Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 13 mai 2020, n° 17/02937
CPH Reims 6 novembre 2017
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CA Reims
Infirmation 13 mai 2020

Arguments

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  • Accepté
    Preuve illicite

    La cour a jugé que les preuves obtenues par un système de traitement de données personnelles non déclaré sont illicites et doivent être écartées.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la faute grave, ce qui entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié a droit à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement en vertu de la convention collective.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que l'employeur, ayant succombé, doit rembourser les frais irrépétibles du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 6 novembre 2017. Elle a jugé que le licenciement de M. X Y par la Coopérative générale des vignerons était dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, la cour a condamné la Coopérative générale des vignerons à verser à M. X Y les sommes suivantes : 35 000 euros de dommages et intérêts, 5 988 euros d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, 598,80 euros de congés payés afférents et 13 761,12 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour a également ordonné à la Coopérative générale des vignerons de rembourser les indemnités chômage versées à M. X Y depuis la rupture du contrat de travail. Enfin, la cour a condamné la Coopérative générale des vignerons à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 13 mai 2020, n° 17/02937
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 17/02937
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 6 novembre 2017, N° F17/00130
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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