Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2007, 06-10.442, Publié au bulletin

  • Obligation pesant sur l'acheteur professionnel·
  • Obligation d'informer pesant sur l'acheteur·
  • Information sur la valeur du bien acquis·
  • Obligation d'information·
  • Acheteur professionnel·
  • Détermination vente·
  • Obligations·
  • Exclusion·
  • Réticence·
  • Acheteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis

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EFL Actualités · 4 mars 2016

A. M. · Dalloz Etudiants · 12 octobre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10.442, Bull. 2007, III, n° 5, p. 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-10442
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, III, n° 5, p. 3
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2005
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017626339
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C300025
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X…, marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y… lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte ;

Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l’arrêt retient que le fait pour M. X… de ne pas avoir révélé à M. Y… l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y…, agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y…, au sens de l’article 1116 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2007, 06-10.442, Publié au bulletin