Article R123-7 du Code de l'aviation civile
Article R123-6
Article R123-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

Différentes formes de saisies des aéronefs Les aéronefs peuvent faire l'objet d'une d'une saisie-conservatoire ou d'une saisie-exécution (articles L6123-1 à L6123-3 du code des transports et articles R123-1 à 9 et D123-1 et D123-2 du code de l'aviation civile). […] page=article&id_article=10310. 5° Délivrance de l'état des inscriptions Dans la huitaine de la transcription, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre délivre, sur demande écrite du requérant, un état des inscriptions (article R123-4 du code de l'aviation civile). […] Dans le cas contraire, […]

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