Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juin 2025, n° 25/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2025, N° M006/2025;24/02648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 27 JUIN 2025
N°2025/152
Rôle N° RG 25/02144 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONHO
Société VOLOTEA
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JUIN 2025
à :
Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° M006/2025 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – chambre 4-2 – en date du 10 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02648.
APPELANTE
Société VOLOTEA prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] – ESPAGNE
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [J] [S], pilote de ligne salarié de la société Volotea depuis le 10 décembre 2017, a été licencié le 13 juillet 2022 pour avoir atteint la limite d’âge de 65 ans imposée par l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile à tous les pilotes du transport aérien public.
2. Par requête déposée le 4 novembre 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Volotea à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
3. Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— ordonné le sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum garanti, dans l’attente de la décision du tribunal administratif, les parties ayant à charge de saisir ce dernier ;
— dit que l’affaire sera retirée du répertoire des dossiers en cours et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de céans la copie de la décision du tribunal administratif afin que l’affaire soit réinscrite au rôle à la première date utile ;
— dit que le licenciement de M. [S] est fondé et régulier ;
— débouté M. [S] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
— dit que la société Volotea est redevable d’un rappel d’indemnité exclusive de départ au profit de M. [S] ;
— condamné en conséquence la société Volotea à verser à M. [S] la somme de 594,67 euros de reliquat d’indemnité exclusive de départ ;
— ordonné à la société Volotea de rectifier le dernier bulletin de paie et l’attestation Pôle Emploi de M. [S] sans qu’une astreinte ne soit nécessaire ;
— dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
— dit que les éventuels frais d’exécution de la décision seront à la charge de la société Volotea ;
— condamné la société Volotea à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Volotea de sa demande de remboursement du trop-versé de l’indemnité de licenciement et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé les dépens de l’instance.
4. Par déclaration au greffe du 29 février 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
5. Par conclusions déposées le 23 août 2024, la société Volotea a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de M. [S] irrecevable sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile.
6. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. [S] recevable et a condamné la société Volotea à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
7. Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2025, la société Volotea a déféré cette ordonnance à la cour.
8. Vu les dernières conclusions de déféré déposées au greffe le 25 janvier 2025 aux termes desquelles la société Volotea conclut à l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en soutenant que l’article 544 du code de procédure civile n’est pas applicable à une décision de sursis à statuer et qu’un appel immédiat du jugement ayant ordonné le sursis à statuer la priverait du double degré de juridiction ;
9. Vu les dernières conclusions en défense au déféré déposées au greffe par M. [S] le 4 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en soutenant que le conseiller de la mise en état a procédé à une application des articles 380 et 544 du code de procédure civile exacte et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
11. L’article 380 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. »
12. En l’espèce, le jugement déféré à la cour revêt un caractère mixte puisqu’il ne s’est pas borné à surseoir à statuer sur les prétentions de M. [S] et qu’il a aussi tranché une partie du fond du litige opposant les parties.
13. L’article 544 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1976 au 31 juillet 2023, applicable à la présente instance introduite avant le 1er novembre 2023, dispose :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. "
14. Ainsi que le soutient la société Volotea dans ses écritures, la décision de sursis à statuer n’entre pas dans le champ d’application défini par l’article 544 du code de procédure civile. En effet, une décision de sursis à statuer n’ordonne aucune mesure d’instruction, ni mesure provisoire (article 544 alinéa 1) et ne statue pas davantage sur une exception de procédure mettant fin à l’instance (article 544 alinéa 2).
15. Pour autant, l’article 380 ni aucune autre disposition du code de procédure civile ne précise la règle applicable au cas particulier de l’appel relevé contre un jugement ayant tranché une partie du litige tout en ayant sursis à statuer sur certaines des prétentions des parties.
16. La Cour de cassation a jugé qu’un appel interjeté contre un tel jugement, qualifié de mixte en ce qu’il a sursis à statuer sur une partie des prétentions du demandeur tout en tranchant une partie du fond du litige, est recevable (Civ. 2e, 27 septembre 2012, pourvoi n°11-11.762).
17. En réponse aux observations de la société Volotea sur ce point, la cour rappelle que la recevabilité de l’appel immédiat ne porte pas atteinte au double degré de juridiction. En effet, la cour d’appel ne pourra pas user de la faculté d’évocation pour statuer sur les demandes ayant fait l’objet de la décision de sursis à statuer et contre lesquelles l’appel n’a pas été autorisé par le premier président, le conseil de prud’hommes demeurant saisi de ces demandes dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
18. La cour partage donc l’analyse du conseiller de la mise en état conduisant à déclarer l’appel de M. [S] immédiatement recevable sans autorisation du premier président.
19. En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
20. La société Volotea succombe intégralement en son déféré et doit donc en supporter les entiers dépens.
21. L’équité commande en outre de condamner la société Volotea à payer à M. [S] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Volotea à supporter les entiers dépens du déféré ;
Condamne la société Volotea à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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