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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 5 mars 2021, n° 3009 |
|---|---|
| Numéro : | 3009 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°3009
Conseil régional de l’Ordre des architectes Pays de la Loire
c/
M. et l’Eurl
N° d’inscription à l’Ordre et
Audience du 05 mars 2021
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération en date du 12 juin 2020, et une lettre de son président en date du 17 juin
2020, le conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire demande à la chambre de discipline des architectes des Pays de la Loire :
de prononcer à l’encontre de M. et de l’EURL domiciliée au sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant :
. des articles 1er (sur l’application du code de déontologie à l’ensemble des architectes), 11 (sur l’établissement d’une convention écrite préalable); 12 (sur
l’exercice des missions en toute intégrité et clarté); 13 (sur la loyauté de
l’architecte et l’évitement des situations où l’architecte serait amené à préférer certains intérêts privés); 18 (sur la concurrence entre confrères); 36 (sur le devoir de conseil de l’architecte sur les disponibilités financières du client ) ; 46 (sur la rémunération de l’architecte) ; et 47 du code de déontologie des architectes (sur la rémunération de l’architecte et la forfaitisation des missions relatives au projet architectural en dessous des seuils). des articles L. […]. 313-41 du code de la consommation ;
de condamner M. et l’EURL à ses frais exclusifs, à la mention de cette sanction disciplinaire dans des journaux de diffusion suffisante pour informer la profession, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur
l’organisation de la profession d’architecte ;
de condamner M. et l’EURL au paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de
l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
et de l’EURL les frais engagés parde mettre à la charge de M. la présente procédure, à hauteur de7 000 euros.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 1 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
Par une ordonnance du 30 septembre 2020, la chambre nationale de discipline des architectes transmet la plainte du conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire à la chambre de discipline des architectes d’Île de France. Cette délocalisation fait suite à un courrier de
l'architecte M. sollicitant le dépaysement de la plainte en raison de l’absence de garantie
d’impartialité sur ce dossier du président de la chambre régionale.
Par trois mémoires, enregistrés le 14 octobre 2020, le 13 janvier 2021 et 25 février 2021, le conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire conclut aux mêmes fins que la plainte visée ci-dessus, et sollicite en particulier qu’une sanction de radiation pour une durée minimale de trois années soit prise.
Par deux mémoires, enregistrés le 17 aout 2020 et le 19 février 2021, M. agissant pour lui-même et au nom de l’EURL représenté par Me demande à la chambre de rejeter la plainte du conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que le représentant du conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Pays de la Loire et M. et le représentant de l’EURL ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
Vu :
La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes ;
Le code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 05 mars 2021, à laquelle siégeaient Mme
Marie-Noémie Privet, Présidente suppléante de la chambre régionale de discipline des architectes,
Mme Véra Matovic, architecte, assesseur, M. Sébastien Chabbert, architecte, assesseur, et Mme
Marine de la Guerrande, architecte, rapporteure, en présence de M. Olivier Delqué, secrétaire de séance :
Le rapport de Mme Marine de la Guerrande ;
Les observations de Mme et de M. respectivement juriste et représentant du conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire ;
Les observations de M. X, personne intéressée ;
Les observations de Me conseil de l’architecte M. et représentant de l’EURL ainsi que celles de l’architecte M.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 2 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
Considérant ce qui suit :
I, architecte, est le 1. Plusieurs particuliers, clients de l’EURL dont M. gérant, lui reprochant différents manquements à ses obligations contractuelles et déontologiques, ont saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire de ces faits. Ce dernier a alors déposé plainte le 17 juin 2020 à l’encontre de M. et de sa société devant la chambre de discipline des architectes des Pays de la Loire. Par ordonnance du 30 septembre 2020 du président de la chambre nationale de discipline des architectes, la plainte du conseil régional a été transmise à la chambre de discipline d’Île- de-France.
2. Aux termes de l’article 1 du code de déontologie des architectes : « Les dispositions du présent code s’imposent à tout architecte ou société d’architecture ou agrée en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du code précité : < Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. / Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre
l’architecte et son client ou employeur ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. aurait omis de signer des conventions écrites préalables afin de formaliser son engagement professionnel. Par suite, aucun manquement aux dispositions de l’article 11 précité ne peut être caractérisé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du code précité : « La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. / Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés : – toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous- évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir (…) ».
6. Le conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire fait valoir que de nombreux clients de M. se sont plaints qu’en cours d’exécution du contrat, après avoir versé une part importante de ses honoraires, M. a augmenté l’enveloppe globale des travaux, sans justification précise ni fondée. Le conseil se prévaut à cet égard de documents qu’un ancien salarié de l’EURL aurait transmis à un client de M. indiquant une différence entre le récapitulatif des travaux « réel » et celui soumis aux maîtres d’ouvrage. Toutefois, ces documents ne peuvent être regardés, en l’espèce, compte tenu de leur origine, comme suffisamment probants pour démontrer la réalité des griefs reprochés. En outre, si le conseil fait valoir qu’il a saisi le procureur de la République d’une plainte pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, à la date du présent jugement, aucune suite n’a pour le moment été donnée à cette plaine. Par suite, aucun manquement à l’article 18 précité ne saurait être retenu.
