Confirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 juil. 2018, n° 18/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Juillet 2018
ORDONNANCE
Minute N° 18/24
N° RG 18/00023
Décision déférée du 20 Juin 2018
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…], comparant en personne
Assisté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
Absent, régulièrement convoqué
[…]
Monsieur A X
16 rue Y Arcis
[…], comparant en personne
En présence de Mme K L-M, mère du patient
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2018 devant G. MAGUIN, assisté de I. ANGER, greffier
LE MINISTÈRE PUBLIC: auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 29 juin 2018 et qui a fait connaître son avis écrit le 29 juin 2018
Nous, Gilles MAGUIN, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 décembre 2017, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juillet 2018
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
EXPOSE
À la demande de son père, A X, selon la procédure d’urgence prévue par l’article L 3212
-3 du code de la santé publique, Monsieur Y X a été admis le 11 juin 2018 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au CHU de Toulouse sur la base d’un certificat médical du même jour du docteur B C, médecin au service des urgences psychiatriques de l’Hôpital Purpan, faisant état de « altération du sommeil ; grande réticence et méfiance ; propos à tonalité religieuse inhabituels ; ferveur religieuse inhabituelle ; propos à tonalité mégalomaniaque (marcher sur l’eau, je ne suis pas Dieu le père') ; rupture franche avec l’état habituel selon les proches ; pas de reconnaissance des troubles ; ambivalence vis-à-vis des soins » rendant impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate avec risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux des 24h et 72h ont été établis par deux médecins psychiatres différents, les docteurs Tudi Goze et H I J, médecins psychiatres au département des urgences du service universitaire de psychiatrie de l’Hôpital Purpan, respectivement les 12 et 14 juin 2018.
Dans le cadre du contrôle judiciaire systématique des hospitalisations sans consentement le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la directrice de la clinique de Beaupuy – où le patient a été pris en charge le 14 juin 2018 avant d’être retransféré au CHU Toulouse Purpan (service UF1) le 18 juin – a maintenu la mesure par ordonnance du 20 juin 2018 notifiée le jour même par remise à l’audience d’une copie de la décision à Monsieur X, dont ce dernier a fait appel suivant courrier motivé daté du 27 juin parvenu au greffe de la cour le même jour, au motif qu’il « considère être enfermé de façon abusi(ve) depuis plus de deux semaines ».
Suivant avis écrit du 29 juin 2018 le ministère public a requis, au vu des certificats médicaux, la confirmation de la décision contestée.
Par télécopie du 5 juillet 2018 l’établissement a fait parvenir la décision de son directeur en date du 3 juillet modifiant à compter du 5 juillet la forme de la prise en charge de Monsieur X en substituant à l’hospitalisation complète un programme de soins en ambulatoire établi par le docteur D E.
********
À l’audience du 5 juillet 2018 le conseil de Monsieur X a indiqué ne pas avoir relevé d’irrégularités dans la procédure et a précisé que celui-ci adhérait au programme de soins mis en place.
Monsieur A X, père de l’intéressé à l’origine de la mesure, a expliqué que son fils avait appelé sa s’ur pour qu’elle vienne le chercher et que face au comportement de son frère le mari de celle-ci, infirmier militaire, avait estimé nécessaire qu’elle l’emmène aux urgences, où lui-même s’était ensuite rendu.
Il a indiqué que c’était à sa demande que son fils avait été transféré à la clinique de Beaupuy pour le rapprocher de sa famille.
Sa mère, présente à l’audience, n’a pas souhaité s’exprimer.
Monsieur Y X a expliqué qu’il avait « reçu le besoin de voir sa s’ur » suite à une crise d’angoisse aiguë provoquée par un burn-out.
Il a déclaré que son père avait eu raison d’intervenir car il avait besoin d’aide, lui reprochant toutefois de ne pas lui en avoir parlé pas plus qu’à sa compagne et à sa mère.
Il a précisé que c’était de son plein gré qu’il s’était rendu aux urgences avec sa s’ur.
Il a indiqué qu’il s’agissait de sa première hospitalisation en soins psychiatriques.
Enfin il a souhaité exprimer ses remerciements à l’équipe médicale.
MOTIVATION
Vu les articles L 3211-12-1, L 3211-12-4, L 3211-12-2, R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique ;
Attendu que l’appel, formé dans le délai de dix jours et la forme exigés par les articles R 3211-18 et 19 susvisés, est recevable ;
Attendu que la procédure apparaît régulière et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune observation ;
Attendu que le certificat médical de situation le plus récent établi le 3 juillet 2018 en vue de l’audience par le docteur D E mentionne que Monsieur X présentait « actuellement » une disparition des symptômes l’ayant conduit aux urgences et une compliance aux soins permettant de lui proposer le programme de soins qui vient d’être mis en place ; que le psychiatre relevait toutefois « des éléments pouvant être en faveur d’un trouble chronique » et précisait que le programme de soins était destiné à « s’assurer d’une stabilité psychique dans les suites », étant rappelé que dans le précédent certificat médical en date du 18 juin 2018 le docteur F G faisait quant à lui encore état d'« idées délirantes polythématiques, dissociation psychique moyenne, troubles du comportement, éléments délirants mystiques, déni des troubles, refus de soins » ; qu’une mainlevée apparaît dès lors encore prématurée dès lors que la stabilisation de l’état de Monsieur X ne semble pas encore acquise avec certitude ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision susceptible de pourvoi en cassation,
Déclarons l’appel recevable.
Confirmons la décision de maintien de l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur Y X rendue le 20 juin 2018 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse, étant précisé que la prise en charge est actuellement réalisée sous la forme du programme de soins établi le 3 juillet 2018 par le docteur D E.
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
[…]
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