Article 3 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 107

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.

Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires.

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires50

1Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée…
Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest · 24 juin 2022

Les architectes et les maîtres d'œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d'œuvre, à l'exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l'article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'Architecture, à savoir la mission « DPC » : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, […] Civ. 3ème, 13 Avril 2005, n° 03-18841), l'architecte sera bien inspiré se montrant prudent en régularisant un contrat car pèse sur lui l'obligation de rapporter la preuve de la mission qui lui a été confiée (C.Cass., […]

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2Gare aux signatures de complaisanceAccès limité
Le Moniteur · 17 mai 2019

3Permis de construire : régularisation possible au delà du délai fixé par le tribunal
clairance-urba.fr · 12 décembre 2018

Par un jugement du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 juin 2012 pour permettre la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif destiné à régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. […] E… F…concluent au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, […]

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Décisions339

1CAA de LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 6 décembre 2018, 18LY01871, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ». L'article R. 431-2 du même code dispose : " Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 23 mars 2023, n° 2104699Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ». […]

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3Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 11 octobre 2017, n° 256

[…] CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DE LORRAINE […] Tél: 03 83 35 08 57 – e-mail: cdal@architectes.org […] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977; […] L'article 3 de la loi n ° 77-2 du 3 janvier 1977 dispose que: "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. […]

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