7. En troisième lieu, selon l’article 46 du code : « La rémunération de l’architecte doit être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées. / Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur; elle doit clairement être définie par contrat. (…) La rémunération de l’architecte peut être calculée sur la base des frais réels. Elle peut aussi faire l’objet d’un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée que d’un commun accord entre les parties lorsqu’il y a modification du programme initial ou de l’importance de la mission. Elle peut également, si les parties en conviennent, être revalorisée dans le temps en fonction d’indices officiels et selon une méthode convenue à l’avance. / Avant tout engagement, l’architecte communique à son client les règles contenues dans le présent chapitre ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et ces modalités doivent être respectées dans le contrat ». Enfin,
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 3 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
l’article 47 du même code indique que « En ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la loi sur l’architecture à l’égard des personnes privées, la rémunération de l’architecte est déterminée en fonction des difficultés de la mission, du coût de la réalisation de l’ouvrage projeté et de la complexité, par référence aux barèmes annexés au décret « relatif aux conditions de rémunération des missions d’ingénierie et d’architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé »(…) Les honoraires de l’architecte sont forfaitisés pour le projet architectural défini à l’article 3 de la loi sur l’architecture, pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction dont la surface est inférieure au seuil mentionné à l’article 4 de cette loi », fixé à 150 mètres carrés.
8. Il ressort des stipulations des différents contrats conclus par M. lavec les maîtres
d’ouvrages que ces documents indiquent que le montant total des honoraires de l’architecte correspond à la somme des honoraires versés par le maître de l’ouvrage « pour une mission normale » et des honoraires versés par les entreprises « pour certaines missions complémentaires ». A cet égard, les contrats précisent expressément que la mission de base de l’architecte est complétée par des < missions complémentaires » qui sont accomplies par l’architecte et dont le montant est réglé par les entreprises intervenant sur le chantier, et calculé en fonction d’un pourcentage du montant des travaux en cause. En outre, les contrats stipulent que la rémunération de l’architecte est une rémunération forfaitaire, étant précisé que ce forfait peut être révisé, en fonction d’une éventuelle modification du coût des travaux. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article 46 du code de déontologie n’ont pas été méconnues. En revanche, le Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire soutient, sans être contesté sur ce point, que deux contrats portaient sur la construction de maisons individuelles de moins de 150 mètres carrés, ainsi d’ailleurs qu’en atteste au moins un des contrats en cause versés à
l’instance. Par suite, M. doit être regardé comme ayant méconnu le dernier alinéa de l’article 47 du code de déontologie des architectes.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du code précité : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience ». En outre, selon
l’article 13 dudit code : « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés ». Enfin, aux termes de l’article 36 de ce même code : « Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer. / Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. / L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
(…) ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des nombreuses plaintes de clients de l’EURL dont a été saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire ainsi que des attestations des maîtres d’ouvrage concernés produites, que les contrats conclus, s’ils contenaient des stipulations sur la rémunération applicable, étaient toutefois difficilement compréhensibles pour des particuliers, non-professionnels. Ces derniers font en outre unanimement valoir que l’architecte n’a que peu répondu à leurs sollicitations et demandes d’explications sur les stipulations contractuelles et les différentes missions qui y étaient visées. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que, dans le cadre d’un contrat, un manquement aux obligations de conseil de l’architecte lors de la réception de l’ouvrage doit être retenu. Dans ces circonstances particulières, les dispositions de l’article
12 du code de déontologie prescrivant aux architectes d’assurer leurs missions en toute intégrité et en toute clarté ont, en l’espèce, été méconnues. Enfin, M. fait valoir, sans être utilement contesté, que son choix de réaliser lui-même les missions complémentaires, qui relèvent d’habitude des missions des entreprises intervenant sur les chantiers de construction, et de se faire rémunérer directement par lesdites entreprises, lui permet d’offrir des tarifs de construction très largement abordables. Ce faisant, les dispositions de l’article 13 ne peuvent en revanche être regardées comme méconnues.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 4 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 313-40 du code de la consommation: < L’acte écrit,
y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre ». Selon le 1° de l’article L. 313-1, sont notamment visées, « pour les immeubles à usage d’habitation (…) les dépenses relatives à leur construction ». En outre, aux termes de l’article 313-41 du code de la consommation : « Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement (…) Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. >>
12. Il n’est pas contesté par M. que le contrat conclu avec des maitres d’ouvrage, qui devaient financer le coût de l’opération de construction de leur maison d’habitation par le recours à un prêt, ne mentionnait pas ce prêt, et donc, ne contenait pas la condition suspensive visée par l’article L. 313-41 précité. Il s’ensuit que ces dispositions ont été méconnues en l’espèce.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements aux obligations qui s’imposent aux architectes dans l’exécution de leur activité professionnelle constatés aux points 8, 10 et 12 du présent jugement constituent des fautes qui justifient le prononcé d’une sanction à
l’encontre de M. En l’espèce, et notamment eu égard à la gravité des unemanquements ainsi constatés, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. sanction de suspension de douze mois, dont six mois de sursis, de l’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes. Cette sanction fera l’objet d’une publication aux frais de
M.
et14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. de l’EURL lune somme à verser, au titre des frais exposés, au Conseil régional de
l’ordre des architectes des Pays de la Loire, qui n’a pas eu recours à un avocat.
DECIDE
et de l’EURL la sanction Article 1er Il est prononcé l'encontre de M. de suspension de 12 (douze) mois du Tableau de l’Ordre des architectes dont 6 (six) mois avec sursis.
Article 2: Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais de M.
Article 3: L’indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le Conseil régional, est mise à la charge de M. en application de l’article
51 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Article 4 Le surplus des conclusions présentées par le Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire est rejeté.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 5 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. au présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes Pays de la Loire, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 05 mars 2021.
Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2021
La présidente de séance,
Marie-Noémie Privet
Le secrétaire de séance,
Olivier Delqué
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-Idf@wanadoo.fr
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