvait plus être valablement assignée en 2022.
Ces explications avaient été présentées par la société Deutsche Bank AG en première instance, mais les éléments présentés au soutien de ses développements ont été écartés par le juge de la mise en état au motif que 'aucune traduction en français n'[était] versée aux débats ce qui ne permet pas de prendre connaissance des termes utilisés'. La société Deutsche Bank AG verse aux débats au soutien de son appel les pièces n°1 à 3 qui avaient été communiquées en première instance, accompagnées de la traduction en français des passages utiles quant aux opérations de fusion réalisées (pièces n°1 à 3). Ces pièces attestent que la société Deutsche Postbank AG ne dispose plus de la capacité d’ester en justice depuis le 25 mai 2018 et que 'Postbank’ était devenue une succursale de la société Deutsche Bank AG au moment où MMme [G] ont fait délivrer leur assignation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’assignation délivrée par MMme [G] à la société Deutsche Bank AG est entachée d’une irrégularité de fond, insusceptible de régularisation. En droit, s’agissant d’une irrégularité de fond, le défaut de capacité d’ester en justice peut être soulevé en tout état de cause, n’impose pas la démonstration d’un grief, et n’est susceptible d’aucune régularisation, ceci étant rappelé de façon constante par la Cour de cassation. Selon la jurisprudence le vice de fond qui affecte l’assignation (en l’espèce le défaut de capacité d’ester en justice) est insusceptible de régularisation. L’intervention de la société Deutsche Bank AG contre laquelle MMme [G] auraient dû diriger leur action, ne couvre donc pas l’irrégularité de fond qui entache la procédure, contrairement à ce que ces derniers tentent de démontrer dans leurs conclusions d’intimés.
En réponse, MMme [G] en particulier relèvent, à titre liminaire, que les moyens relatifs à la nullité de l’assignation et à l’irrecevabilité des demandes soulevés par la société Deutsche Bank AG ne l’ont été en première instance que dans le cadre de ses conclusions n°2, prises en réponse. Cela signifie que la société Deutsche Bank AG n’a vu aucune difficulté à conclure pour la société Deutsche Postbank AG, antérieurement à ces écritures, du 24 février 2023. Il ne s’agit là que de moyens de pure opportunité pour la banque allemande.
Surtout, la société Deutsche Postbank AG avait toujours une existence juridique lors de la signification de l’acte par huissier de justice :
' prétendument dissoute suivant fusions-absorptions, la société Deutsche Postbank AG a reçu la lettre de mise en demeure en date du 24 janvier 2022, et surtout, a répondu à ladite lettre, le 16 février 2022. Par ailleurs, le tribunal de Bonn, entité requise, n’a pas non plus rencontré de difficulté dans la délivrance de l’acte à la société Deutsche Postbank AG, la signature d’un représentant de la société figure d’ailleurs sur l’avis de réception de ce même acte attestant de sa réception sans aucune contestation ni réserve ;
' en outre, une fois cet acte réceptionné et transmis aux services compétents, la société Deutsche Postbank AG s’est tout naturellement constituée devant le tribunal judiciaire de Paris par l’intermédiaire de son conseil, alors que selon les propos de la société Deutsche Bank AG, la société Deutsche Postbank AG était pourtant 'dépourvue de personnalité juridique depuis 2018', 'inexistante’ et 'dissoute'.
Si la cour venait à considérer que la société Deutsche Postbank AG n’avait plus d’existence juridique au moment où l’assignation a été délivrée par MMme [G] elle retiendra toutefois que la société Deutsche Bank AG a couvert l’irrégularité dont l’acte était affecté en intervenant volontairement à l’instance en ses lieu et place. Elle a pris des conclusions d’incident en réponse à l’assignation délivrée par MMme [G] à l’encontre de la société Deutsche Postbank AG pour solliciter l’incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions allemandes, a formulé des demandes de condamnation à l’encontre de MMme [G]. Par ailleurs, lors de la signification de l’acte, le 26 septembre 2022, postérieurement à la prise d’effet des deux fusions-absorptions, le 25 mai 2018 et le 2 avril 2020, le patrimoine des sociétés Deutsche Postbank AG et Deutsche Bank Privat AG et l’exercice des droits et actions y afférents bénéficiaient déjà à la société Deutsche Bank AG. Dès lors, cette dernière doit assumer toutes les conséquences juridiques de son intervention volontaire. Au surplus, des conclusions au fond ont été prises pour régulariser le vice affectant l’acte de sorte que la cause de nullité ou d’irrecevabilité n’existait plus au moment où le juge a statué.
