Article L423-1 du Code de l'aviation civile
Article L422-6
Article L423-2

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 90 (V) JORF 5 février 1995

L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.
Ce contrat précise, en particulier :
1° Le salaire minimum mensuel garanti ;
2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;
3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;
4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;
5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant :
La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ;
L'indemnité de séjour ;
Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement.
En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ;
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée;
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9, à raison soit de l'impossibilité pour l'entreprise de proposer à l'intéressé de le reclasser dans un emploi au sol, soit du refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.
Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.
L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 28 juillet 2004

Commentaires12

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498865
Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2025

La loi de 1953 a été abrogée à l'occasion de la codification du code de l'aviation civile et commerciale, devenu ensuite simplement le code de l'aviation civile, par un décret 19 du 30 mars 1967. Ce décret a tiré les conséquences du partage entre la loi et le règlement instauré par la Constitution de 1958 et a donc dissocié l'article 50 de la loi en deux articles dans le code. L'article L. 423-1 disposait, entre autres, […] et donc d'assurer, de facto, l'application des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l'aviation civile 20 . Ces deux articles ont ensuite été recodifiés, […] a cédé la place à plusieurs articles dans le code des transports, dont l'article L. 6523-3, […]

 Lire la suite…

2Aérien (PNC) : French Bee condamnée à payer 45 000 euros à une chef de cabine pour harcèlement moral, licenciement nul et vexatoire, rappel de variable et…Accès limité
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 17 mai 2025

3Conventions collectives : un salarié peut-il bénéficier de plusieurs indemnités de licenciement ?
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Mais dans certains secteurs d'activité, la question de l' « identité d'objet » de l'indemnité de licenciement légale avec l'indemnité conventionnelle peut se poser. […] Deux salariés, respectivement instructeur et responsable « PNC » (personnel navigant commercial) au sein d'une compagnie aérienne, s'étaient vus notifier la rupture de leur contrat, en application de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile. […] Cet article prévoit une spécificité propre au secteur aérien : un âge de cessation d'activité automatique à 55 ans, pour les salariés de la catégorie PNC. […] attribuée aux salariés dont le contrat prend fin dans ces circonstances (Code de l'aviation civile, art. L. 423-1). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions138

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 5 décembre 2013, n° 12/01494Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L421-9 du Code de l'aviation civile, […] « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (…). […] l'article L 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article1 de la directive précitée et à l'article L 1133-2 du code du travail, […] qu'il a perçue en application de l'article L.423-1 du Code de l'aviation civile et de l'article 2.3 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du PNT d'Air France et qui n'a pas vocation à se cumuler avec une autre indemnité de rupture ; […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 19 décembre 2013, n° 11/01160Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L421-9 du Code de l'aviation civile, […] « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (…). […] l'article L 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article1 de la directive précitée et à l'article L 1133-2 du code du travail, […] qu'il a perçue en application de l'article L.423-1 du Code de l'aviation civile et de l'article 2.3 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du PNT d'Air France et qui n'a pas vocation à se cumuler avec une autre indemnité de rupture ; […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 14 décembre 2011, n° 10/07824Infirmation partielle

[…] Votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer débutera le 02/07/2009 et se terminera le 01/09/2009, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs ». […] L'article L.421-2 du même code dispose que le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes: […] En vertu de l'article R.423-1 1° du code de l'aviation civile, le montant de l'indemnité de licenciement qui est alloué, en application de l'article L.423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate, est calculé pour la section A sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année d'ancienneté dans l'entreprise sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).