Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné.
Ce délai peut être prolongé, dans la limite maximale de trois mois, par voie d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de branche.
[…] 6.D'une part, les articles R. 6526-4, R. 6527-55 et R. 6527-61 du code des transports sont entachés d'une erreur matérielle en ce qu'ils font respectivement référence aux articles R. 6527-63, R. 6527-44 et R. 6527-46 plutôt qu'aux articles R. 6527-64, 6527-43 et 6527-45 de ce code, d'autre part, […] 7.Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l'article R. 6521-4 du code des transports, qui permet de faire passer, […] 8.Aux termes de l'article L. 6521-6 du code des transports : « Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, […] 18.En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 6521-31 du code des transports, […]