Sur ce
Selon l’article 117 du code de procédure civile : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Cette énumération étant limitative, l’erreur dans la désignation du destinataire de l’assignation ne s’analyse pas en une irrégularité entachant la validité de l’acte au sens de cet article, qui énonce le 'défaut de capacité d’ester en justice’ c’est à dire le défaut de capacité de prendre l’initiative d’une action en justice, alors qu’en l’espèce il s’agit du défendeur qui, lorsqu’il a été assigné, avait perdu la personnalité juridique.
Or, si en droit, une irrégularité de fond n’est susceptible d’aucune régularisation, pas même par la voie de l’intervention volontaire, qui ne permet pas de faire échec à la nullité de fond, a contrario l’irrégularité telle que caractérisée en l’espèce, peut éventuellement être couverte.
Toutefois il sera nécessaire pour celui qui s’en prévaut, de démontrer l’existence d’un grief.
À hauteur d’appel, la société Deutsche Bank AG indique verser aux débats les pièces n°1 à 3 qui avaient été communiquées en première instance, désormais accompagnées de la 'traduction en français des passages utiles quant aux opérations de fusion réalisées', et soutient que 'ces pièces attestent que la société Deutsche Postbank AG ne dispose plus de la capacité d’ester en justice depuis le 25 mai 2018 et que 'Postbank’ était devenue une succursale de la société Deutsche Bank AG au moment où MMme [G] ont fait délivrer leur assignation, du 26 septembre 2022.
En effet :
— Il ressort de la traduction d’un extrait de la pièce 2 constituée 'Rapport annuel 2018' que le 28 mai 2018 : 'Les Assemblées Générales de Deutsche Postbank AG et de Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden Aktiengesellschaft ont décidé de réaliser une fusion-absorption de Deutsche Postbank AG par Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden Aktiengesellschaft. À compter de l’inscription de la fusion au registre du commerce le 25 mai 2018, tout l’actif et le passif de Deutsche Bank AG sera transféré à Deutsche Bank Privat und Geschaftskunden Aktiengesellschaft par transmission universelle de patrimoine, et cette dernière sera ensuite renommée DB Privat und Firmenkundenbank AG.'
— Il ressort de la traduction de la pièce 1 constituée d’un extrait du registre du commerce du tribunal d’instance de Francfort sur le Main en date du 15 mars 2019, que la société DB Privat und Firmenkundenbank AG [ayant pour succursale (entre autres) la société Postbank ayant pour adresse commerciale : [Adresse 5]] 'a fusionné avec la société Deutsche Postbank AG dont le siège est a Bonn, en tant qu’entité juridique absorbante, après la remise du contrat de fusion du 12 mai 2018 et des décisions d’approbation des entités juridiques participantes du même jour'.
— Il ressort de la traduction de la pièce 3 constituée d’un extrait du registre du commerce du tribunal d’instance de Francfort sur le Main en date du 14 février 2022, que la société 'Deutsche Bank Aktiengesellschaft’ dont l’adresse commerciale est : [Adresse 7], a pour succursale (entre autres) la société Postbank ayant pour adresse commerciale : [Adresse 5]. Il est également mentionné que 'En tant qu’entité absorbante, la société a fusionné, conformément au contrat de fusion du 02.04.2020, avec la DB Privat und Firmenkunden bank AG, dont le siège est à [Localité 4]'.
