Article 3 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires49

1Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée…
Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest · 24 juin 2022

Les architectes et les maîtres d'œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d'œuvre, à l'exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l'article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'Architecture, à savoir la mission « DPC » : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, […] Civ. 3ème, 13 Avril 2005, n° 03-18841), l'architecte sera bien inspiré se montrant prudent en régularisant un contrat car pèse sur lui l'obligation de rapporter la preuve de la mission qui lui a été confiée (C.Cass., […]

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2Gare aux signatures de complaisanceAccès limité
Le Moniteur · 17 mai 2019

3Permis de construire : régularisation possible au delà du délai fixé par le tribunal
clairance-urba.fr · 12 décembre 2018

Par un jugement du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 juin 2012 pour permettre la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif destiné à régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. […] E… F…concluent au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, […]

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Décisions343

1CAA de LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 6 décembre 2018, 18LY01871, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ». L'article R. 431-2 du même code dispose : " Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 23 mars 2023, n° 2104699Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ». […]

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3Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 11 octobre 2017, n° 256

[…] CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DE LORRAINE […] Tél: 03 83 35 08 57 – e-mail: cdal@architectes.org […] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977; […] L'article 3 de la loi n ° 77-2 du 3 janvier 1977 dispose que: "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).