Article R6521-4 du Code des transports
Article R6521-3
Article R6521-17

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné.
Ce délai peut être prolongé, dans la limite maximale de trois mois, par voie d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de branche.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 1 octobre 2024, 490357, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 6.D'une part, les articles R. 6526-4, R. 6527-55 et R. 6527-61 du code des transports sont entachés d'une erreur matérielle en ce qu'ils font respectivement référence aux articles R. 6527-63, R. 6527-44 et R. 6527-46 plutôt qu'aux articles R. 6527-64, 6527-43 et 6527-45 de ce code, d'autre part, […] 7.Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l'article R. 6521-4 du code des transports, qui permet de faire passer, […] 8.Aux termes de l'article L. 6521-6 du code des transports : « Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, […] 18.En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 6521-31 du code des transports, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).