Par ailleurs, il ressort du retour de signification par les autorités judiciaires allemandes, que l’acte a été signifié le 6 octobre 2022 à son destinataire 'Deutsche Postbank AG’ à l’adresse : [Adresse 5] – c’est à dire à la succursale de la société Deutsche Bank AG. Cette entité a assuré la transmission de l’acte, en interne, à qui de droit, c’est à dire la société Deutsch Bank AG, qui en suite de la réception de l’acte, a pu contacter son avocat, lequel s’est constitué, est intervenu volontairement à la procédure, et a été mis en situation de déposer ses conclusions. Il n’est donc fait la démonstration d’aucun grief.
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Deutsche Bank AG, et a dit recevable l’action de MMme [G], la cause d’irrecevabilité ayant disparu au moment où le juge statue.
Sur la compétence territoriale
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquable en ce qu’elle statue sur la compétence par application du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence'), sous réserve des autres dispositions dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article suivant – article 5, paragraphe premier, même chapitre – les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
MMme [G] se prévalent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de leur demandes dirigées contre la société de droit allemand Deutsche Bank AG en faisant valoir en premier lieu que cette compétence se fonde sur l’article 8.1 du règlement.
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
La société Deutsche Bank AG conteste l’existence, au cas présent, d’une même situation de fait et de droit qui nécessiterait que les demandes soient instruites ensemble et jugées en même temps.
MMme [G] ont fait assigner en responsabilité les banques française et allemande en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en janvier 2019, par trois virements effectués sur le compte d’une société frauduleuse, en invoquant contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il doit être souligné que la banque allemande qui a dans ses livres des comptes des sociétés clientes recevant des virements en provenance de France, et qui sont susceptibles d’avoir une origine frauduleuse, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par MMme [G] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que,
pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
Par conséquent il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG et de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare le tribunal de Paris compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société de droit allemand Deutsche Bank AG.
Sur la loi applicable à l’action en responsabilité dirigée contre la société Deutsche Bank AG
La société Deutsch Bank AG fait valoir que l’action en responsabilité est dirigée à son encontre par MMme [G] sur le fondement de la loi française alors que les règles de conflit de lois désignent la loi du pays où survient le dommage, soit en l’espèce, la loi allemande, dès lors que la disparition des fonds virés s’est réalisée en Allemagne (par application de l’article 4.1 du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit 'Rome II’ sur la loi applicable aux obligations non contractuelles).
MMme [G] répondent qu’ils font grief à la société Deutsch Bank AG d’avoir facilité la réalisation de l’escroquerie réalisée à son détriment, en manquant à son obligation de vigilance et de contrôle des opérations bancaires. Mais si le fait générateur de la responsabilité de la banque se situe, effectivement, en Allemagne, en revanche le dommage subi par MMme [G] s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement réalisée en France puisqu’à la suite de man’uvres frauduleuses ils ont débité leur compte bancaire de sommes au profit des auteurs de l’escroquerie, et peu important que le transit des fonds ait été effectué par l’intermédiaire d’un compte bancaire allemand, sur lequel d’ailleurs MMme [G] n’avaient aucun pouvoir. Par conséquent la loi française s’applique à l’action en responsabilité dirigée contre la société Deutsche Bank AG.
Sur ce
En se déterminant sur l’application de la loi française aux faits de la cause, le juge de la mise en état s’est prononcé sur une question qui relève du fond et échappe à son pouvoir juridictionnel délimité par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée doit donc être réformée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Deutsche Bank AG qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de MMme [G] formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
Aucune considération d’équité n’impose de faire doit à la demande de la société La Banque Postale au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce que le juge de la mise en état a statué sur la demande de la société Deutsche Bank AG tendant à l’application de la loi allemande,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT n’y avoir lieu pour le juge de la mise en état, de juger cette demande ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société Deutsche Bank AG à payer à M. [B] [G] et Mme [E] [S] épouse [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur incident ;
DÉBOUTE la société La Banque Postale de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel ;
CONDAMNE la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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